Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2017 / 20

TRIBUNAL CANTONAL

FF17.017219-171016

185

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 juillet 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig


Art. 174 al. 2 LP ; 126 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par R.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 30 mai 2017, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de Z., à [...], et G. SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 11 novembre 2016, à la réquisition de G.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à R.________ SA, dans la poursuite n° 8'075'918, un commandement de payer la somme de 4'176 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Note d’honoraires du 18.04.2016 ». La poursuivie n’a pas formé opposition.

Le 9 décembre 2016, à la réquisition de Z., l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié, dans la poursuite n° 8'109'305, un commandement de payer la somme de 19'749 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Procès-verbal de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la société R. SA du 30.03.2016. ». La poursuivie n’a pas formé opposition.

b) Le 7 décembre 2016, à la réquisition de G.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 8'075'918 susmentionnée.

Le 10 février 2017, à la réquisition de Z.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 8'109’305 susmentionnée.

c) Les 13 avril et 2 mai 2017, les poursuivants ont requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce la faillite de la poursuivie.

Par courriers recommandés des 24 avril et 5 mai 2017, la présidente a notifié les requêtes à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 30 mai 2017.

Les poursuivants ont fait défaut à l’audience du 30 mai 2017.

Par jugement du 30 mai 2017, notifié à la poursuivie le 1er juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, a prononcé la faillite de R.________ SA avec effet au 30 mai 2017 à 11 h 40 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (III).

Par acte daté du 8 juin 2017, mais remis à la poste le lendemain, la faillie a recouru contre ce jugement.

A la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a produit le 12 juin 2017 la liste des affaires en cours relative à la faillie dont il ressort que celle-ci fait l’objet de onze poursuites pour un montant total de 10'335'051 fr. 85.

Le 19 juin 2017, G.________ SA a adressé à la cour de céans le courrier suivant :

« Madame, Monsieur,

Nous vous informons que suite au recours déposé par notre client relatif à la prononciation de faillite du 30 mai 2017 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la société susmentionnée nous a contactés afin de nous proposer un plan de paiement.

Nous vous informons que nous avons accepté la proposition de R.________ SA de nous régler notre solde dû jusqu’au 31 décembre 2017.

C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir suspendre la procédure en cours jusqu’à la date précitée.

(…) »

Le 22 juin 2017, Z.________ a adressé à la cour de céans le courrier suivant :

« Madame le Juge

Pour faire suite à votre courrier du 16.06.2017, ainsi qu’au recours de R.________ SA, je vous confirme les points suivants :

R.________ SA m’a fait une proposition d’échéancier de paiement que je voudrais accepter. A titre de précision, l’affirmation du retrait de toutes poursuites est exagérée, la seule garantie faite était celle de prendre contact avec le Tribunal pour trouver une solution convenable pour les deux parties. Ne souhaitant pas perdre toute la procédure en cours, je me demandais si vous accepteriez de suspendre votre décision sur le recours formé par R.________ SA jusqu’au 31.12.2017, date du dernier versement.

Bien entendu, toute autre proposition que vous pourriez me faire afin de ne pas voir R.________ SA être mise en faillite et pouvoir en même temps protéger mes droits au maximum serait très appréciée.

(…) »

Le 26 juin 2017, dans le délai imparti, la recourante s’est déterminée sur la liste des affaires en cours produite par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully et a conclu à l’annulation de la faillite, au vu des accords passés avec les créanciers.

En droit :

I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé, introduit auprès de l’instance de recours.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

II. G.________ SA a requis la suspension de la cause jusqu’au 31 décembre 2017, la faillie s’étant engagée à s’acquitter d’ici là de ses dettes. Z.________ demande si la cour de céans accepterait une telle suspension. Contrairement à ce que semble penser la recourante, ces requêtes ne tendent pas à la suspension de la procédure de faillite, qui ne serait pas possible, car contrevenant aux règles sur l’ajournement de la faillite, mais uniquement de la procédure de recours.

a) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. Le Message et la doctrine admettent que les pourparlers transactionnels sont un des cas où le juge peut suspendre la procédure (Message CPC, Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6916 ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger éd., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 3 ad art. 126 ZPO ; Weber, in Oberhammer/Domej/Haas éd., ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 1 et 12 ad art. 126 ZPO). La Cour de justice du canton de Genève a d’ailleurs suspendu la cause dans le cadre d’une faillite personnelle en raison de pourparlers transactionnels (cf. TF 5A_930/2013 du 30 janvier 2014, partie « En fait » let. A.b). Le juge peut refuser de suspendre, même si les parties sont d’accord de le faire (Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126 ZPO).

En l’espèce, G.________ SA indique qu’elle a conclu un arrangement avec la recourante et Z.________ qu’il souhaiterait le faire. Il ressort de la lettre de G.________ SA que cet arrangement a été conclu après le prononcé de faillite. Or, du fait de celle-ci, la recourante était privée du droit de disposer de ses biens ; en particulier, elle était privée du droit de passer des actes juridiques par rapport à des créances contre elle (ATF 121 III 28 ; Petre, Code annoté, n. ad art. 2014 LP, Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n° 1581 5e éd., 2012, p. 376). L’arrangement passé entre la recourante et G.________ SA est en conséquence nul et il en irait de même de tout arrangement avec Z., faute d’octroi de l’effet suspensif au recours. L’intimée G. SA ne dispose donc pas d’un intérêt juridiquement protégé à la suspension (cf. art. 59 CPC). Quant à Z.________, il n’a pas soumis de requête formelle en ce sens, mais explique qu’il entend accepter la proposition de la recourante, qu’il ne veut toutefois pas retirer sa requête de faillite pour ne pas « perdre ses droits ». Il s’agit donc plutôt d’une demande d’avis de la cour de céans. A ce stade, son intérêt n’est que virtuel.

En outre, dans l’examen de l’opportunité, il y a lieu de relever que la recourante est complètement obérée, pour plus de 10 millions de francs. On voit mal en quoi des engagements, par hypothèse passés ou renouvelés durant la suspension qui pourrait être prononcée, pourraient être respectés.

En définitive, la requête de suspension ne peut qu’être rejetée.

III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).

La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1, JdT 2015 II 433 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1 ; Giroud, loc. cit. ; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP).

S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I p. 25 ; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite lorsque le manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas établi avoir réglé les dettes objets des réquisitions de faillite. Les intimés n’ont pas retiré leur requête de faillite, demandant pour G.________ SA la suspension de la procédure de recours, et Z.________ envisageant de le faire, tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un retrait de poursuite. La recourante n’a pas davantage établi qu’elle était solvable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Aucune des conditions à l’annulation de la faillite n’est ainsi réalisée, de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté.

IV. En conclusion, la requête de suspension doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, le recours, manifestement mal fondé, rejeté et le jugement confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. La requête de suspension est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Le recours est rejeté.

III. Le jugement est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________ SA.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ R.________ SA, ‑ M. Z., – G. SA,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully,

Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon-les-Bains,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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