Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 29.08.2016 Faillite / 2016 / 24

TRIBUNAL CANTONAL

MA16.037587-161390

265

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 août 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 321 al. 1 CPC

Vu la requête intitulée "Acte d'ouverture de concordat" déposée le 6 juin 2016 par S., indiquant comme objet : "Concordat entre l'Etat de Vaud (prétendu créancier) et Sieur S. dénommé (le prétendu débiteur) dans la cause PE08.017121-PGI", dans lequel le requérant expose vouloir trouver un accord avec le commissaire et le juge du concordat pour "récupérer" un montant de 1'568'025 fr. qui lui serait dû à titre de dommages-intérêts;

vu le courrier recommandé de la Présidente du Tribunal d'arrondisse-ment de Lausanne du 22 juin 2016 indiquant à S.________ que sa requête ne pouvait pas être traitée en l'état et lui impartissant un délai au 7 juillet 2016 pour la compléter en produisant les documents prévus à l'art. 293 let. a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) – à savoir un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus, ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire – à défaut de quoi sa requête serait déclarée irrecevable en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile; RS 272);

vu la "Réponse" de S.________ du 28 juin 2016, dans laquelle celui-ci donne un délai au 15 juillet 2016 à la présidente du tribunal pour faire suite à une requête du 28 octobre 2015 qu'il aurait déposée dans le cadre d'une procédure référencée FA15.043633-160110-TNU, demande l'annulation des frais judiciaires dans le cadre d'une procédure PE05.024876-LML ainsi que dans la cause PE08.017121-PGI et déclare qu'il serait prêt à accepter à titre de réparation un montant de 847'620 fr. sous forme d'une rente mensuelle de 8'476 fr. 20, à la condition que "tous les frais de justice et de défense soit totalement mis à la charge de l'Etat";

vu les pièces produites par le requérant, à savoir de nombreux documents relatifs à différentes procédures (civiles et pénales) qu'il a initiées et dans lesquelles il reproche à plusieurs sociétés d'avoir utilisé sans droit un modèle de carte postale publicitaire qu'il avait conçu et déposé, des tableaux comptables et des calculs – confus et incompréhensibles – censés démontrer le dommage qu'il estime avoir subi,

vu la décision rendue le 8 juillet 2016 par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le nouvel acte déposé par S.________ le 28 juin 2016, constatant que celui-ci n'était pas conforme aux exigences de l'art. 293 let. a LP; cette décision mentionne que l'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour former appel au sens des art. 308 ss CPC;

vu la notification de cette décision à S.________ le 19 juillet 2016;

vu le recours déposé le 16 août 2016 par le prénommé, qui demande qu'une procédure soit ouverte et fait état, très longuement et de manière fort confuse, du dommage qu'il estime avoir subi et dont il demande réparation;

attendu que la procédure sommaire s'applique aux décisions rendues en matière de concordat (art. 251 let. a CPC),

que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte, à l'exclusion de celle de l'appel, contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC),

que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 19 juillet 2016,

que selon l'art. 56 ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, savoir notamment du 15 au 31 juillet,

que, quand bien même les délais ne sont pas suspendus pendant les féries (art. 63 LP), un acte notifié pendant les féries n'aura d'effet qu'après celles-ci (ATF 114 III 55, JT 1991 II 84; ATF 82 III 51, JT 1956 II 128),

que le délai de recours n'a ainsi commencé à courir que le lendemain du premier jour utile suivant la fin des féries (CPF, 11 juin 2015/161 et les réf. cit.), qui était le 2 août 2016, le 1er août étant un jour férié (art. 56 ch. 1 LP),

qu'en conséquence, ce délai est arrivé à échéance le 12 août 2016, soit quatre jours avant le dépôt du recours,

qu'on observe toutefois que la décision du 8 juillet 2016 mentionne – de manière inexacte – que le justiciable disposait d'un délai de trente jours pour former appel au sens des art. 308 ss CPC,

que la jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours, ou son omission, ne devaient pas nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée, la protection de la bonne foi étant toutefois exclue si l'erreur est clairement reconnaissable (CPF, 20 mars 2014/101 et les réf. cit.),

que la solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut notamment consister à considérer le délai de recours comme observé (ibid.),

qu'en l'espèce, on ne saurait faire grief au recourant, qui a agi sans l’assistance d’un conseil juridique, de ne pas s’être rendu compte de l’inexactitude des voies de droit indiquées dans la décision attaquée,

qu'on admettra dès lors que le recours, interjeté dans le délai de trente jours, l’a été en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu'en l'espèce, dans son acte de recours, S.________ se borne à faire état des différents litiges dans le cadre desquels il estime avoir subi un dommage très important,

que l’écriture du recourant ne contient toutefois aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision d'irrecevabilité de sa requête,

que s'il indique que la première juge n'aurait pas dû faire application de l'art. 132 al. 1 CPC, il ne dit pas en quoi son écriture du 28 juin 2016 serait conforme aux exigences de l'art. 293 let. a LP,

que l'acte de recours du 16 août 2016, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable,

que, par surabondance, on relèvera que les documents mentionnés à l'art. 293 let. a LP n'ayant pas été produits, c'est à juste titre que le premier juge n'est pas entré en matière sur la requête;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M S.________,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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