5A_175/2015, 5A_258/2013, 5A_427/2013, 5A_529/2008, 5A_571/2010, + 3 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
FF16.018048-160959
215
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye
Art. 174 al. 1 et 2 LP
Vu le jugement rendu le 24 mai 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à la suite de l’audience du 17 mai 2016, prononçant, le lundi 23 mai 2016 à 17h00, la faillite de W., à ...]Montagny-Chamard, à la réquisition de A.P. et B.P.________, à Lausanne, et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli,
vu le recours, accompagné de deux pièces nouvelles, déposé par le failli le 4 juin 2016,
vu la décision du 17 juin 2016 de la Présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli,
vu la lettre recommandée du 17 juin 2016 de la Présidente de la cour de céans, transmettant au recourant un extrait au 6 juin 2016 des registres de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait et précisant qu'aucun moyen ou argument nouveau ou pièce nouvelle ne serait pris en considération,
vu les déterminations déposées par le failli le 27 juin 2016, accompagnées d'une pièce nouvelle,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que l'acte de recours déposé par W.________ le 4 juin 2016, à l'encontre de la décision de faillite du 24 mai 2016, a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,
que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),
qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),
qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de recours de dix jours (TF 5A_258/2013 du 26 juillet 2013; TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 c. 5.2.1; Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),
que l'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (CPF, 16 octobre 2013/409),
qu'en l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables,
qu'en revanche, la pièce déposée par le recourant à l'appui de ses déterminations du 27 juin 2016, après l'échéance du délai de recours, est irrece-vable;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
qu'en l'espèce, le recourant a produit à l'appui de son acte de recours deux quittances émanant de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois attestant du règlement, le 3 juin 2016, des montants de 3'673 fr. 05 et 587 fr. 75 dus dans le cadre des poursuites n° 7'539'657 et n° 7'539'663 à l'origine de la faillite prononcée,
que la première condition à l'annulation de la faillite est ainsi remplie,
qu’il reste à examiner si le débiteur rend sa solvabilité vraisemblable,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,
que celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité (TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.), en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 et les réf. citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 précité),
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, dans son acte de recours, W.________ indique que les "revenus tirés de son restaurant lui permettent largement de vivre et de régler ses créanciers" et propose comme moyen de preuve une pièce 3, qu'il n'a pas produite,
que dans ses déterminations du 27 juin 2016, il fait valoir qu'il s'acquitte d'un montant de 500 fr. par mois "pour la poursuite des impôts en retard" et d'un montant de de 742 fr. "pour la TVA rectifiée suite à un contrôle" et qu'il réalise "un bénéfice mensuel de près de CHF 7'000.-",
qu'il ne produit toutefois aucune pièce relative à sa situation financière et à ses revenus, si bien que la solvabilité du recourant ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des registres de l'office des poursuites au 6 juin 2016,
que ledit extrait fait état de vingt poursuites introduites à l'encontre de l'intéressé pour un montant total de 109'722 fr. 55, dont trois au stade de la saisie fructueuse, douze au stade du commandement de payer notifié et cinq au stade de la continuation requise,
que l'extrait fait également état de huit actes de défaut de biens délivrés à des collectivités publiques entre les mois de février et octobre 2014 totalisant 56'348 fr. 20,
que dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable,
que la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite maintenu,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de W.________ prend effet le 9 août 2016 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de W.________ prenant effet le 9 août 2016 à 16h15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :