Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.06.2016 Faillite / 2016 / 14

TRIBUNAL CANTONAL

FF16.004500-160494

155

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 28 juin 2016


Composition : Mme Byrde, vice-présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 172 ch. 3 et 174 al. 2 LP ; 32 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par U.Sàrl, à Nyon, contre le jugement rendu à la suite de l’audience du 7 mars 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de la recourante, le 11 mars 2016, à 9 heures, à la réquisition de C., à Chêne-Bougeries.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 29 janvier 2016, C.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’il prononce la faillite de la société U.________Sàrl, à Nyon. A l’appui de sa requête, elle a produit :

l’original du commandement de payer n° 7'532'366 de l’Office des poursuites du district de Nyon, libre d’opposition, notifié à sa requête le 20 août 2015 à U.________Sàrl, pour le montant de 27'500 fr. plus intérêts, représentant des loyers impayés durant la période du 15 mars au 31 août 2014 d’un appartement situé au [...], à Genève ;

l’original de la commination de faillite notifiée le 7 octobre 2015 à la débitrice dans la poursuite n° 7'532'366.

Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de faillite du 7 mars 2016, par avis recommandé du 4 février 2016.

Par acte du 4 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet de la requête de faillite. A l’appui de cette conclusion, elle a déposé dix-sept pièces sous bordereau, parmi lesquelles les pièces suivantes, en photocopies :

un contrat de bail à loyer conclu le 13 septembre 2013 entre C., en qualité de propriétaire, d’une part, et B. et U.________Sàrl, en qualité de locataires agissant solidairement entre eux, d’autre part, portant sur la location d’un appartement de cinq pièces et demie au 2e étage de l’immeuble sis [...], à Genève, du 16 septembre 2013 au 15 septembre 2014, pour un loyer brut de 5'000 fr. par mois ;

un contrat de gérance conclu le 25 novembre 2013 entre L.SA et C., pour une période d’une année, du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, renouvelable, la première acceptant d’assumer la gérance de l’appartement objet du contrat de bail précité et s’engageant en particulier à vérifier le paiement mensuel des loyers, à assister le locataire en cas de problèmes techniques, à assurer les états des lieux d’entrée et de sortie et à traiter les problèmes liés à l’appartement ;

une lettre du 25 septembre « 2013 » [recte : 2014] de L.SA à la Banque privée [...] SA, lui rappelant qu’elle s’était portée caution simple en garantie du loyer envers C. à concurrence du montant de 13'800 fr., que le loyer n’était plus payé depuis le 15 mars 2014 et que B.________ avait quitté l’appartement le 26 août 2014 en étant redevable du montant de 27'500 fr., et lui demandant de libérer la caution de 13'800 francs ;

un commandement de payer n° 7'070'118 de l’Office des poursuites du district de Nyon, frappé d’opposition totale, notifié le 14 octobre 2014 à U.Sàrl, à l’instance de C., représentée par L.________SA, en paiement du montant de 15'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2014, au titre de loyers impayés pour la période du 15 mars au 15 juin 2014 de l’appartement [...], à Genève ;

une lettre du 17 novembre 2014 de L.________SA à la Banque privée [...] SA, réclamant à nouveau la libération de la garantie ;

le commandement de payé libre d’opposition notifié le 20 août 2015 à U.________Sàrl dans la poursuite n° 7'532'366 à l’origine de la faillite en cause ;

une facture et reconnaissance de dette du 24 septembre 2015 de L.SA, adressée à « Monsieur B. Représenté par Monsieur [...] de la société U.________Sàrl », qui se réfère notamment à la poursuite « N° 7'070'118/Nyon » et dont la teneur est la suivante (extrait) : «

Facture Loyers impayés du 15 mars 2015 (sic) au 15 septembre 2015 (sic)

  • Mars 2014 / Avril 2014 / Mai 2015 (sic) 3 x 5'000.- Frs 15'000.-

  • Juin 2014 / Juillet 2014 / Août 2014 3 x 5'000.- Compensés avec la garantie bancaire

Total dû Frs 15'000.-

Il a été convenu de l’arrangement suivant :

  • Frs 5'000.- ce jour

  • Frs 5'000.- le 30 octobre 2015

  • Frs 5'000.- le 30 novembre 2015 Monsieur [...], U.Sàrl, agissant pour le compte de Mr B., pour la reconnaissance de dette de Frs 10'000.- (sic) à régler comme convenu. Bon pour accord, Genève le Signature :

(signature manuscrite illisible) (timbre de la filiale genevoise d’U.________Sàrl) » ;

une quittance et reconnaissance de dette manuscrite du même jour, 24 septembre 2015, établie par L.________SA, dont il ressort qu’un montant de 15'000 fr. représentant trois loyers est dû par U.________Sàrl, qu’un montant de 5'000 fr. a été payé le même jour, que deux versements de 5'000 fr. chacun sont reconnus et stipulés payables aux 30 octobre et 30 novembre 2015 ; le document porte en outre la mention qu’un montant de 5'000 fr. a encore été payé le 16 novembre 2015 ;

une quittance établie par L.________SA le 24 septembre 2015 relative au paiement par U.________Sàrl du montant de 1'500 fr. pour les frais de poursuite et les intérêts ;

une lettre du 24 septembre 2015 de L.________SA à l’Office des poursuites du district de Nyon, déclarant annuler la poursuite n° 201’425’667 du 31 octobre 2014 à l’encontre d’U.________Sàrl ;

une lettre du 24 septembre 2015 de L.SA à « B. (sic) Représenté par Monsieur [...] de la société U.________Sàrl », confirmant avoir « reçu le solde de tout compte » relatif aux poursuites « N 7070118/Nyon » et « N 14177320U/Genève », soit 15'000 fr. pour les loyers de mars à mai 2014 et 15'000 fr. pour les loyers de juin à août 2014, compensés avec la garantie bancaire de 13'800 francs.

Par jugement rendu le 11 mars 2016, à la suite de l’audience du 7, et notifié aux parties le 14 mars 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé, contradictoirement, la faillite d’U.Sàrl, le 11 mars 2016, à 9 heures, mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et dit que celle-ci verserait à C. des dépens arrêtés à 300 francs.

En bref, le premier juge a retenu que l’intimée devait apporter la preuve stricte que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, que selon l’arrangement conclu avec L.________SA, la dette à l’origine de la requête de faillite devait être acquittée à concurrence de 15'000 fr. par compensation avec la garantie bancaire délivrée par la Banque [...] SA et à concurrence de 15'000 fr. par trois versements de 5'000 fr. chacun échus, respectivement, les 24 septembre, 30 octobre et 30 novembre 2015, que l’intimée avait produit deux quittances attestant l’une de deux versements de 5'000 fr. effectués respectivement les 24 septembre et 16 novembre 2015 et d’un versement de 1'500 fr. à titre de frais et d’intérêts, effectué le 24 septembre 2015, qu’elle n’avait en revanche pas établi par titre le versement de l’acompte de 5'000 fr. échu le 30 octobre 2015, ni la libération de la caution à hauteur de 13'800 fr., que l’on pouvait déduire de la lettre adressée par L.________SA à la Banque [...] le 17 novembre 2014 qu’à cette date, la banque n’avait encore effectué aucun versement, que la requérante affirmait de son côté n’avoir reçu aucun montant de l’intimée ou de L.________SA, que l’intimée n’établissait dès lors pas avec certitude s’être acquittée du montant de la poursuite n° 7'532'366 en capital, intérêts et frais, de sorte que la faillite de cette société devait être prononcée.

a) Par acte du 24 mars 2016, la faillie a recouru contre le jugement qui précède, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation du jugement du 11 mars 2016 et à la restitution du montant de 30'711 fr. 95 déposé par elle sur le compte de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, subsidiairement, à la restitution du solde du montant déposé, après libération en faveur de C.________ « du montant dû dont la quotité est arrêtée à dire de justice ».

A l’appui de son recours, elle a produit en photocopies, outre le jugement attaqué et une procuration en faveur de son conseil :

un avis de débit de la Banque Edmond de Rotschild SA relatif au transfert du montant de 13'800 fr., valeur au 24 novembre 2014, sur un compte bancaire auprès de la Banque Raiffeisen du Salève, en faveur de L.SA, portant la mention : « Paiement effectué en complète annulation de notre cautionnement simple GE 14-61 – Mme C. » (pièce 101) ;

une quittance établie le 30 octobre 2015 par L.________SA, attestant du paiement « ce jour » par U.________Sàrl de 5'000 fr. et mentionnant « reconnaissance de dette 2015 – 30 Novembre 5'000.- » (pièce 102) ;

un récépissé postal du 18 mars 2016, relatif au versement pour le compte d’U.________Sàrl d’un montant de 30'711 fr. 95 à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (pièce 104).

La recourante a requis l’effet suspensif, qui a été accordé, par décision de la présidente de la cour de céans du 29 mars 2016, ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie.

b) La liste des poursuites pendantes contre la recourante au 29 mars 2016, extraite des registres de l’Office des poursuites du district de Nyon, fait état de six poursuites introduites du 30 mai 2013 au 25 février 2015 pour la somme totale de 170'069 fr. 55, dont la poursuite n° 7'532'366 à l’origine de la faillite, qui figure pour un solde de 30'103 fr. 65. Deux autres poursuites en sont au stade de la commination de faillite (n° 7'408’362), respectivement de la continuation de poursuite (n° 7'673'391), pour la somme totale de 29'611 fr. 05. La première poursuite, introduite en 2013 (n° 6'653'384), de 99'799 fr., en est encore au stade du commandement de payer frappé d’opposition. Quant aux deux dernières poursuites, les commandements de payer, notifiés en février et mars 2016, pour la somme totale de 10'555 fr. 85 relative à la TVA, n’ont pas été frappés d’opposition.

La recourante s’est déterminée sur ces poursuites, en bref, comme suit, dans une écriture du 11 avril 2016 : la poursuite n° 6'653'384 est contestée et fait l’objet d’un procès pendant ; la poursuite n° 7'408'362 a été payée, sous réserve d’un montant de 1'127 fr. 75 ; elle attend des explications de la créancière, une compagnie d’assurances, au sujet du montant de la poursuite n° 7'673'391 ; s’agissant des deux poursuites pour la TVA, les créances sont contestées et des discussions sont en cours avec l’Administration fédérale des contributions – dont elle produit une lettre du 7 avril 2016 –, qui a corrigé en faveur de la recourante des taxations provisoires.

c) L’intimée a déposé une réponse le 25 avril 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit, outre une procuration :

deux réquisitions de poursuite déposées par l’intimée, représentée par L.SA, respectivement le 2 juin 2014 contre B., à Genève, et le 3 juin 2014 contre la recourante, à Nyon ;

un échange de courriels du 31 juillet 2014 entre U.________Sàrl et L.________SA ;

une lettre du 29 juillet 2014 de L.SA à B., lui réclamant le paiement immédiat des loyers du 15 mars au 15 août 2015, par 25'000 fr., à défaut de quoi le bail serait résilié ;

un extrait de la FOSC du 14 décembre 2015 relatif à L.________SA, en liquidation, indiquant que la société a été dissoute par décision du juge du Tribunal de première instance du 29 octobre 2015, sa liquidation étant ordonnée.

L’intimée a par ailleurs requis la production de pièces.

En droit :

I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

b) Les deux parties ont produit des pièces en deuxième instance.

Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Toutefois, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, par quoi il faut entendre non seulement les règles de procédure mais toute norme de droit fédéral (Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, ZPO, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 326 ZPO [CPC]). En particulier, cette réserve vise les règles spécifiques de la LP, dont l’art. 174 LP qui régit le recours contre le jugement de faillite (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3.2.1). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est ainsi autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l’audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette, intérêts et frais compris, ou qu’il a déposé la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées ; CPF, 4 décembre 2013/479). Les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite et produire des titres aux fins d’établir ces faits. En revanche, seul le débiteur peut produire des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP.

En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont antérieures au jugement de faillite du 11 mars 2016 (pièces 101 et 102), respectivement relative à la consignation des montants nécessaires – selon l’art. 174 al. 2 ch. 2 LP - auprès de la Cour des poursuites et faillites (pièce 104). Elles sont donc recevables. Quant aux pièces produites par l’intimée avec sa réponse, elles sont également antérieures au jugement de faillite ou, s’agissant de la dissolution de L.________SA, qui peut être vérifiée sur le site internet du registre du commerce, constituent des faits notoires. Elles sont donc également recevables. Il n’y a revanche pas lieu de donner suite à sa réquisition de production de pièces, laquelle sort du cadre de l’administration des preuves autorisée par l’art. 174 LP.

II. a) Selon les art. 171 et 172 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite prononce celle-ci, à moins que l’autorité de surveillance n’ait annulé la commination (art. 172 ch. 1 LP), que le débiteur ne se trouve au bénéfice de l’opposition tardive de l’art. 77 LP ou qu’il ait obtenu la restitution d’un délai en application de l’art. 33 al. 4 LP (art. 172 ch. 2 LP), ou encore que le débiteur ne justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP).

La preuve par titre du paiement étant exigée par l’art. 172 ch. 3 LP, l’extinction de la dette à l’origine de la faillite doit être établie au degré de la certitude, à l’instar de ce que requièrent les art. 81 al. 1 et 85 LP (Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 6 ad art. 172 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 20-22 ad art. 172 LP). Peu importe que le paiement ait été opéré en mains de l’office ou du poursuivant (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 172 LP).

Pour pouvoir résister avec succès à la faillite, le failli doit établir qu’il a payé non seulement la dette, mais aussi les intérêts de la dette et les frais. Par frais, on entend ceux relatifs au commandement de payer et à la commination de faillite, les éventuels frais d’inventaire (art. 162 LP) et de mesures conservatoires (art. 170 LP), outre l’émolument et les dépens de l’éventuelle procédure sommaire de mainlevée d’opposition ; s’y ajoute l’émolument de justice pour la décision sur la requête de faillite. Il appartient au poursuivi de se renseigner, dans la mesure où les frais qu’il doit payer ne sont pas indiqués dans le commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art. 172 LP).

b) En l’espèce, la faillite a été prononcée le 11 mars 2016. Il résulte des pièces produites en première instance – comme l’a relevé le premier juge – que la recourante s’était acquittée avant cette date, en exécution de la transaction et reconnaissance de dette du 24 septembre 2015, de deux versements de 5'000 fr. chacun, mais qu’en revanche elle n’avait pas établi s’être acquittée du troisième acompte de 5'000 fr. et qu’elle n’avait pas non plus établi le versement du montant de 13'800 fr. par la Banque [...] SA. Or, il résulte des pièces produites en deuxième instance, que la recourante a payé un troisième acompte de 5'000 fr. le 30 octobre 2015 (pièce 102) et que la Banque [...] a versé le montant de 13'800 fr. à L.________SA le 24 novembre 2014 (pièce 101), soit avant l’audience de faillite.

L’intimée met certes en doute la crédibilité de la pièce 102, compte tenu du fait qu’elle n’a été produite qu’en deuxième instance. Cet élément est insuffisant à faire douter de la crédibilité de cette pièce, qui est libellée de la même manière que les deux quittances produites en première instance et porte, outre le timbre de L.________SA, la même signature que, notamment, le contrat de gérance conclu le 25 novembre 2013 entre cette société et l’intimée.

Le premier juge a indiqué dans son jugement que la recourante avait établi avoir payé le 24 septembre 2015 le montant de 1'500 fr., soit 750 fr. à titre d’intérêts et 750 fr. à titre de frais de poursuite. Si l’on peut admettre que les intérêts concernaient tout ou partie de la dette litigieuse, il n’est en revanche pas établi que les frais payés concernaient la poursuite n° 7'531'366 à l’origine de la requête de faillite. Il résulte au contraire du dossier que les frais payés concernaient les poursuites n° 7’070'118/Nyon et n° 14‘177’320U/Genève mentionnées dans la reconnaissance de dette du même jour. Or, il appartenait à la recourante d’établir, à l’audience de faillite du 11 mars 2016, qu’elle avait payé tous les frais de la poursuite n° 7'531'366, soit en l’espèce, le montant de 310 fr. 60, et cela n’est pas établi.

Il s’ensuit que le juge de la faillite devait, dans ces conditions, prononcer la faillite.

III. Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen soulevé par l’intimée selon lequel la recourante ne se serait pas valablement libérée en mains de L.________SA. On relève toutefois les points suivants :

L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté, ce dernier étant seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis, in Thévenoz/Werro (éd.), Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 20 ad art. 32 CO). La représentation suppose ainsi la manifestation de la volonté du représentant d'agir au nom d'autrui et l'existence du pouvoir de représenter (ATF 126 III 59 consid. 1b, JdT 2001 I 144 ; ATF 88 II 191 consid. 4, JdT 1962 I 612 ; Watter, in Basler Kommentar, OR I, 5e éd., 2011, n. 12 ad Art. 32 OR [CO]). La communication externe des pouvoirs peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants ; comme sur le plan interne, elle peut résulter d'un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse comprendre cette attitude comme la communication de pouvoirs de représentation (TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 ; Watter, op. cit., n. 31 ad Art. 33 OR [CO]). Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation (art. 34 al. 3 CO).

En l’espèce, L.SA a agi en vue d’encaisser les loyers impayés, notamment auprès de la Banque [...], au su de la propriétaire C., qui a reçu copie de ses courriers des 25 septembre et 17 novembre 2014. L’intimée ne saurait dès lors prétendre qu’elle n’a pas conféré à la gérante le pouvoir de recouvrer les loyers impayés. L.________SA figure en qualité de représentante de la propriétaire dans le commandement de payer n° 7'070’118 notifié à la recourante le 14 octobre 2014. Dès lors, la recourante pouvait de bonne foi se fier aux pouvoirs de représentation de L.________SA lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dette du 24 septembre 2015, puis lorsqu’elle a payé les différents acomptes, même si - le cas échéant - elle avait versé les loyers initiaux directement en mains de la propriétaire et même si la poursuite n° 7'532'366 notifiée le 20 août 2015 mentionnait un autre représentant. Conformément à l’art. 34 al. 3 CO, si l’intimée avait entretemps révoqué le mandat et les pouvoirs de représentation de la gérante, il lui incombait d’en informer la recourante.

Quant au jugement du 29 octobre 2015, prononçant la dissolution et l’entrée en liquidation de L.________SA, antérieur aux derniers versements de la recourante et à la libération de la garantie bancaire, il n’a été publié dans la FOSC que le 14 décembre 2015, soit après les derniers versements, de sorte que l’intimée invoque en vain cette circonstance.

IV. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).

b) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 25 ad art. 174 LP ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715, consid. 3.1 et les réf. cit.). Ainsi, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 consid. 3.2 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006, consid. 2.2). Il ne faut donc pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les réf. cit. ; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 précité).

S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I p. 25 ; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive (TF 5P.399/1999 consid. 2b précité). L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Pour rendre sa solvabilité vraisemblable, c’est-à-dire l’état dans lequel il dispose des moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le débiteur doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours (TF 5A_810/2015 consid. 3.2.1 précité ; TF 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l’art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 s’est réalisée, à moins qu’il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (Cometta, op. cit., n. 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF, 9 décembre 2010/474 ; CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). Le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite lorsque le manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, SJ 2012 I p. 25). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25 ; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). La cour de céans a par ailleurs admis que le recourant pouvait être considéré comme suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont en cours, lorsqu'un concordat paraît possible au sens de l'art. 173a al. 2 LP (Bosshard, op. cit., pp. 127-128 ; SJ 2012 I 25 ; CPF, 12 mars 2009/82 et les réf. cit. ; CPF, 3 avril 2008/138 et les réf. cit.).

c) En l’espèce, il est établi que la recourante a rempli la première des deux conditions pour faire annuler sa faillite en déposant au greffe de la cour de céans un montant de 30'711 fr. 95, sur la base du décompte figurant en page 5 de son recours, qui apparaît suffisant pour couvrir la totalité du montant à rembourser, l’extrait des registres au 29 mars 2016 faisant état d’un montant à cette date de 30'103 fr. 65.

En revanche, force est d’admettre que la recourante n’a rien fait pour rendre sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a produit ni bilan ni comptes, ni aucune autre pièce susceptible de montrer l’état de sa situation financière. De l’extrait des registres 8a LP, il ressort que la recourante fait l’objet, outre de la poursuite à l’origine de la faillite, de cinq poursuites pour une somme totale de 139'965 fr. 90. Deux poursuites sont exécutoires, sans que la recourante ait établi avoir les moyens de les régler. Les pièces produites ne permettent pas de faire quelque pronostic que ce soit sur l’issue du procès pendant (poursuite n° 6'563'384). Elles n’établissent pas non plus que la recourante a payé le solde de la poursuite n° 7'408'362 par 8'127 francs 75, ni que plus rien ne serait dû sur les poursuites relatives à la TVA, aucun lien ne pouvant être établi entre les poursuites de la Confédération et la lettre de l’Administration fédérale des contributions du 7 avril 2016. Il n’est pas possible non plus d’envisager qu’un concordat soit possible, la recourante n’ayant rien allégué à cet égard.

Il s’ensuit que la deuxième condition légale pour annuler la faillite de la recourante n’est pas remplie.

V. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite d’U.________Sàrl prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l’avance. Par ailleurs, la recourante doit verser à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

La faillie étant dessaisie de ses biens (art. 197 LP), le montant de 30'711 fr. 95 déposé par la recourante devra être versé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, une fois le présent arrêt devenu définitif et exécutoire.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé, la faillite d’U.________Sàrl prenant effet le 28 juin 2016, à 16 heures 15.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante U.Sàrl doit verser à l’intimée C. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. Le montant de 30'711 fr. 95 (trente mille sept cent onze francs et nonante-cinq centimes) déposé par la recourante sera versé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte lorsque la faillite de la recourante sera définitive et exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du 28 juin 2016

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Nicod, avocat (pour U.Sàrl), ‑ Me Frédéric Serra, avocat (pour C.),

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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28.06.2016
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25.03.2026