Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2016 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

FW15.047514-160259

135

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 juin 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le jugement rendu à la suite de l’audience du 14 janvier 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et adressé pour notification aux parties le 29 janvier 2016, prononçant la faillite sans poursuite préalable du recourant, le 28 janvier 2016 à 16h00, à la requête de N., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 5 novembre 2015, N.[...] a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, avec suite de dépens, la faillite sans poursuite préalable de V., [...], à [...]. A l’appui de sa requête, il a produit des pièces dont résultent les faits suivants :

Selon l’extrait du registre du commerce au 5 novembre 2015, obtenu sur internet, V.________ est titulaire de la raison de commerce « [...], V.________ », dont le siège est à [...] et dont le but est l’exploitation d’un garage. Il loue depuis le 1er juillet 2012 un atelier de 190 m2 dans l’immeuble sis [...], à [...], propriété de N.. Le bail, conclu pour une durée de cinq ans, prévoit un loyer mensuel de 2'680 fr. pour l’atelier et trois places de parking, plus 200 fr. d’acompte de charges (chauffage et eau chaude), soit au total 2'880 fr., payable par mois d’avance mais exigible par trimestre d’avance en cas de retard de plus de trente jours et vaine mise en demeure. Selon une déclaration de la Commune de [...] du 2 novembre 2015, V., domicilié depuis le 1er septembre 2004 dans cette commune, en est parti le 20 novembre 2012 pour un domicile inconnu.

Une procédure en résiliation de bail a divisé les parties devant le Tribunal des baux. Une convention de mesures provisionnelles, valant aussi pour le fond, a été conclue par les parties à l’audience du 7 septembre 2015 devant le Président du Tribunal des baux. En vertu de cette convention, le locataire s’est engagé à verser au bailleur le montant de 200 fr. à titre de remboursement partiel des avances de frais. Par une seconde convention passée devant le Tribunal des baux à l’audience du 25 septembre 2015, les parties ont transigé leur litige, en ce sens – notamment – que la résiliation du bail signifiée par le propriétaire est valable, que le bail est toutefois prolongé au 30 septembre 2018, que d’ici là, le locataire peut restituer les locaux moyennant un préavis de six mois, que celui-ci s’engage à payer les loyers des mois de septembre et octobre 2015 au 1er octobre 2015 au plus tard et à verser en outre au bailleur, au 1er novembre 2015, le montant de 1'440 fr. à titre d’arriéré de loyer pour le mois d’octobre 2012 ; cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir jugement.

L’extrait des registres 8a LP de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut concernant V.________, au 4 novembre 2015, liste les poursuites introduites depuis le 28 octobre 2011. Il s’agit pour l’essentiel de poursuites introduites par les services de police, le Service juridique et législatif de de l’Etat de Vaud, la Confédération, l’Etat de Vaud et la Commune de [...] pour des contributions publiques, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et une caisse d’assurance maladie, pour des montants allant de quelques centaines à quelques milliers de francs. Quelques poursuites seulement excèdent 10'000, voire 20’000 francs. L’extrait atteste que le montant total des actes de défaut de biens délivrés après saisie est de 162'366 fr. 35.

Dans son écriture du 5 novembre 2015, le requérant a fait valoir que l’intimé ne lui avait versé ni le montant de 200 fr. prévu dans la convention du 7 septembre 2015, ni celui de 1'440 fr. prévu dans celle du 25 septembre suivant et qu’il n’avait pas réglé non plus le loyer du mois de novembre 2015, par 2'880 francs.

Par courrier de son conseil du 13 janvier 2016, l’intimé a produit des photocopies des récépissés postaux attestant du versement du montant de 2'880 fr. le 17 novembre 2015 et de 1'640 fr. le 6 janvier 2016.

Selon un procès-verbal de saisie du 23 novembre 2015, établi à la suite d’une saisie exécutée le 16 octobre 2015 (série n° 21), la saisie de revenu en mains du débiteur a été fixée à 4'000 fr. par mois dès le 11 août 2016 ou dès le paiement anticipé de la saisie antérieure. Le revenu moyen du débiteur, calculé sur la base de la taxation d’office 2012, a été fixé à 5'779 fr. 83 par mois et ses charges à 1'200 fr., soit le montant mensuel de base, le débiteur n’ayant établi, à la date de l’exécution de la saisie, ni le paiement de son loyer « professionnel et privé » de 2'880 fr. par mois, ni celui de sa prime d’assurance maladie de 450 fr. par mois.

Un extrait des poursuites au 14 janvier 2016, date de l’audience de faillite, fait état d’actes de défaut de biens délivrés pour un montant total de 183'100 francs 40.

Par jugement rendu à la suite de l’audience du 14 janvier 2016, qui s’est tenue en présence des parties, de leurs conseils et du Substitut de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, le Président du Tribunal du même arrondissement a admis la requête et prononcé la faillite sans poursuite préalable de V.________, le 28 janvier 2016, à 16h00, pour être traitée en la forme sommaire. Il a mis les frais de sa décision, par 300 fr., frais de publication en sus, à la charge du failli et a dit que celui-ci était le débiteur du requérant de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, TVA comprise. Ce jugement a été notifié au failli le 1er février 2016.

En bref, le premier juge a considéré que le requérant avait la qualité de créancier, notamment du fait des créances en paiement du loyer qui n’étaient pas encore exigibles, qu’il résultait en particulier du dernier extrait des registres 8a LP qu’il y avait des commandements de payer récents, trois datant du mois de décembre 2015 et trois du mois de janvier 2016, qu’une commination de faillite avait été notifiée le 2 décembre 2015 par une caisse d’assurance maladie et, d’une manière générale, que l’intimé était en situation de suspension de ses paiements depuis longtemps, même s’il s’acquittait de certaines factures.

Le 5 février 2016, N.________ a déposé un mémoire préventif, concluant, avec dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif dont le recours probable du failli serait vraisemblablement assorti.

Le failli a recouru par acte remis à un bureau de poste suisse le 11 février 2016, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que la requête de faillite sans poursuite préalable est rejetée, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait des registres 8a LP au 5 février 2016, faisant état d’actes de défaut de biens délivrés pour un montant total de 183'100 fr. 40, une communication de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut du 8 février 2016, listant, à sa requête, vingt-cinq poursuites périmées, dont la radiation n’avait pas été requise par les créanciers, et les confirmations de dix radiations de poursuites intervenues entre le 10 décembre 2015 et le 11 février 2016.

La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision de la présidente de la cour de céans, autorité de recours, du 16 février 2016, ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition du failli et disant que les dépens suivaient le sort du recours.

Par avis recommandé du 23 février 2016, un délai de dix jours a été imparti au recourant pour, le cas échéant, se déterminer sur l’extrait des registres 8a LP au 15 février 2016. La liste des affaires en cours contenue dans ce document fait état de douze poursuites au stade de la saisie, introduites du 8 décembre 2014 au 26 janvier 2016, pour un montant total de 25'651 fr. 60. Toutes ces poursuites concernent des contributions publiques ou les services de police, à l’exception d’une poursuite qui émane de l’ECA et une autre d’une caisse d’assurance maladie. Plusieurs d’entre elles ne portent que sur quelques centaines de francs. Dans le registre des actes de défaut de biens après saisie, on lit que cent six poursuites ont été introduites du 19 juin 2008 au 17 octobre 2014 pour la somme de 183'100 fr. 40 et cent actes de défaut de biens délivrés pour un montant total de 178'922 francs.

Le recourant s’est déterminé sur ces documents dans un mémoire complémentaire du 7 mars 2016.

L’intimé s’est déterminé sur le recours, par acte du 24 mars 2016, et a conclu, avec dépens, à son rejet. A l’appui de cette écriture, il a produit des photocopies des lettres de son conseil envoyées par télécopie au conseil du recourant les 5 février, 9 mars, 22 avril, 12 novembre et 11 décembre 2015 ainsi que le 14 janvier 2016, constatant toutes le non-paiement des loyers des mois en question, avec mise en demeure et menace de résiliation conformément à l’art. 257d CO. Il a également produit un avis de crédit du 14 mars 2016, d’un montant de 2'880 francs versé par le recourant.

En droit :

I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement admettant la requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

b) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova ), savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in SJ 2011 I p. 149 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 339). Il s’ensuit que, même en deuxième instance, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite et produire des titres aux fins d’établir ces faits. En revanche, seul le débiteur peut produire des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP. En vertu de ces dispositions, les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite (vrais nova) peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette en totalité (ch. 1) ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Seul le débiteur peut produire, dans le délai de recours, des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (CPF, 5 août 2013/310). Il s’ensuit que, pour juger de l’existence d’une suspension de paiements justifiant une faillite sans poursuite préalable, l’autorité judiciaire supérieure doit tenir compte des faits nouveaux (vrais nova) et donc de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours (ATF 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4).

En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables. Il en va de même des pièces produites par l’intimé qui sont antérieures à l’audience de faillite du 14 janvier 2016, y compris la lettre télécopiée ce jour-là par le conseil de l’intimé à celui du recourant, à 11h47, soit avant l’audience, qui a eu lieu à 14h00. La question de la recevabilité de l’avis de crédit du 14 mars 2016, qui constitue un vrai novum, peut rester ouverte, cette pièce n’ayant, quoi qu’il en soit, pas d’influence sur le sort du recours.

II. a) En vertu de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable d’un débiteur notamment si celui-ci, sujet à la poursuite par voie de faillite, a suspendu ses paiements.

Le recourant conteste que l’intimé ait la qualité de créancier. Il fait valoir que sa créance n’est exigible que périodiquement et, en outre, que reconnaître la qualité de créancier à son bailleur serait en l’espèce contraire à l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO (Code des obligations ; RS 220), vu la convention au fond intervenue entre les parties devant le Tribunal des baux.

b) Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu’elle constitue une exception dans le système de l’exécution forcée, elle doit être appliquée et interprétée restrictivement (Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 190 LP ; CPF, 16 juillet 2015/182).

La légitimation pour requérir la faillite sans poursuite préalable appartient à celui qui prétend être créancier et le rend vraisemblable. La Cour des poursuites et faillites, se fondant sur Cometta (op. cit., n. 3 ad 190 LP et les réf. citées), a exigé dans plusieurs arrêts un degré de vraisemblance qualifié (CPF, 16 juillet 2015/182 ; CPF, 21 octobre 2014/358), retenant en particulier que cette solution n’avait pas été contredite par le Tribunal fédéral (CPF, 16 juillet 2015/182 consid. IIIa). Cependant, dans un arrêt récent (TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2.2), qui se réfère à un arrêt antérieur (TF 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter du degré de preuve de la simple vraisemblance pour admettre la qualité de créancier dans le cadre de l’art. 190 LP.

Seul a qualité pour requérir une faillite sans poursuite préalable le titulaire d’une créance qui est née et qui existe encore – fût-elle contestée dans son montant – ce qu’il doit rendre vraisemblable ; si le prétendu débiteur conteste l’existence de la créance alléguée par le requérant et prouve par titre qu’elle a été acquittée, le juge de la faillite doit rejeter la requête (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 50 ad 190 LP). S'agissant des dettes d'argent, le principe de la réception est généralement applicable pour déterminer à quelle date le paiement a eu lieu ; le montant payé doit se trouver, dans le délai, à la disposition du créancier (ATF 124 III 112 consid. 2a ; 119 II 232, JdT 1994 I 201 ; Hohl, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 16 ad art. 77 CO).

La légitimation pour requérir la faillite appartient au créancier même si sa créance n’est pas encore exigible à la date du dépôt de la requête (Cometta, op. cit., n. 3 ad art. 190 LP ; Brunner/Boller, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 20 ad art. 190 SchKG [LP]).

En vertu de l’art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Sauf ces exceptions, les loyers sont donc échus et exigibles à la fin de chaque mois. Quant aux loyers qui ne sont pas encore échus, ils constituent des créances futures (ATF 130 III 248 consid. 3.1, JdT 2005 II 115). Il s’agissait, dans cet arrêt, de la cession de loyers futurs cédés avant la faillite d’un débiteur mais échus après. Le Tribunal fédéral a considéré que les loyers échus après la faillite tombaient dans la masse, s’agissant de créances nées après l’ouverture de la faillite (consid. 4.2).

c) En l’espèce, il est établi que les créances invoquées dans la requête de faillite, savoir le loyer du mois de novembre 2015 et les montants reconnus dans le cadre des conventions passées devant le Tribunal des baux, ont été payées le 17 novembre 2015, respectivement le 6 janvier 2016. Ces créances étaient donc acquittées à la date de l’audience de faillite, le 14 janvier 2016.

L’intimé a toutefois produit en deuxième instance une lettre de mise en demeure du 11 décembre 2015 relative au loyer impayé du mois de décembre 2015. Il a également produit une lettre de mise en demeure du 14 janvier 2016, relative au loyer impayé du mois de janvier 2016, télécopiée à 11h47 au conseil du recourant, soit avant l’audience du même jour. Ces deux pièces suffisent à rendre vraisemblable la qualité de créancier de l’intimé au jour de l’audience de faillite. A ce moment, les créances de loyer des mois de décembre et janvier étaient nées et, de surcroît, exigibles selon le contrat de bail.

III. a) Le système du droit suisse de la poursuite pour dettes et la faillite prévoit fondamentalement qu’une procédure de faillite est précédée d’une poursuite préalable ordinaire (Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, thèse Zurich 2010, p. 151 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 564, p. 114). Ce n’est qu’exceptionnellement, dans un certain nombre de cas, que la loi permet à un soi-disant créancier de requérir l’ouverture de la faillite de son prétendu débiteur sans commandement de payer exécutoire (Gilliéron, Commentaire, n. 2 ad art. 190 à 194 LP). Pour les causes matérielles de la faillite, la cour de céans, suivant l'avis de plusieurs auteurs, exige la preuve stricte, soit un degré de vraisemblance qualifiée – quand bien même les moyens de preuve consentis en procédure sommaire sont limités (CPF, 16 juillet 2015/182 consid. IIIa et les références). Dans son arrêt du 11 septembre 2015 (TF 5A_442/2015 consid. 4.1.2.2 précité), le Tribunal fédéral n’a pas contredit cette jurisprudence, laissant ouverte la question du degré de vraisemblance à exiger s'agissant de la cause de la faillite sans poursuite préalable.

Parmi les causes matérielles de la faillite, soumises aux exigences d’une preuve stricte, figure celle de la suspension des paiements (Cometta, op. cit., nn. 5 et 10 ad art. 190 LP). Cette preuve peut être rapportée sous la forme d’indices et résulter d’actes du débiteur permettant de conclure à une suspension ou cessation des paiements (CPF, 16 juillet 2015/182 ; CPF, 29 novembre 2007/455).

La suspension de paiements au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010, in SJ 2011 I 175 ; TF 5P.312/2002 du 13 février 2003 consid. 3.3; Gilliéron, Commentaire, n. 30 ad art. 190 LP ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 851; Huber, Kurzkommentar SchKG, n. 8 ad art. 190 LP). Elle est la manifestation extérieure de l’insolvabilité, qu’il ne faut pas confondre avec l’insuffisance d’actifs, c’est-à-dire la situation dans laquelle les passifs excèdent les actifs, soit l’endettement ou le surendettement, encore qu’une situation prolongée d’insolvabilité aboutit au surendettement, comme un surendettement prolongé aboutit à une situation d’insolvabilité (Gilliéron, Commentaire, n. 28 ad art. 190 LP). Cette notion a été préférée par le législateur à celle d’insolvabilité parce qu’elle est perceptible extérieurement et par conséquent plus aisée à rendre vraisemblable. Lorsque l’insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite préalable doit toutefois a fortiori être déclarée (ibid. n. 29 ad art. 190 LP ; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1). Pour qu’il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s’acquitter même des dettes minimes, laissant démontrer par ce comportement qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements (ATF 137 III 460, consid. 3.4.1 p. 468). Il n’est pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, p. 468; ATF 85 III 146, consid. 4b p. 155). Même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, d’admettre une suspension de paiements, tel pouvant être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010 précité ; TF 5A_367/2008 précité consid. 4.1 ; TF 5P.412/1999, SJ 2000 I 248). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements (TF 5P.412/1999, SJ 2000 I 248 ; TF 5P.114/1999, SJ 1999 I 496 ; Acocella, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 43 LP et références). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460, JdT 2012 II 178, consid. 3.4.1).

b) En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre des poursuites au 15 février 2016 – lequel tient compte des poursuites retirées –, que l’intimé fait l’objet de douze poursuites en cours, introduites durant la période du 8 décembre 2014 au 26 janvier 2016, pour une somme totale de 25'651 fr. 60. Sept d’entre elles émanent de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud ou de l’Etat du Valais, pour des impôts ou d’autres contributions de droit public, trois des services de police, une de l’ECA et une d’une caisse d’assurance maladie. Toutes en sont au stade de la saisie fructueuse, le recourant faisant l’objet d’une saisie en cours de 4’000 fr. par mois. Plusieurs d’entre elles ne portent que sur quelques centaines de francs.

Selon l’extrait à la même date du registre des actes de défaut de biens, cent six poursuites ont été introduites contre le recourant entre le 19 juin 2008 et le 17 octobre 2014, pour la somme totale de 183'100 fr. 40, et cent actes de défaut de biens ont été délivrés à des créanciers du recourant depuis 2011, pour un montant total de 178'922 francs. Les créanciers de ces poursuites sont pour l’essentiel des administrations, notamment fiscales, fédérales, cantonales et communales, les services de police et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Plusieurs de ces actes de défaut de biens ne portent que sur quelques centaines de francs.

Il apparaît ainsi que le recourant, depuis plusieurs années, a laissé systématiquement impayées des dettes de droit public, en ne payant ni ses impôts et taxes ni ses amendes, de même que des cotisations AVS, et a ainsi accumulé des actes de défaut de biens. Récemment encore et en moins de deux mois, il a fait l’objet de douze nouvelles poursuites, portant pour l’essentiel sur des impôts et des amendes. Cela constitue autant d’indices d’une cessation de paiements, d’un état d’insolvabilité qui n’est pas que passager. Le recourant ne peut de bonne foi soutenir qu’aucune de ces poursuites ne concerne son activité professionnelle et y voir le « signe que celle-ci est viable ».

En conclusion, on doit constater que les conditions d’une faillite sans poursuite préalable du recourant sont réunies.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite du recourant prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, au jour du présent arrêt.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci doit verser à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet le 10 juin 2016, à 16h15.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant V.________ doit verser à l’intimé N.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

La présidente :

La greffière :

Du 10 juin 2016

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Dal Col, avocat (pour V.), ‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour N.),

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle-Riviera,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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