TRIBUNAL CANTONAL
FZ14.050811-150218 52
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Joye
Art. 174 LP et 725a al. 1 CO
Vu l’avis de surendettement de la société D., à Denges, donné le 18 décembre 2014 par son réviseur H.,
vu les déterminations déposées le 20 janvier 2015 par la masse en faillite X.________, créancière,
vu l’écriture déposée le 23 janvier 2015 par D.________, sous la signature de son administrateur et président du Conseil d’administration, [...], qui requiert un délai pour finaliser un projet d’assainissement défini par les actionnaires et la direction devant être présenté lors de l’assemblée générale à la fin du mois de février 2015,
vu le jugement rendu le 26 janvier 2015, à la suite de l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 26 janvier 2015, à 12 heures 15, de D.________,
vu le recours déposé le 5 février 2015 contre ce jugement par la société faillie, qui requiert « un effet suspensif au prononcé querellé » et l’octroi d’un délai au 27 février 2015 pour déposer tout document utile,
vu l'avis du 11 février 2015 du Président de la cour de céans trans-mettant à la recourante un extrait du registre des poursuites au 10 février 2015 la concernant, requis d'office, et lui impartissant un délai de dix jours pour, le cas échéant, se déterminer sur cette pièce,
vu la décision rendue le 11 février 2015 par le Président de la cour de céans accordant l’effet suspensif au recours et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la faillie,
vu les pièces du dossier ;
considérant que le recours, déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement ;
considérant que l’art. 725a al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], applicable à la société anonyme, permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible,
que l'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, auquel renvoie l'art. 192 LP, a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société,
qu’à la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2éme éd., n. 1715; Hardmeier, Zürcher Kommentar, n. 1315 ad art. 725a CO), dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 LP),
que le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres à redresser la société, telles qu'une postposition par les créanciers, la conversion des créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires etc., et indiquer le délai dans lequel le surendettement sera éliminé (TF 5P.466/1999 du 11 avril 2000, c. 3.b et réf. cit., ad CPF, 16 décembre 1999/559),
que l'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (ATF 99 II 283 c. II/3; Tercier/Stoffel, Le droit des sociétés 1999/2000, résumés de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-r88) ;
les comptes annuels – bilan, compte de pertes et profits et annexe – lesquels font apparaître une perte de 2'128'453 fr. 15 au 31 décembre 2013,
que dans son recours du 5 février 2015, la recourante fait valoir qu’« au 31 décembre 2014, la situation est différente, savoir que nous ne sommes plus en situation de surendettement ; hélas, cet élément ne peut être immédiatement prouvé par pièces »,
que la société faillie ne présente toutefois aucun plan d’assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation pourrait être redressée,
que selon l’extrait du registre des poursuites au 10 février 2015, D.________ faisait l’objet, à cette date, de vingt-huit poursuites pour un montant total de 892'716 fr. 05, dont onze poursuites au stade du commandement de payer en cours (349'822 fr.), une commination de faillite délivrée (111'153 fr. 80) et seize poursuites au stade de la saisie (431'740 fr.),
qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 26 janvier 2015 et des considérants du jugement du même jour que l’assainissement tient à l’apport d’un montant de 2'000'000 fr. par l’actionnaire majoritaire, lequel n’aurait pas donné de nouvelles depuis le 12 décembre 2014,
que dans ces circonstances, vu l’absence de perspective d’assainisse-ment à court ou moyen terme, à laquelle s’ajoute l’ampleur des dettes de la société, il se justifie de confirmer la faillite sans poursuite préalable,
que le recours est ainsi rejeté, la faillite de D.________ prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 9 mars 2015, à 16 heures 15 ;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite sans poursuite préalable de D.________ prenant effet le 9 mars 2015, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
Le président : La greffière :
Du 9 mars 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :