Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.11.2015 Faillite / 2015 / 26

TRIBUNAL CANTONAL

FF15.033597-151539

300bis

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 novembre 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Elsig


Art. 148 al. 1 et 2 CPC

Vu le recours formé le 14 septembre 2015 par V.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé de faillite rendu le 8 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la requête de Fondation T.________, à [...],

vu le délai au 8 octobre 2015 fixé à la recourante par avis du greffe de la cour de céans du 23 septembre 2015 pour effectuer l’avance de frais de 300 fr.,

vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 13 octobre 2015 accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour effectuer l’avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu le prononcé de la Présidente de la cour de céans du 23 octobre 2015 constatant que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée dans le délai imparti et disant que le recours était considéré comme non avenu (I), rayant la cause du rôle (II) et déclarant que le jugement était maintenu, la faillite de V.________ Sàrl prenant effet le 23 octobre 2015 à 16 heures 15 minutes (III),

vu la requête de restitution du délai de paiement de l’avance de frais et de demande d’effet suspensif déposée par la recourante le 5 novembre 2015, exposant qu’elle avait transmis la demande de paiement de l’avance de frais à sa fiduciaire pour paiement, ce que celle-ci avait omis de faire dans le délai fixé ;

attendu qu’aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère,

que cette disposition s’applique notamment au délai fixé pour effectuer l’avance de frais (art. 101 al. 1 CPC), lequel ne constitue pas un délai prévu par la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), même lorsqu’il est fixé dans le cadre d’une procédure de faillite,

que la conséquence de la violation de ce délai est d’ailleurs énoncée à l’art. 59 al. 2 let. f CPC,

que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),

que dans les cas où la cause de restitution est l’ignorance d’un délai, la doctrine admet que le délai commence à courir dans les dix jours dès le moment où l’intéressé apprend effectivement qu’il aurait dû respecter ledit délai (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 25 à 27 ad art. 148 CPC),

qu’en l’espèce, la recourante a eu connaissance de l’absence de paiement en temps utile de l’avance de frais à la réception de l’arrêt du 23 octobre 2015, soit le 26 octobre 2015,

que la requête de restitution de délai a été déposée en temps utile ;

attendu que la notion de faute légère est une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laissant une grande marge d’appréciation au tribunal (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC),

que la doctrine renvoie pour une casuistique détaillée à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur l’ancien art. 35 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire, abrogée le 1er janvier 2007) ou sur l’art. 50 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), dispositions qui subordonnent la restitution à l’absence de toute faute (Dolge, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2e éd. n. 1 ad art. 50 BGG, p. 163) ;

que la faute peut être celle d’un représentant de la partie ou d’un auxiliaire de celle-ci, ou d’un auxiliaire du représentant (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC),

que la partie ne peut donc pas faire valoir qu’elle-même n’a pas commis de faute si son représentant ou son auxiliaire en a commis une, car elle répond d’eux (art. 101 CO) (SJ 2006 I 449),

qu’ont ainsi été jugés fautifs l’erreur de computation d’un délai (ATF 103 V 157, c. 3) et l’omission de l’avocat de contrôler qu’un acte a été expédié, avec ses annexes, ou que le versement d’une avance de frais a été opéré en temps utile (ATF 107 Ia 168, JT 1983 I 315 ; ATF 87 IV 147, JT 1962 IV 29, c. 2),

qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a transmis la demande d’avance de frais à sa fiduciaire, qui ne l’a pas payée,

que la recourante répond des actes de sa fiduciaire comme des siens propres,

qu’elle n’explique pas pour quelles raisons sa fiduciaire n’a pas effectué le paiement en cause,

qu’elle ne rend en conséquence pas vraisemblable que cette absence de paiement résulterait d’une faute légère de la fiduciaire,

qu’en définitive, la requête de restitution de délai, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de requérir les déterminations de la partie adverse ;

attendu que le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour V.________ Sàrl), ‑ Fondation T.________,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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06.11.2015
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