Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2014 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

FF13.041092-132214

68

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 20 février 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 174 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X., à Sainte-Croix, contre le jugement rendu le 23 octobre 2013, à la suite de l’audience du 22 octobre 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à V., à Peseux.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 2 juillet 2013, à la réquisition de V., l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à X., dans la poursuite n° 6'686'195, un commandement de payer portant sur les montants de 14'096 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 juin 2011 et de 2'574 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Factures impayées n° 3398 du 15.10.2010, 3424 du 15.10.2010, 3482 du 31.12.2010, 3657 du 06.05.2011, 3682 du 27.05.2011, 3712 du 24.06.2011. Différence de paiement du 30.12.2011: payé fr. 9'576.75, montant facturé fr. 12'151.555, différence fr. 2'574.80. Monsieur [...] a payé le 30.12.2011 la somme de fr. 9'576.75 alors que le montant de sa dette totale se montait à fr. 26'247.90". Le poursuivi n'a pas formé opposition.

Une commination de faillite lui a été notifiée le 12 août 2013 et, par acte du 12 septembre 2013, le poursuivant a requis la faillite.

Le 22 octobre 2013, statuant par défaut de la poursuivante, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de X.________ le 22 octobre 2013 à 11 heures 35, ordonné la liquidation sommaire de cette faillite et mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli.

Par acte du 1er novembre 2013, X.________ a déclaré recourir, concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé de faillite; il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau, soit notamment:

un extrait du registre des poursuites au 24 octobre 2013 le concernant, faisant état de quatre poursuites, une, n° 6'208'500 intentée par [...], au stade du commandement de payer notifié, avec opposition, pour 12'808 fr. 75, et trois, nos 6'671'748, 6'686'195 et 6'694'533 au stade de la commination de faillite, pour un total de 21'880 fr. 50;

une copie d'un récépissé faisant état du versement, le 8 octobre 2013, en faveur de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, du montant de 3'142 fr. 90;

une copie de deux quittances de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois du 1er novembre 2013, portant sur les poursuites nos 6'671'748 et 6'694'533;

un extrait du registre des poursuites au 1er novembre 2013 le concernant, faisant état de quatre poursuites, une, n° 6'208'500 intentée par [...], d'un montant de 12'819 fr. 30, au stade de la faillite en cours, et trois qui ont été payées;

une copie d'un récépissé faisant état du versement en faveur du Tribunal cantonal d'un montant de 18'985 fr. le 1er novembre 2013;

une copie de la lettre qu'il a adressée le 2 mai 2012 au représentant de [...], indiquant que la marchandise qui lui avait été livrée était défectueuse;

une copie d'un constat du 12 avril 2011 effectué au poste de police de la Commune d'Yverdon-les-Bains, portant sur un lot de champignons avariés.

Par décision du 12 novembre 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli.

Le même jour, le président de la Cour des poursuites et faillites a transmis au recourant un extrait du registre des poursuites au 7 novembre 2013 le concernant et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur cette pièce s'il le souhaitait.

Cet extrait laisse apparaître deux poursuites, savoir celle à l’origine de la faillite litigieuse et la poursuite de [...] de 12'828 fr. 35, à nouveau mentionnée comme étant frappée d’opposition.

Par lettre du 12 novembre 2013, le président de la cour de céans a informé les parties que le montant de 18'985 fr. versé par X.________ avait été reversé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois.

Le 21 novembre 2013, le failli s'est déterminé sur l'extrait du 7 novembre 2013.

Par acte du 5 décembre 2013, V.________ s'est déterminé sur le recours, indiquant que sa dette contre X.________ avait été acquittée et que dès lors, il ne s'opposait pas à l'annulation de la faillite.

En droit :

I. a) Le recours a été formé auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Tendant à l'annulation de la faillite et suffisamment motivé, le recours est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).

b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova : ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova - art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova - art. 174 al. 2 LP ; Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP). Il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149). En revanche, selon la doctrine, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans la motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables, dès lors qu'elles tendent à démontrer le paiement des dettes du failli.

II. a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant.

b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité sont cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127).

aa) En l'espèce, le recourant a versé en faveur du Tribunal cantonal la somme de 18'985 fr., montant devant couvrir la créance, intérêts et frais compris, de V.________. Le montant a été reversé à l'office et le poursuivant a confirmé, dans sa lettre du 5 décembre 2013, que sa dette avait été payée, de sorte que la première des conditions précitées pour annuler la faillite est réalisée.

bb) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715, c. 3.1 et les réf. citées). Il ne faut donc pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les réf. citées; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006, c. 2.2; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2).

S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_469/2012 du 22 août 2012, c. 3.2; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, c. 2 et les réf. citées, publié in SJ 2012 I p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). Le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite lorsque le manque de liquidités suffisante n'apparaît que passager et que l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, SJ 2012 I p. 25). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, c. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010, c. 2.4; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007, c. 4.3). La cour de céans a par ailleurs admis que le recourant pouvait être considéré comme suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont en cours, lorsqu'un concordat paraît possible au sens de l'art. 173a al. 2 LP (Bosshard, op. cit., pp. 127-128; CPF, 12 mars 2009/82 et les réf. cit.; CPF, 3 avril 2008/138 et les réf. citées; SJ 2012 I 25).

En l'espèce, le recourant n'ayant fourni d'autre pièces sur sa situation financière que celles attestant du paiement de la dette en poursuite, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de son extrait au registre des poursuites. Selon l'état des registres au 7 novembre 2013, il ne restait à cette date que deux poursuites ouvertes contre X.________: celle à l'origine de la faillite et qui a été payée et celle intentée par [...], qui est contestée et dont le recourant fait valoir dans ses déterminations qu’elle avait été retirée.

Le recourant a donc réglé la quasi totalité de ses poursuites. En définitive, il convient de retenir qu’il a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition d'annulation du jugement de faillite est ainsi réalisée.

III. Le recours doit par conséquent être admis et le jugement annulé en ce sens que la faillite de X.________ n'est pas prononcée. Le jugement est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, à la charge du recourant, doivent être arrêtés à 300 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de X.________ n'est pas prononcée.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de première instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 20 février 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marcel Paris, avocat (pour X.), ‑ M. V.,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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