TRIBUNAL CANTONAL
FF14.027396-141721
381
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 12 novembre 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu la décision rendue le 8 septembre 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, déclarant la faillite de N., à Gland, le 8 septembre 2014 à 12 heures à la réquisition de R., à Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, notifiée à cette dernière le 11 septembre 2014,
vu le recours adressé à la cour de céans le 19 septembre 2014 par la faillie, dont le contenu est notamment le suivant:
"[…] Malheureusement un engagement de l'ordre de CHF 100'000.00 n'a pas pu être respecté à temps pour éviter la faillite. Ceci pourrait néanmoins être le cas dans les plus brefs délais dont l'échéance précise reste à définir.
Par contre mis à par les charges courantes, soit les salaires, charges sociales et TVA, la société est à jour dans tous ses règlements.
D’autre part, nous vous informons qu’un interrogatoire de faillite a déjà eu lieu le matin du 26 mars 2014 par le substitut […] de l’office des faillites de Nyon et que la société n’a plus eu d’activité depuis cette date.
[…] nous vous sollicitons un délai supplémentaire au 15 octobre 2014 pour déposer notre mémoire écrit et motivé en bonne et due forme […].
Par contre dans l'intervalle nous demandons l'effet suspensif de la faillite […].",
vu la lettre du 30 septembre 2014 du président de la cour de céans, informant la recourante du fait que le délai de l'art. 321 CPC ne pouvait être prolongé,
vu la décision présidentielle du 30 septembre 2014 admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du failli,
vu la lettre du 30 septembre 2014 du président de la cour de céans adressant à la recourante un extrait au 26 septembre 2014 des registres de l'Office des poursuites du district de Nyon la concernant et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer sur cette pièce si elle le souhaitait,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le recours, déposé par la faillie le 19 septembre 2014, a été formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_965/2013 du 3 février 2014, c. 6.2.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
qu'en l'espèce, la recourante ne soutient pas et, a fortiori, ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée dans la poursuite à l'origine de la faillite,
qu’elle se contente d’indiquer dans son acte de recours que la créance pourrait être réglée "dans les plus brefs délais dont l’échéance reste à définir",
que dans ces conditions, force est de constater que la première des conditions pour annuler la faillite n'est pas réalisée,
que, pour ce premier motif, le recours doit être rejeté;
attendu qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_413 du 20 juin 2014, c. 3 et 4),
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),
que, pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (TF 5A_413/2013 précité, c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en l'espèce, la recourante allègue être à jour dans tous ses règlements "mis à part les charges courantes, soit les salaires, charges sociales et TVA",
qu'une telle déclaration laisse à penser que la faillie connaît des difficultés à payer ses dettes échues,
que l'extrait des poursuites du 26 septembre 2014 la concernant fait état de onze poursuites pour un montant total de 336'206 fr. 75, dont huit au stade du commandement de payer en cours, pour 212'656 fr. 50, deux ayant donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite, pour 117'266 fr. 05, et une au stade de la saisie, pour 6'284 fr. 20,
que l'extrait du registre des actes de défaut de biens mentionne dix actes de défaut de biens délivrés entre le 2 et le 24 octobre 2013, pour un montant total de 43'732 fr. 40,
que la recourante n’a fourni aucune explication sur ses revenus ou sa fortune mais a précisé dans son recours ne plus exercer d’activité depuis le 26 mars 2014,
qu’en conséquence, la solvabilité n’étant ni alléguée ni rendue vraisemblable, la deuxième condition à l’annulation de la faillite n’est pas non plus réalisée ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 12 novembre 2014 à 16 heures 15;
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ prenant effet le 12 novembre 2014 à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
Le président : La greffière :
Du 12 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
La greffière :