TRIBUNAL CANTONAL
FW13.017462-131398
493
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 11 décembre 2013
Présidence de M. Hack, juge présidant Juges : M. Maillard et Mme Kistler Vianin, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli
Art. 190 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à Montreux, contre le jugement rendu le 21 juin 2013, à la suite de l’audience du 27 mai 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, refusant de prononcer la faillite sans poursuite préalable de F.________ SA, à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
F.________ SA, dont le siège est à Morges, est inscrite au registre du commerce depuis le 20 mars 1996 ; son but est le commerce dans le domaine des vêtements, accessoires et autres produits.
Depuis plusieurs années, V.________ International SA, précédemment V. SA, a œuvré en qualité de transitaire pour F.________ SA, procédant notamment à l’ensemble des formalités de dédouanement auprès des douanes suisses et étrangères pour les marchandises importées et exportées.
F.________ SA a admis avoir eu, depuis le début de l’année 2009, des difficultés à s’acquitter des factures de V.________ International SA. Cette dernière lui a adressé, le 5 juillet 2011, un relevé de compte relatif à des factures échues entre le 19 août 2010 et le 16 juin 2011 et présentant un solde dû de 411'803 francs 08.
Par déclaration du 6 juillet 2011, V.________ International SA a cédé à T.________ SA sa créance, soit « plusieurs factures du 05.07.2010 au 16.06.2011 » à l’encontre de F.________ SA. T.________ SA a fait notifier, le 4 août 2011, à F.________ SA un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'869'386 de l’Office des poursuites du district de Morges, portant sur les sommes de 411'803 fr. 05 et de 7'033 fr. 64. La poursuivie a formé opposition totale.
T.________ SA a déposé le 26 juin 2012 une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale, concluant au paiement par F.________ SA de la somme de 411'803 fr. 08, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2011, et à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 5'869'386. Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2012, F.________ SA a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, alléguant notamment que les montants figurant sur les factures ne correspondaient pas aux prestations fournies et que la demanderesse lui aurait causé, en retenant des marchandises, un dommage s’élevant à au moins 200'000 fr., montant qu’elle invoquait en compensation. La procédure devant laChambre patrimoniale cantonale, au cours de laquelle une expertise a été requise, est toujours en cours.
Par acte du 25 avril 2013, T.________ SA a requis, avec suite de frais et dépens, la faillite sans poursuite préalable de F.________ SA. Elle a produit notamment les pièces suivantes :
un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Morges, indiquant que F.________ SA faisait l’objet au 13 mars 2013 de sept poursuites pour un montant total de 2'269'943 fr. 20, soit :
· 12'540 fr. 10 réclamés par M.________ AG (poursuite n° 5'680'661), commandement de payer notifié le 22 février 2011, avec opposition ; · 454'928 fr. 90 réclamés par la requérante ;
· 8'788 fr. 75, réclamés par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (poursuite n° 6'479'768), continuation requise le 6 mars 2013 ; · 183'995 fr. 24, réclamés par la Confédération suisse (TVA) (poursuite n° 6'513'384), commandement de payer notifié le 8 février 2013, avec opposition ; · 1‘586'475 fr. 50, réclamés par G., ancien administrateur de F. SA (poursuite n° 6'513'714), commandement de payer notifié le 8 février 2013, avec opposition ; · 20'863 fr. 85, réclamés par B.________ SA (poursuite n° 6'559'917), commandement de payer notifié le 12 mars 2013, sans opposition ; · 2'350 fr. 85, réclamés par R.________ SNC (poursuite n° 1'003'205'515), commandement de payer notifié le 28 août 2009, avec opposition ;
un autre extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Morges, indiquant que F.________ SA faisait l’objet au 8 avril 2013 de huit poursuites pour un montant total de 2'292'821 fr. 70, soit les poursuites figurant dans l’extrait précité auxquelles s’ajoutent deux nouvelles poursuites, l’une, portant le numéro 6'577'400, de 17'123 fr. 75, exercée par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (la précédente poursuite de cette créancière, n° 6'479'768, n’apparaissant plus sur cet extrait) et l’autre, portant le numéro 6'580'190, de 7'294 fr. 90, introduite par K.________ le 26 mars 2013.
De son côté, F.________ SA a produit les pièces suivantes :
copie des rapports de l’organe de révision relatif aux comptes de l’exercice 2010 et 2011, d’où il résulte que le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 8'637'057 francs 54 en 2009, à 8'951'386 fr. 32 en 2010 et à 7'896'023 fr. 16 en 2011, que la société a subi une perte de 57'652 fr. 86 en 2009, puis a réalisé des bénéfices de 40'694 fr. 79 en 2010 et de 172'069 fr. 01 en 2011 et que les salaires et honoraires, sans les charges sociales et autres frais de personnel, représentent une part importante des frais généraux, soit 1'174'104 fr. 20 en 2009 sur un total de 2'176'365 francs 09, 1'519'286 fr. 20 en 2010 sur un total de 2'527'221 fr. 23 et 1'379'459 francs 95 en 2011 sur un total de 2'383'475 fr. 70 ;
un avis de débit bancaire indiquant le paiement par F.________ SA, le 14 mai 2013, de la somme de 85'809 fr. 95 à l’Etat de Vaud, ainsi qu’un décompte de l’Office des poursuites de Morges mentionnant le versement d’un acompte du même montant dans le cadre de la poursuite exercée par la Confédération suisse (TVA) ;
un avis de débit bancaire indiquant le paiement en faveur de K.________ d’un montant de 7'294 fr. 40, valeur 3 avril 2013 pour le loyer du [...] Mars 2013 + frais poursuites ;
un relevé bancaire indiquant que le solde négatif d’un compte de l’intimée était passé de -501'971 fr. 65 au 1er juillet 2012 à -74'569 fr. 65 au 30 septembre 2012 ;
d’autres relevés bancaires d’où il résulte que le compte précité présente depuis le 29 octobre 2012 un solde positif, de 29’021 fr. 45 au 31 octobre 2012, de 2'525 fr. 57 au 30 novembre 2012, de 4'202 fr. 95 au 31 décembre 2012 et de 1'986 fr. 55 au 31 mars 2013 ;
une déclaration adressée le 10 janvier 2013 par F.________ SA à la Fédération patronale vaudoise, indiquant que la masse salariale prévue en 2013 s’élevait à 1'150'000 francs ;
la copie d’un arrangement intervenu le 16 mai 2013 entre F.________ SA et B.________ SA concernant notamment le paiement de la créance qui fait l’objet de la poursuite n° 6'559'917.
A l’audience du 27 mai 2013, la requérante a encore produit les pièces suivantes :
un extrait du registre des poursuites du district de Morges du 13 novembre 2012, indiquant qu’à cette date, l’intimée faisait l’objet de trois poursuites (poursuites nos 5'680'661 et 1'003'205'515 ainsi que la poursuite n° 5'869'386 exercée par la requérante) pour un montant total de 462'764 fr. 05 ;
un extrait du registre des poursuites du district de Morges du 22 mai 2013, d’où il résulte que les poursuites à l’encontre de l’intimée s’élevaient à cette date au total de 2'394'211 fr. 30, dont trois nouvelles poursuites introduites le 18 avril 2013 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, pour un total de 31'103 fr. 25 et une poursuite exercée par E.________ Fondation LPP le 1er mai 2013 pour la somme de 139'856 fr. 75 ;
une lettre adressée le 23 mai 2013 par le conseil de G.________ à celui de T.________ SA, indiquant que son client avait introduit une poursuite à l’encontre de F.________ SA pour un montant de 1'500'000 fr., la créance, cédée à son client le 11 janvier 2013, étant fondée sur deux contrats de prêt conclus entre F.________ SA et Z.________ SA.
Par jugement du 21 juin 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de faillite sans poursuite préalable. Elle a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la requérante et dit que celle-ci devait verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait rendu suffisamment vraisemblable sa qualité de créancière de l’intimée, la conviction du juge quant à l’existence et au montant exact de la créance alléguée n’étant pas nécessaire pour requérir la faillite. Il a jugé en revanche que la condition matériellede la cessation de paiement n’était pas réalisée. En effet, au vu de l’importance du chiffre d’affaires réalisé ces dernières années et des mesures de restructuration entreprises, l’intimée devrait être en mesure de sortir de ses difficultés financières passagères, ses dettes ne portant au demeurant pas sur une part essentielle de son activité.
Par acte du 4 juillet 2013, T.________ SA a recouru contre ce jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de la faillite de F.________ SA.
La cour de céans a requis et obtenu un nouvel extrait du registre des poursuites concernant l’intimée, daté du 8 juillet 2013 et qui a été communiqué aux parties.
Dans son mémoire de réponse du 9 septembre 2013, F.________ SA a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit un extrait du registre des poursuites la concernant, daté du 9 septembre 2013.
En droit :
I. a) Le recours a été introduit auprès de l’instance de recours, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 4 juillet 2013, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable par renvoi de l’art. 194 LP. Le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
b) La cour de céans a requis et versé au dossier un extrait du registre des poursuites du 8 juillet 2013. L’intimée, à laquelle cette pièce a été communiquée, a elle-même produit un autre extrait du registre des poursuites daté du 9 septembre 2013.
Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova). En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite (vrais nova) peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Seul le débiteur peut produire des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (CPF, 5 août 2013/310).
En matière de faillite sans poursuite préalable, l’autorité judiciaire supérieure doit tenir compte des faits nouveaux (vrais nova) – que seul peut faire valoir le débiteur - pour apprécier l’existence d’une suspension de paiements et statuer sur le vu de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010). La recevabilité des nova s'avère cependant sujette à caution lorsque – comme en l'espèce – le recours émane du créancier. En effet, l'admission des nova est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite; en outre, les conditions de la déclaration de faillite doivent être remplies à la date du jugement de première instance (cf. dans ce sens : TF 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 ; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, in Festschrift Walder, p. 444).
Ces principes s’appliquent quand bien même la cour de céans a d’office requis et versé au dossier l’extrait des poursuites du 8 juillet 2013. Par conséquent, seuls seront prises en considération les pièces produites devant le premier juge et en particulier l’extrait des registres de poursuite du 22 mai 2013 ainsi que les extraits antérieurs qui ont trait à la situation de l’intimée à la date du jugement entrepris.
II. a) Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. La suspension de paiements est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation (TF 5P.312/2002 du13 février 2003 c. 3.3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999-2003, n. 30 ad art. 190 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 190 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 851; Huber, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LP).
La cessation ou suspension des paiements est la manifestation extérieure de l’insolvabilité, qu’il ne faut pas confondre avec l’insuffisance d’actifs, c’est-à-dire la situation dans laquelle les passifs excèdent les actifs, soit l’endettement ou le surendettement, encore qu’une situation prolongée d’insolvabilité aboutit au surendettement, comme un surendettement prolongé aboutit à une situation d’insolvabilité (Gilliéron, op. cit. n. 28 ad art. 190 LP). La notion de cessation des paiements a été préférée par le législateur à celle d’insolvabilité parce qu’elle est perceptible extérieurement et par conséquent plus aisée à rendre vraisemblable. Mais lorsque l’insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être déclarée (ibid. n. 29 ad art. 190 LP ; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 c. 4.1). La suspension des paiements est la manifestation extérieure d’un défaut de liquidités qui doit être durable et dépasser la simple gêne passagère.
Pour qu’il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s’acquitter même des dettes minimes. Par ce comportement, le débiteur démontre qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements. Il n’est pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, d’admettre une suspension de paiements; tel peut être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 précité c. 4.1; SJ 2000 I 248, p. 250 et réf. cit.). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements (SJ 2000 I 248 précité et réf. cit.).
Il faut toutefois se garder d’une application mécanique de ces principes, sauf à considérer qu’il n’existe pas de stade intermédiaire entre la gêne passagère, laquelle ne justifie en principe pas de prononcer la faillite dans le cadre d’une poursuite et la cessation de paiements, laquelle justifie en principe de prononcer la faillite sans poursuite préalable.
Il convient également de garder à l’esprit que la règle est que la faillite doit être prononcée à la suite d’une poursuite devenue exécutoire. Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans poursuite préalable et le fait qu’elle constitue une exception dans le système de l’exécution forcée, elle doit être appliquée et interprétée restrictivement. Pour les causes matérielles de la faillite, on exige en principe la preuve stricte – quand bien même les moyens de preuve consentis en procédure sommaire sont limités – alors que pour les autres conditions la vraisemblance qualifiée est suffisante (Cometta, op. cit., n. 2 ad art. 190 LP). Parmi les causes matérielles de la faillite, soumises aux exigences d’une preuve stricte, figure celle de la suspension des paiements (Cometta, op. cit., nn. 5 et 10 ad art. 190 LP). Quant à la qualité de créancier du requérant, le degré de preuve requis pour sa démonstration est celui de la vraisemblance qualifiée, ce même si la créance n'est pas encore exigible (cf. Cometta, n. 3 ad art. 190, qui cite l'arrêt paru aux ATF 120 III 88, JT 1996 II 77, notamment). La cour de céans a considéré que, même si elle s’était parfois contentée de la simple vraisemblance (CPF, 29 novembre 2007/455, qui se réfère à CPF, 10 décembre 1998/683), il y avait lieu de suivre l'auteur précité sur ce point, le degré de la vraisemblance qualifiée tenant adéquatement compte des intérêts du créancier requérant et du débiteur dont la faillite est demandée (CPF, 13 novembre 2008/549; CPF, 18 septembre 2008/439).
b) En l’espèce, le premier juge a constaté que la requérante avait rendu suffisamment vraisemblable sa qualité de créancière de l’intimée, se fondant notamment sur les déclarations à l’audience de l’administrateur de la société intimée, qui admettait que les factures invoquées n’avaient pas été payées, mais en contestait le montant, à tout le moins dans une certaine mesure.
Or, la créance invoquée par la recourante fait l’objet d’une procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans laquelle une expertise a été ordonnée. Dans sa réponse adressée à cette instance, l’intimée, qui a conclu au rejet des conclusions de la demande, a non seulement contesté les montants figurant sur les factures, mais encore invoqué en compensation une créance en dommages-intérêts. Dans ces conditions, on ne peut considérer que la créance est suffisamment établie au degré requis de la vraisemblance qualifiée, ni, partant, qu’elle est incontestée et exigible.
Pour ce motif déjà, la faillite de l’intimée ne pouvait pas être prononcée.
c) La recourante soutient que l'intimée a suspendu ses paiements. Elle soulève divers griefs à l'encontre du raisonnement du premier juge.
aa) Elle estime que le premier juge s'est fondé à tort sur les comptes de l'intimée, années 2009 à 2011, sans prendre en considération la situation réelle de l'intimée en 2013 telle qu'elle ressort des extraits de poursuites de 2013.
Il est vrai que les résultats de l’année 2012 ne sont pas connus, comme l’a constaté le premier juge. En revanche, le jugement retient les allégations de l’administrateur de l’intimée, selon lesquelles la société a engagé des mesures de restructuration qui ont conduit à une amélioration financière. Ces faits sont confirmés non seulement par les comptes des années précédentes, puisqu’en 2010 et 2011, l’intimée a réalisé un bénéfice au lieu d’une perte constatée en 2009, mais également par des éléments plus récents, à savoir le remboursement en avril 2013 d’une partie de la dette au titre de TVA, le paiement du loyer du mois de mai 2013, la diminution de la masse salariale, qui est passée de 1'519'286 fr. 20 en 2010 à 1'150'000 fr. en 2013, ainsi que le remboursement de la dette bancaire au cours de l’année 2012, le compte de l’intimée présentant un solde positif depuis le 29 octobre 2012 alors qu’il affichait un solde négatif de 501'971 fr. 65 au premier juillet 2012. L'ensemble de ces explications montre que le premier juge ne s'est pas focalisé sur les années 2009 à 2011.
Ce premier grief est donc infondé.
bb) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir donné assez de poids aux dettes de droit public importantes en faveur de l'administration fédérale des contributions pour la TVA et en faveur de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise.
Le premier juge n'a pas méconnu la poursuite de la part de la Confédération relative à une dette de TVA, pour un montant total de 183'995 fr. 24 au 13 mars 2013. L'intimée a toutefois établi avoir versé à ce titre un montant de 85'809 fr. 95 le 14 mai 2013. En outre, le jugement entrepris retient que les poursuites de la Fédération patronale vaudoise pour une somme totale de 48'328 francs 30 étaient erronées et que l’intimée devait en réalité un montant de l'ordre de 30'000 fr. du fait de la réduction de sa masse salariale en passant de 120 employés à une cinquantaine. Le premier juge a ainsi tenu compte des dettes de droit public, mais a considéré que celles-ci ne permettaient pas de conclure que l'intimée avait suspendu ses paiements.
cc) La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa propre créance dans l'analyse de la situation financière de l'intimée.
Comme déjà vu (cf supra lett. b), cette créance fait l'objet d'une procédure en cours auprès de la Chambre patrimoniale cantonale et est donc contestée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte.
dd) La recourante estime que la dette à hauteur de 1'600'850 fr. 50 en faveur de l'ancien administrateur de l'intimé a été écartée à tort de l'analyse de la situation financière de l'intimée.
Cette créance est aussi contestée. L'ancien administrateur a expliqué que la créance qu'il invoquait était basée sur deux contrats de prêts conclus entre F.________ SA et Z.________ SA et qu’elle lui avait été cédée le 11 janvier 2013. L'intimée a indiqué qu'elle contestait cette créance. Elle a précisé que de nombreuses relations la liaient encore à G.________ et que la situation était beaucoup plus compliquée qu'il n'apparaissait.
La poursuite en cause s’inscrit ainsi dans un contexte litigieux et n’apparaît donc pas déterminante dans l’appréciation d’une éventuelle situation de cessation de paiements.
ee) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir fait état des petites dettes de l'intimée dans la décision entreprise.
S'agissant de la dette en faveur de R.________ SNC, le commandement de payer date du 28 août 2009, de sorte qu'il est périmé, étant donné que la continuation de la poursuite n'a pas été requise dans le délai d'une année. Il en va de même pour la poursuite introduite par M.________ AG d’un montant de 12'634 fr. 40, dont le commandement de payer date du 22 février 2011.
Quant à la dette envers K.________ pour un montant de 7'308 francs 90, elle a été acquittée le 3 avril 2013.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de ces " petites " dettes.
ff) La recourante conteste que la suspension des paiements de l'intimée ne corresponde pas à une part prépondérante de son activité commerciale.
Le premier juge a estimé à juste titre que le paiement du loyer ainsi que des salaires des employés pour le mois de mai 2013 démontrait qu'une part prépondérante de l'activité commerciale de l'intimée était couverte. Comme vu ci-dessus, les dettes à l'égard de la Fédération patronale vaudoise étaient inférieures à ce qui figurait dans l'état des poursuites, dès lors que le personnel avait été nettement réduit.
e) En conclusion, il est vrai que l'intimée connaît des difficultés financières. Les poursuites exercées à son encontre sont importantes, soit 2'394'211 francs au 22 mai 2013. Toutefois, deux de ces poursuites, celle de la recourante ainsi que celle de G., qui totalisent plus de 2'000'000 fr., sont litigieuses et au demeurant peu documentées. Par ailleurs, il existe des créances de droit public pour des montants non négligeables, soit près de 150'000 fr. au total, quand bien même la créance de la Fédération patronale vaudoise doit être revue à la baisse. A ces dettes s’ajoute une nouvelle poursuite pour des cotisations LPP exercée en mai 2013 par E. pour près de 140'000 francs. D’un autre côté, il faut tenir compte des mesures de restructuration entreprises, d’un remboursement partiel de la detterelative à la TVA, du remboursement d’un solde négatif sur compte bancaire, du paiement du loyer et des salaires courant, en rappelant qu’en 2011 en tout cas les charges salariales représentaient près de 58 % des frais généraux.
Le tableau résultant de ces différents éléments évoque davantage qu’une gêne passagère, mais ne signifie pas encore que l’intimée se trouve en état de cessation de paiement, une certaine marge existant, comme on l’a vu, entre les deux situations (cf. supra let. a). Ainsi que l’a retenu le premier juge, les dettes, certes importantes, de l’intimée ne portent pas sur une partie essentielle de ses activités. Il s’ensuit que la cessation de paiement n’est pas réalisée, de sorte que c’est avec raison que le premier juge a refusé de prononcer la faillite.
III. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de justice, arrêtés à 300 fr., sont à la charge de la recourante. Cette dernière doit verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante T.________ SA doit payer à l’intimée F.________ SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :