TRIBUNAL CANTONAL
FW12.025839-121642
453
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP
Vu le jugement rendu le 24 août 2012, à la suite de l'audience du 6 août 2012, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 24 août 2012, à 9 heures, de W., à Saint-Cergue, à la requête de V., Caisse de compensation, à Aarau, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'intimé, celui-ci devant restituer à la requérante son avance de frais, à concurrence de 300 fr., sans allocation de dépens,
vu le recours formé le 6 septembre 2012 contre ce jugement par W.________, concluant implicitement à l'annulation de sa faillite et demandant en outre l'effet suspensif,
vu la décision du président de la cour de céans du 13 septembre 2012, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, comme mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,
vu l'avis du 14 septembre 2012 du président de la cour de céans au recourant, lui transmettant un extrait du registre des poursuites au 11 septembre 2012 le concernant, requis d'office, et lui impartissant un délai au 24 septembre 2012 pour se déterminer, s'il le souhaitait, au sujet de cette pièce,
vu l'absence de réaction du recourant à cet avis dans le délai précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile (174 al. 1 LP auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable,
qu'il tend à l'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 LP, le recourant alléguant être "sur le point d'aboutir à un arrangement avec V.________, avec le soutien de la Commune de St-Cergue qui [lui] a aimablement proposé la fourniture en nourriture des cantines scolaires";
attendu qu'à l'appui de sa requête de faillite sans poursuite préalable du 28 juin 2012, V.________ avait produit :
un extrait du registre du commerce concernant l'entreprise individuelle dont W.________ est titulaire;
un relevé de compte courant du 22 janvier 2010 au 28 juin 2012 des cotisations paritaires dues par W., présentant un solde en faveur de V. de 45'512 fr. 10;
dito des cotisations personnelles dues par W.________ comme personne indépendante, présentant un solde en faveur de V.________ de 6'240 fr. 90;
cinq actes de défaut de biens après saisie délivrés le 23 mai 2012 et deux autres délivrés le 20 juin 2012, par l'Office des poursuites du district de Nyon, pour un montant total de 18'860 fr. 40, dans sept poursuites précédemment exercées à l'instance de V.________ contre W.________;
un extrait des poursuites dirigées contre W.________ au 29 mai 2012, faisant état d'un huitième acte de défaut de biens délivré le 23 mai 2012 à la Confédération suisse pour un montant de 3'058 fr. 10 et de vingt poursuites en cours, pour un montant total de 51'123 fr. 85, concernant pour l'essentiel des cotisations d'assurances sociales et la TVA;
considérant en droit ce qui suit :
Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. La suspension de paiements est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation (TF 5P.312/2002 du 13 février 2003 c. 3.3; Gilliéron, Commentaire précité, n. 30 ad art. 190 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 190 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 851; Huber, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LP).
Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même de dettes minimes (Gilliéron, op. cit., eod. loc.). Par ce comportement, le débiteur démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements. Il n'est toutefois pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales (ibid.).
En rapport avec la situation du débiteur qui choisit de privilégier ses créanciers ordinaires et de ne pas payer ses dettes de droit public, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 c. 4) :
"Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (ALEXANDRE BRUNNER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 190 LP). Il n'est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêt 5P.412/1999 déjà cité, consid. 2b; SJ 2000 I p. 250 et les références). […] Ainsi, la recourante a laissé les poursuites se multiplier contre elle, tout en faisant systématiquement opposition, et a omis de s'acquitter même de dettes minimes. Pendant une certaine durée, elle a suspendu ses paiements à l'égard d'une catégorie de créanciers, savoir ceux de droit public qui ne pouvaient requérir sa faillite. Dans ces circonstances, il n'était pour le moins pas arbitraire de considérer que la condition légale de suspension de paiements était réalisée, d'autant que, selon les comptes de l'exercice 2006, les revenus de la recourante ne couvraient pas ses charges et que l'administrateur de celle-ci avait reconnu que l'exploitation des taxis était peu rentable. Le grief de violation de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP n'est donc pas fondé.";
considérant qu'en l'espèce, le premier juge, constatant que W._______ ne payait pas ses cotisations sociales depuis son affiliation à la caisse de compensation et faisait dès lors l'objet de multiples poursuites et actes de défaut de biens, de même que pour la TVA, a de manière justifiée considéré que l'intéressé se trouvait en cessation de paiements et a prononcé sa faillite sans poursuite préalable,
que le recourant ne rend en aucune manière vraisemblable l'existence d'un arrangement avec l'intimée, pas plus que sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP),
que l'extrait du registre des poursuites le concernant au 11 septembre 2012 montre qu'il fait l'objet de vingt-deux poursuites, dont deux au stade du commandement de payer frappé d'opposition, trois au stade de la commination de faillite délivrée et dix-sept en saisie, pour un montant total de près de 60'000 fr., six de ces poursuites concernant la TVA et douze concernant des cotisations sociales dues à l'intimée,
que l'extrait du registre des actes de défaut de biens le concernant fait état de huitante et un actes de défaut de biens délivrés entre les mois de janvier 1990 et de juin 2012 pour un montant total de 140'542 fr. 50,
que la cessation de paiements est ainsi établie et perdure,
que le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement confirmé, la faillite sans poursuite préalable de W.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 26 octobre 2012, à 16 heures 15;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite sans poursuite préalable de W.________ prenant effet le 26 octobre 2012, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :