TRIBUNAL CANTONAL
FF.11.027672-111782
107
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 mars 2012
Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par J., à Brent, contre le jugement rendu le 20 septembre 2011, à la suite de l’audience du 15 septembre 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite du recourant à la réquisition d'O., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
J.________ est inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud comme titulaire d'une entreprise individuelle, sous la raison de commerce J.________Consulting.
Le 18 février 2011, à la réquisition d'O., l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à J., dans la poursuite n° 5'693'489, un commandement de payer les sommes de (1) 320 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2010, et (2) 80 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " (1) Redevance d'assurance-maladie LAMal échues pour J.________ 910275-005 (16.10.1965) primes du 01.11.2010 au 31.12.2010 Fr. 160.20, pour [...] 910278-005 (18.09.1969) primes du 01.11.2010 au 31.12.2010 Fr. 160.20 (2) Frais administratifs".
Le poursuivi n'a pas formé opposition. Une commination de faillite lui a été notifiée dans la même poursuite le 23 avril 2011, notification dont les effets ont été reportés au 2 mai 2011, en raison des féries de Pâques. Le 19 juillet 2011, la poursuivante a requis sa faillite.
Statuant à la suite de l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle la requérante avait fait défaut, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de J.________, le 15 septembre 2011, à 16 heures (I) et mis les frais, par 200 fr., avancés par la requérante, à la charge du failli (II).
Adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2011, ce jugement a été notifié au failli le 21 septembre 2011.
J.________ a recouru contre ce jugement par acte écrit et motivé du 23 septembre 2011, accompagné de la décision attaquée et d'une pièce nouvelle, soit une lettre que l'intimée lui avait adressée le 20 juillet 2011. Il a conclu en substance à l'annulation de la faillite et a requis l'effet suspensif.
Le président de la cour de céans a fait droit à cette dernière requête par décision du 6 octobre 2011, ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli.
Selon l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, le recourant faisait, au 30 septembre 2011, l'objet de trois poursuites, toutes dirigées contre lui à la réquisition d'O.________ entre les mois de mai et d'août 2011, pour un montant total de 3'648 fr. 40, dont deux au stade de la commination de faillite notifiée, y compris celle à l'origine de la faillite, et la troisième, au stade du commandement de payer notifié et demeuré libre d'opposition; aucun acte de défaut de biens n'avait été délivré contre lui. Cet extrait a été transmis au recourant le 6 octobre 2011, un délai au 17 octobre 2011 lui étant imparti pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait.
Le 17 novembre 2011, le recourant a produit la quittance du règlement, intervenu le 16 novembre 2011, de la poursuite à l'origine de la faillite.
L'intimée n'a pas procédé.
En droit :
I. Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Tendant implicitement à l'annulation de la faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Toutefois, l'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, par quoi il faut entendre non seulement les règles de procédure, mais toute norme de droit fédéral (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). En particulier, cette réserve vise les règles spécifiques de la LP, dont l'art. 174 LP qui régit le recours contre le jugement de faillite (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC; TF 5A_230/2011 c. 3.2.1). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est ainsi autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Antérieure au jugement de faillite, la pièce produite à l'appui du recours est recevable.
II. a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première instance. Les délais des art. 166 et 168 LP ont par ailleurs été respectés. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant.
Ce dernier fait valoir que son activité de consultant indépendant n’a jamais débuté. Il ne conteste cependant pas son inscription au registre du commerce comme chef d’une raison individuelle ni, partant, le fait d’être soumis à la procédure de faillite (art. 39 LP).
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives.
aa) La première condition pour que la faillite soit annulée est donc que le failli produise un titre propre à établir qu’il a payé la dette à l’origine de la faillite, y compris les intérêts et les frais. En l'espèce, le recourant a produit le 17 novembre 2011 une quittance du règlement de la dette à l'origine de sa faillite datée de la veille, le 16 novembre 2011. La question de la recevabilité de cette pièce se pose.
L'art. 174 al. 2 LP, dans son ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, précisait que le débiteur devait rapporter ses preuves nouvelles "en déposant le recours". Sous l'empire de cette disposition, la cour de céans a toutefois admis, dans une longue pratique, la production de pièces nouvelles jusqu'à l'expiration du délai – prolongeable – fixé au recourant pour produire son mémoire de recours motivé (CPF, 3 février 2011/26 et les références citées). Sans dire que cette pratique était illicite ou inadmissible, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne pouvait pas en tirer une règle qui s'imposerait à lui (ATF 136 III 294 c. 3).
La dite précision n'apparaît plus dans le nouvel art. 174 al. 2 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011. La question de savoir si la règle demeure néanmoins que les moyens de preuve doivent être produits avec le recours, si l'on doit appliquer par analogie les règles du CPC concernant l'appel (art. 317 al. 1 let. a CPC) ou si l'on doit admettre sans réserve la recevabilité de preuves nouvelles produites en tout temps jusqu'à ce que l'autorité de recours statue peut rester ouverte en l'espèce, dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, on doit considérer que le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblable sa solvabilité.
bb) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 c. 3.1; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006 c. 2.2.1; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.1; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2). Il ne doit pas être posé des exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci doit être admise lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, les justificatifs de moyens financiers à sa disposition, la liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, etc. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas, à elles seules, un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuites en cours n'est pas une preuve absolue; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). A cet égard, la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP).
En l’espèce, le recourant n'a produit aucune pièce tendant à rendre vraisemblable sa solvabilité et le seul élément dont on dispose est l’extrait du registre de poursuites le concernant. Cet extrait mentionne deux autres poursuites que celle à l'origine de la faillite, l'une au stade de la commination de faillite, l'autre du commandement de payer notifié et demeuré libre d'opposition, pour un montant total de 3'147 fr. 95, intérêts et frais compris. Ces deux poursuites sont également exercées à l'instance de l'intimée et, si les montants ne sont pas très élevés, il apparaît que le recourant ne peut pas faire face aux dépenses courantes que représente le paiement de ses cotisations mensuelles d'assurance maladie. Il admet d'ailleurs avoir dû solliciter l'aide de Caritas pour régler ses dettes. Quant à ses explications, selon lesquelles il a conclu de nouveaux contrats d’enseignement qui incluent des cours de Master mieux rémunérés, elles ne sont étayées par aucun document. On ignore ainsi tout de ses revenus et moyens d'existence. Au vu de ces éléments, on ne peut pas considérer que sa solvabilité est rendue plus vraisemblable que son insolvabilité.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé, la faillite de J.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 28 mars 2012 à 16 heures 15.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ prenant effet le 28 mars 2012, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du 28 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :