Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2011 / 53

TRIBUNAL CANTONAL

390

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 septembre 2011


Présidence de M. Hack, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 7 juillet 2011, à la suite de l'audience du 7 juin 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de S.________, à Yverdon-les-Bains, le 1er juillet 2011 à 11 heures 45, à la réquisition d'E.________AG, à Zoug, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais de ce jugement, par 200 francs, à la charge du failli,

vu la déclaration de recours de S.________ contre ce jugement, adressée par lettre du 19 juillet 2011 au tribunal d'arrondissement,

vu les pièces au dossier;

attendu que le jugement attaqué a été notifié à S.________ le 11 juillet 2011,

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, on doit appliquer dans la présente procédure le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que la déclaration de recours adressée le 19 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ainsi été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),

qu'en revanche, cette déclaration n'est pas motivée, S.________ indiquant que les motivations de ce recours parviendront au tribunal sous pli séparé de la part de son représentant légal;

considérant qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs recours, est une condition de recevabilité du recours,

qu'en l'espèce, l'indication des voies de recours figurant dans le jugement attaqué précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que l'acte du 19 juillet 2011, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 septembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. S.________, ‑ E.________AG,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier d'Yverdon,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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