TRIBUNAL CANTONAL
187
Cour des poursuites et faillites
Séance du 29 avril 2010
Présidence de M. Muller, président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 333 ss LP; 56 al. 2 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P., à Lausanne, contre le jugement rendu le 12 novembre 2009, à la suite de l’audience du 5 novembre 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le recourant à T., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par acte du 14 janvier 2009, l'agent d'affaires breveté H.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour le compte de P., une requête de règlement amiable de ses dettes. L'agent d'affaires breveté a proposé en qualité de commissaire au sursis son confrère T. qui a accepté ce mandat.
Par prononcé du 18 février 2009, rendu à la suite d'une audience tenue le 12 février 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé à P.________ un sursis de trois mois en vue d'obtenir un règlement amiable de ses dettes, suspendu les poursuites et désigné l'agent d'affaires breveté T.________ en qualité de commissaire au règlement amiable. Le 15 mai 2009, à la suite d'une audience tenue le 7 mai 2009, le magistrat a prolongé de six mois le sursis accordé à P.________, reconduit le commissaire et chargé ce dernier de présenter au 2 novembre 2009 un rapport écrit sur la situation du requérant.
Par lettre du 7 octobre 2009, le commissaire a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'être relevé de sa fonction, annexant à sa lettre un lot de pièces, notamment un courrier du 4 octobre 2009 par lequel P.________ lui indiquait ne plus vouloir faire appel à ses services, comme à ceux de l'agent d'affaires H.. Par lettre du 9 octobre 2009, ce magistrat a relevé avec effet immédiat le commissaire de son mandat. Par courrier du 2 novembre 2009, l'agent d'affaires breveté T. a produit le détail de ses opérations effectuées depuis le 13 janvier 2009, pour un total d'honoraires de 6'500 fr. auxquels s'ajoutaient 300 fr. de débours et des factures pour des parutions à la FOSC et dans la FAO pour un montant total de 454 fr. 05.
b) Par prononcé du 12 novembre 2009, rendu à la suite d'une audience tenue le 5 novembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prolongé au 15 février 2010 le sursis accordé à P.________ en vue d'obtenir un règlement amiable de ses dettes (I), dit que les honoraires du commissaire relevé T., arrêtés à 6'800 fr., plus 454 fr. 05 de frais de publication, sous déduction de la somme de 4'877 fr. 70 déjà versée, étaient à la charge du requérant (II), désigné en qualité de nouveau commissaire au sursis R., Cabinet fiduciaire, fiscal et financier, [...], lequel devait déposer au greffe du tribunal, au plus tard une semaine avant l’audience suivante, un rapport sur la situation du requérant, accompagné des actes de règlement amiable et de la liste des créanciers (III), fixé une nouvelle audience au jeudi 11 février 2010 à9 h. 30 (IV), confirmé la suspension des poursuites actuelles ou futures contre le requérant pendant la durée du sursis (V), dit que la décision serait publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et la Feuille officielle suisse du commerce par les soins du nouveau commissaire (VI) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du requérant (VII).
Par acte du 22 novembre 2009 mis à la poste le 23 novembre 2009, P.________ a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les honoraires alloués au commissaire sont réduits.
Le recourant a développé ses moyens par mémoire ampliatif du 18 février 2010, auquel était joint un lot de pièces.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire responsif, l’intimé a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
En droit :
I.
Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé et comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP - loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 -, art. 461 ss CPC - Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
L'art. 38 al. 3 LVLP prévoit expressément qu'il y a recours en réforme en matière de concordat contre toute décision rendue par le président du tribunal en application des art. 294, 295 al. 1 et 5, 298 al. 3, 299, 304 à 307, 313, 316, 320, 326, 327, 332, 334 ou 390 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Ainsi, ce recours est ouvert contre la décision du juge prolongeant le sursis dans une procédure de règlement amiable des dettes, en vertu de l’art. 334 al. 2 LP. Ce recours est ouvert au débiteur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 334 LP).
L'art. 56 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), relatif aux honoraires du commissaire dans un règlement amiable des dettes, prévoit que l'art. 55 OELP, qui a trait aux honoraires du commissaire dans la procédure concordataire est applicable par analogie. Le droit fédéral n'impose pas aux cantons de prévoir un recours à l'autorité cantonale supérieure contre la décision de taxation des honoraires prise par le juge du concordat (TF 5P.472/2003 du 8 avril 2004). Mais en tant qu'il émane du débiteur, un tel recours est recevable (art. 294 al. 3 LP applicable par renvoi de l'art. 334 al. 4 LP; CPF, M. c. Z., 7 mai 2009/142).
Le recours formé par le débiteur, requérant au règlement amiable des dettes, est ainsi recevable.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont également recevables (art. 58 al. 5 LVLP).
II.
Le recourant conteste le montant mis à sa charge à titre d’honoraires alloués au commissaire dont il a requis la révocation.
Selon l'art. 55 al. 1 OELP, le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire. Le troisième alinéa de cette disposition précise que l'autorité tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume du travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées.
L'intimé a produit un relevé de ses opérations, qui ne comporte pas le temps consacré à chacune d'elle. Il a simplement indiqué qu'elles étaient au nombre de 130 et qu'elles étaient facturées 6'500 francs. En examinant le décompte, on comptabilise 24 téléphones ou conférences téléphoniques, 31 lettres, 2 audiences, une conférence avec le requérant à l'étude, 33 examens de documents reçus (lettres ou prononcés), l'établissement d'un texte à publier officiellement, l'établissement d'une circulaire, l'établissement d'une liste de productions et d'un bordereau, et l'établissement de deux nouvelles listes à la suite de production. En comptant les lettres à dix minutes, les téléphones à un dixième d'heure et l'établissement de bordereaux à 1 heure, selon les règles établies par la Cour de céans (CPF, M. c. Z. précité), on parvient à un total d'heures de 20,5 heures, durée qui peut être arrondie à 21 heures.
b) Selon l'art. 7 al. 2 LPAg (loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d'affaires breveté, RSV 179.11), dans les cas non prévus par le tarif des honoraires dus à titre de dépens (TAg; RSV 179.11.3), les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec ce tarif en tenant compte de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocats et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci (C. mod., N. c. S., 14 juin 2004, JT 2003 III 67). Cette jurisprudence mérite d'être nuancée en ce qui concerne les frais généraux. En effet, il n'y a pas de raison de taxer de manière différente les mêmes services rendus par des personnes aux compétences comparables. Elle n'est d'ailleurs pas directement applicable, dès lors que le commissaire au sursis (ou au règlement amiable des dettes) exerce une fonction officielle (Commentaire OELP, n. 5 ad art. 55) ; le critère déterminant est avant tout la difficulté de l'affaire (ibidem).
La Cour de modération a retenu dans une affaire de 2003 un tarif horaire de 180 francs (C. mod., S. c. R., 20 janvier 2003/5) ; dans une affaire plus récente, elle a admis un tarif de 220 francs (C. mod., S c. Banque X., 10 juillet 2006/8). La Chambre des recours a admis la somme de 225 francs (Ch. rec., J. c. Fondation X., 4 décembre 2008/214).
S’agissant de l'activité spécifique de commissaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’« il est de l'intérêt du créancier et du débiteur que ceux qui exercent une activité dans le domaine des poursuites et faillites ne reçoivent pas une rémunération orientée vers le gain. Des honoraires « conformes aux lois du marché » sont inconciliables avec ces réflexions » (TF 7B.86/2005 du 18 juillet 2005, cité in Commentaire OELP, n. 5 ad art. 55). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis des honoraires de 280 fr. pour un avocat administrateur d'une masse en faillite. Les auteurs du commentaire OELP sont d'avis qu'un tarif de 200 fr. se trouverait à « la limite supérieure acceptable » (op. cit., n. 6 ad art. 55), en tenant compte du fait que les travaux de secrétariat sont facturés à part. En l'espèce, où le commissaire au règlement amiable est agent d’affaires, et non avocat, un tarif horaire de 200 fr. paraît adéquat. Il en résulte dès lors des honoraires de 4’200 francs (21 x 200).
Les débours consistant en photocopies et frais de timbres ne peuvent être facturés séparément, car ils font partie des frais généraux que l'on paie avec les honoraires. Ainsi, le montant des honoraires aurait dû se monter à 4'200 fr. net, soit 4'519 fr. 20 TVA comprise. Il faut ajouter à cette somme les frais de publication par 454 fr. 05, ce qui conduit à une somme totale de 4'973 fr. 25, dont à déduire 4'877 fr. 70 déjà versés.
III. En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé attaqué étant réformé à son chiffre II en ce sens que les honoraires du commissaire sont arrêtés à 4'519 fr. 20 plus 454 fr. 05, sous déduction de la somme de 4'877 fr. 70 déjà versée. Le prononcé est maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 300 francs. L’intimé doit payer au recourant la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre II en ce sens que les honoraires du commissaire relevé T., à la charge du requérant P., sont arrêtés à 4'519 fr. 20 (quatre mille cinq cent dix-neuf francs et vingt centimes), plus 454 fr. 05 (quatre cent cinquante-quatre francs et cinq centimes), sous déduction de la somme de 4'877 fr. 70 (quatre mille huit cent septante-sept francs et septante centimes) déjà versée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé T.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du 27 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. P., ‑ M. T..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :