16J055
TRIBUNAL CANTONAL
FA25.- 39 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 mars 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debetaz Ponnaz
Art. 9 Cst. ; 17 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 18 décembre 2025, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans une affaire concernant l‘OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D'ENHAUT, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
A cet écrit étaient jointes les pièces suivantes :
une lettre adressée le 3 novembre 2025 par une huissière de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) en courrier recommandé et courrier A à B.________ (ci-après : le débiteur), concernant une procédure de saisie à l’encontre de celui-ci, se référant « aux diverses requêtes de saisie définitives et exécutoires dont vous faites
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16J055 l’objet auprès de notre office auxquelles vous n’avez pas donné suite dans le délai imparti » et l’avisant que s’il persistait « à ne pas vouloir [se] présenter le vendredi 14 novembre 2024 à 8h30 », l’Office se réservait la possibilité de requérir toutes les mesures de sûretés utiles en vue de sauvegarder les intérêts de ses créanciers ;
En bref, il a considéré que l’absence de réponse de l’Office ne constituait pas une décision ou une mesure susceptible de faire l’objet d’une plainte, que cette voie de droit n’était par conséquent pas ouverte, ce qui entraînait l’irrecevabilité de la plainte en cause, et que le débiteur, en déposant cet acte, avait agi de façon téméraire et contraire à la bonne foi, ce qui justifiait de le condamner à une amende en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
16J055 demande fondée sur la législation sur la protection des données et une requête en nullité du 25 novembre 2025, dont il s’est désisté » et qu’il aurait « valablement formé opposition au commandement de payer relatif à la poursuite n° 11814453 ».
Dans le délai imparti à cet effet, l’Office s’est déterminé sur le recours par acte du 21 janvier 2026, concluant au rejet du recours et au maintien du prononcé litigieux.
E n d r o i t :
I. Déposé en temps utile contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), le recours est recevable dans la mesure où il tend à l’annulation de cette décision, le recourant ayant un intérêt au constat qu’il n’a pas déposé de plainte LP et à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée (ATF 135 I 187 consid. 1.3 ; Jeandin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd. 2025, n. 10 ad art. 18 LP ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. l, 3 e éd. 2021, n. 11 ad art. 18 SchKG).
Les conclusions subsidiaires dont l’objet est étranger à la présente cause sont en revanche irrecevables.
Les déterminations de l’Office sont recevables (art. 31 LVLP).
II. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par
16J055 « mesure » de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; 128 III 156 consid. 1c et les références ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 ; 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).
b) L’interprétation du sens à donner à un acte d’une partie obéit au principe de la bonne foi. Ce principe découle directement de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101). Il vaut pour l’ensemble de l’activité étatique et doit donc aussi être observé dans le droit de l’exécution forcée (ATF 131 III 280 consid. 4 et les arrêts cités ; TF 5A_362/2024 du 19 septembre 2024 consid. 6.1.1). C’est ainsi selon ce principe que l’autorité de surveillance doit interpréter l’acte ou l’écrit qu’une partie lui adresse, notamment en examinant les éventuelles conclusions prises, qui permettront de déterminer l’objet du litige, à la lumière des griefs développés dans cet acte ou écrit (cf. par analogie en procédure civile : Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2 e éd. 2019, n. 18 ad art. 52 CPC et les références citées ; Jeandin, in CR-CPC, n. 4b ad art. 311 et n. 4 ad art. 321 CPC et les références citées).
b) En l’espèce, dans son écrit du 15 novembre 2025, le recourant a certes indiqué saisir le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, mais aucun élément de son acte ne permettait de considérer sans doute possible qu’il entendait déposer une plainte. Il a indiqué transmettre ses correspondances à l’Office « pour information et suite utile », mais n’a formulé aucune conclusion, ni même de grief contre une quelconque mesure ou décision de l’Office, se bornant à relever que son courrier était resté sans réponse. Au demeurant, au moment du dépôt de son écrit, la
16J055 date de sa convocation à l’Office, à laquelle il était prétendument empêché de se rendre en raison d’un engagement professionnel, était déjà passée, de sorte qu’une éventuelle plainte contre cette convocation ou une demande de report aurait été sans objet.
Dans ces circonstances, il incombait à l’autorité inférieure, soit de classer cet écrit sans suite comme un simple courrier d’information, soit, si elle était dans l’incertitude sur le sens à donner à cet écrit, d’interpeller son auteur, en application par analogie de l’art. 56 CPC, pour lui donner l’occasion de clarifier son acte ou de le compléter. En toute hypothèse, elle ne pouvait pas l’interpréter comme une plainte au sens de l’art. 17 LP et infliger à son auteur, dans la foulée, une amende pour témérité au sens de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :