119 TRIBUNAL CANTONAL FA25.039682-251177 25 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 octobre 2025
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , vice-présidente MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 3 LVLP Vu l’écriture d’O.________ SA, à [...], adressée le 19 août 2025 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois informant celui-ci qu’elle déposait une plainte contre X.________ AG, à [...], en se référant à une commination de faillite dans la poursuite n° 11'783’644, vu le courrier de la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 26 août 2025 accusant réception du courrier susmentionné, avisant l’intéressée qu’elle ne distinguait pas concrète-ment à quoi tendait la plainte, apparemment dirigée contre X.________ AG, et lui impartissant un délai échéant au 5 septembre 2025 pour compléter la plainte en exposant clairement ses
2 - conclusions et en produisant, cas échéant, l’acte entrepris, faute de quoi l’écriture du 19 août 2025 ne serait pas prise en considération, vu le courriel d’O.________ SA du 29 août 2025 produisant une commination de faillite notifiée le 7 août 2025 à l’intéressée par l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition de X.________ AG, et indiquant qu’aucun acte n’avait été entrepris à la suite du commandement de payer daté du 4 juin 2025, vu la décision rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, du 29 août 2025, se référant audit courriel, constatant qu’O.________ SA n’avait pas indiqué à quoi tendait la plainte déposée le 19 août 2025 et ne formulait pas de conclusions, comme demandé dans l’avis du 26 août 2025, déclarant en conséquence la requête irrecevable et mentionnant une voie de droit auprès du Tribunal cantonal, vu l’écriture d’O.________ SA datée du 5 septembre 2025 et portant le timbre postal du 7 septembre 2023, adressée au Tribunal cantonal, indiquant que le litige porte sur une vignette autoroutière qui aurait été apposée par X.________ AG lors de travaux de carrosserie sans son accord, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’écriture du 5 septembre 2025 a été déposée dans le délai de recours de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour-suite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) suivant la décision du 29 août 2025, qu’en tant que réponse éventuelle à l’avis de la présidente du 26 août 2025, cette écriture serait en revanche tardive, le timbre postal indiquant le 7 sep-tembre 2025 faisant foi, faute d’autre preuve du dépôt de l’envoi à la poste avant le 5 septembre 2025 (art. 143 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
3 - décembre 2008 ; RS 272), par renvoi de l’art. 31 LP ; ATF 142 V 389 consid. 2.2) ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (art. 18 al. 1 LP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3), qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP (loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; BLV 280.05) n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce, la recourante expose le litige qui la divise d’avec l’intimée, mais ne développe aucun grief au sujet de la commination de faillite – à supposer qu’il s’agisse bien de la mesure de l’office visée (cf. art. 17 LP qui prévoit qu’une plainte LP ne peut être déposée que contre une mesure d’un office des poursuites ou de faillite) – ni de la décision entreprise,
4 - qu’en particulier, elle ne fait pas valoir qu’elle a exposé, en première instance, un grief contre cette commination et pris des conclusions relatives à celle-ci, que l’écriture du 5 septembre 2025 ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 18 al. 1 LP et de la jurisprudence susmentionnée, qu’elle est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
5 - -O.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :