119 TRIBUNAL CANTONAL FA25.021680-251062 24 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 octobre 2025
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1 et 20a al. 2 ch. 5 LP ; 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 11 août 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, rejetant la plainte déposée le 7 mai 2025 par N., à [...], contre un avis de saisie rendu le 28 avril 2025 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, vu le recours interjeté le 21 août 2025 contre cette décision par N. concluant à son annulation et à la mise des frais à la charge de l’Etat,
2 - vu la décision du président de la cour de céans du 22 août 2025 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces produites à l’appui du recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; RSV 280.05]), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (art. 18 LP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3), qu’elle doit en outre démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC par analogie, l’art. 18 al. 1 LP ne contenant pas de détail à cet égard, et l’art. 28 al. 3 LVLP n’ayant pas de portée propre selon la jurisprudence 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
3 - que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité) ; attendu qu’en l’espèce, l’autorité inférieure de surveillance a considéré que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 10'960'195 notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, portant sur le montant total de 4'145 fr. et ayant pour cause des frais pénaux (dont des frais découlant d’un jugement de la Cour d’appel pénale du 29 juillet 2021, no 338), avait été définitivement levée par un prononcé rendu le 6 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne, que le recours formé par le plaignant contre ce prononcé avait été déclaré irrecevable par la Cour des poursuites et faillites dans un arrêt du 30 décembre 2024, notifié le 25 janvier 2025 (no 238), et que le recours formé par le plaignant contre cet arrêt avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 17 avril 2025 (TF 4D_44/2025), qu’elle en a déduit que le prononcé levant définitivement l’opposition du plaignant était définitif et exécutoire depuis le 26 février 2025, et que c’était ainsi à juste titre que l’office des poursuites avait considéré qu’il n’y avait plus d’obstacle à la poursuite et qu’il avait adressé l’avis de saisie litigieux au recourant (art. 88 et 89 LP), que l’autorité inférieure de surveillance a également constaté, dans les faits, que le plaignant faisait uniquement valoir qu’il avait déposé le 2 juin 2023 une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2023 (TF 6F_36/2022), et qu’il en déduisait que l’avis de saisie litigieux devait être annulé, qu’elle a rejeté cet argument en relevant qu’une demande de révision auprès du Tribunal fédéral ne pouvait aucunement faire obstacle à la continuation de la poursuite, car aucun effet suspensif n’avait été accordé par le Tribunal fédéral à cette demande et que le jugement de la
4 - Cour d’appel pénale du 29 juillet 2021 sur lequel se fondait, notamment, la requête de mainlevée définitive déposée par l’Etat de Vaud ensuite de l’opposition du plaignant à la poursuite n° 10'960'195 était définitif et exécutoire dès le 6 février 2024 ; attendu que, dans un acte émaillé de propos inconvenants à l’égard de l’autorité inférieure de surveillance, acte qu’il n’est toutefois pas nécessaire de retourner à son auteur en raison de son l’irrecevabilité pour un autre motif, le recourant se limite à nouveau à invoquer que le dépôt d’une (nouvelle) demande de révision auprès du Tribunal fédéral aurait un effet suspensif sur le cours de la poursuite, qu’il ne discute cependant aucunement la motivation de la décision, qui expose en quoi cet argument est mal fondé, que, certes, il produit à l’appui de son allégation un avis de réception du Tribunal fédéral du 12 juin 2023 dans le dossier 6F_18/2023, selon lequel il avait déposé le 2 juin 2023 une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2023 (6F_36/2022), lequel rejetait, dans la mesure de sa recevabilité, la demande qu’il avait déposée tendant à la révision de l’arrêt 6B_1407/2021 du 7 novembre 2021, par lequel le Tribunal fédéral avait rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par le plaignant contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 29 juillet 2021 (no 338), que, toutefois, l’autorité inférieure n’a pas méconnu dans son raisonnement cette nouvelle demande de révision du 2 juin 2023, que le Tribunal fédéral a du reste déclaré irrecevable par arrêt du 6 juillet 2023 (6F_18/2023), ce que l’intéressé se garde bien de signaler, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ;
5 - attendu que selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures sont gratuites, mais la partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours, qu’à l’instar du Tribunal fédéral dans ses arrêts 6F_36/2022 et 6F_18/2023, il y a lieu d’aviser le recourant, en tant que de besoin, qu’en cas de nouvelle plainte au sens de l’art. 17 LP ou de nouveau recours similaires, les autorités de surveillance considéreront que celui-ci use de procédés téméraires, au sens de la disposition précitée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N.________, -Direction du recouvrement (DGAIC) Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :