119 TRIBUNAL CANTONAL FA25.015581-250821 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er septembre 2025
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 26 juin 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, déclarant irrecevable la plainte déposée le 2 avril 2025 par W.________, à [...], contre la faillite prononcée à son encontre le 18 juillet 1996, liquidée en la forme sommaire par l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE et clôturée le 10 novembre 2016, vu le recours formé par le plaignant contre ce prononcé, par acte du 30 juin 2025 ;
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), qu'en l'espèce, le recours du 30 juin 2025 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce, le recourant ne discute aucunement les motifs topiques qui ont conduit l’autorité précédente à déclarer sa plainte irrecevable, à savoir que le dépôt de la plainte était largement tardif compte tenu de la clôture de la faillite intervenue le 10 novembre 2016, et
3 - à plus forte raison si l’on se plaçait au moment du prononcé de la faillite le 18 juillet 1996, et que le plaignant ne disposait à l’évidence pas d’un intérêt actuel et concret à agir, la clôture de la faillite étant désormais définitive et exécutoire, qu’en effet, au titre de « réfutation des motifs retenus en première instance », il se borne à contester « la prétendue absence de fondement jurisprudentiel » de sa plainte, en indiquant derechef des références jurisprudentielles inexactes et/ou hors de propos et une disposition légale inexistante, et à critiquer la qualification de sa plainte par l’autorité précédente comme étant « à la limite de la témérité », alors que ladite autorité a renoncé à prononcer une amende contre lui, que pour le surplus, il prend des conclusions qui ne précisent pas leur objet, ne sont pas chiffrées ou encore ne sont dirigées que contre les considérants de la décision attaquée, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte -[...], -Me Dan Bailly, avocat (pour [...]), -Me Christian Fischer, avocat (pour [...]), -Direction générale de la cohésion sociale (pour l’Etat de Vaud), -Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour la Confédération suisse et l’Etat de Vaud), -Office d’impôt du district du Pays-d’Enhaut (pour l’Etat de Vaud et la Commune de [...]), -Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (pour Masse en faillite [...]) -Commune de [...], -[...], -[...], -[...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :