119 TRIBUNAL CANTONAL FA25.012195-251103 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 octobre 2025
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 21 août 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, déclarant irrecevable la « plainte » déposée le 17 mars 2025 par K.________, à [...] (VD), contre l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu le recours formé par la plaignante contre ce prononcé, par acte non daté, remis à la poste le 27 août 2025,
2 - attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; BLV 280.05]), qu'en l'espèce, le recours du 27 août 2025 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3), qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumen-tation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
3 - que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité) ; qu’en l’espèce, la recourante ne discute nullement les motifs qui ont conduit l’autorité précédente à déclarer sa « plainte » irrecevable, à savoir que son écriture du 17 mars 2025, complétée par son courrier du 24 mars 2025 et les pièces produites, ne permettaient pas concrètement de comprendre ce que la plaignante reprochait à l’office, ni à quoi tendait sa plainte potentielle, que la recourante n’expose pas en quoi les motifs du premier juge seraient erronés, en particulier en quoi sa deuxième écriture du 24 mars 2025 ne serait pas plus claire que la première et ne permettrait pas de déterminer ce que la partie demande et comment elle le justifie concrètement, que l’acte de recours est aussi difficilement compréhensible que les écritures précédentes de la recourante et ne contient aucune argumentation intelligible en lien avec le prononcé attaqué, qu’en outre, il ne contient pas de conclusion, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K.________, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :