16J060
TRIBUNAL CANTONAL
FA25.- 5010 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M . H A C K , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 31 et 33a LP ; 28 al. 1 LVLP ; 138 al. 3 let. a CPC
Vu la décision rendue le 27 février 2025 par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte déposée le 3 février 2025 par B.________, à Pully, contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX- ORON, à Cully,
vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du pli contenant la décision précitée, adressé au plaignant le 27 février 2025, dont il ressort que ce pli a été retourné au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 8 mars 2025, faute d’avoir été réclamé par son destinataire dans le délai de garde de sept jours arrivé à échéance le 7 mars 2025,
16J060 vu le renvoi en courrier simple de cette décision au plaignant, le 12 mars 2025, accompagnée d’une lettre précisant que l’envoi recommandé était considéré comme valablement notifié et que ce nouvel envoi sous pli simple ne faisait pas « courir de nouveaux droits »,
vu la « demande de révision et d’annulation immédiate de la décision du 27 février 2025 pour notification irrégulière, avec suspension des mesures d’exécution », datée du 13 juin 2025 et adressée le 31 août 2025 par le plaignant à l’autorité inférieure de surveillance, par courriel,
vu la transmission de cet acte comme recours à la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, par l’autorité inférieure de surveillance, celle-ci gardant toutefois le dossier afin de traiter la requête de restitution de délai contenue dans l’acte précité,
vu la décision rendue le 28 octobre 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois [sous la référence « FF25.*** »], rejetant la requête de restitution de délai déposée le 31 août 2025 par le plaignant,
vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du pli contenant la décision précitée, adressé au plaignant le 28 octobre 2025, dont il ressort que le plaignant a été avisé le lendemain de l’arrivée du pli à l’office postal de distribution et du délai au 5 novembre 2025 dont il disposait pour venir le retirer au guichet, que le 1 er novembre 2025, il a déclenché un ordre de prolongation du délai de garde au 26 novembre suivant et qu’il a retiré le pli au guichet de la Poste le 21 novembre 2025,
vu le nouvel acte de recours daté du 28 novembre 2025 et transmis à la cour de céans d’abord par courriel du 29 novembre 2025, puis par courrier postal du 2 décembre suivant, concluant notamment à l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 « en tant qu’elle rejette la restitution de délai et méconnaît le vice de notification », à l’annulation de la décision du 27 février 2025 et à « la suspension immédiate de toutes les
16J060 saisies de salaire et mesures d’exécution en cours contre le recourant fondées sur la décision du 27 février 2025 »,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification,
que l’art. 28 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05), précise que le recours s’exerce par acte écrit et que cet acte doit être signé par le recourant ou son mandataire,
que l’art. 33a al. 1 LP dispose que les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance, l’al. 2 de cette disposition précisant qu’ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03),
qu’en l’espèce le courriel du recourant du 31 août 2025 ne comporte pas de signature qualifiée au sens de l’art. 2 let. e SCSE,
que l’exigence de signature prévue à l’art. 28 al. 1 LVLP n’est ainsi pas remplie,
que le recours du 31 août 2025 est en conséquence irrecevable pour ce premier motif déjà,
qu’il n’est pas nécessaire d’impartir au recourant un délai pour corriger ce vice de forme, dès lors que le recours est en outre largement tardif, comme exposé ci-après,
16J060 que selon l’art. 31 LP, les règles du CPC (Code de procédure civile ; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP,
qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020),
qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité),
qu’en l’espèce, la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est opposable au recourant qui était au courant de la procédure de plainte qu’il avait lui-même initiée,
que la décision du 27 février 2025 doit dès lors être considérée comme lui ayant été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 7 mars 2025,
que le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, s’est terminé le samedi 18 mars 2025,
que le recours déposé le 31 août 2025 est donc tardif et, pour ce motif, irrecevable,
que, de même, la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est opposable au recourant en ce qui concerne la décision du 28
16J060 octobre 2025 statuant sur la requête de restitution de délai qu’il avait déposée,
que cette décision doit dès lors être considérée comme lui ayant été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 5 novembre 2025, et le délai de recours comme ayant couru du 6 au 15 novembre 2025,
que le recours déposé le 2 décembre 2025 est donc tardif et, pour ce motif, irrecevable également ;
attendu que les requêtes de suspension contenues dans les deux recours sont sans objet, vu le sort de ceux-ci ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 31 août 2025 est irrecevable.
16J060 II. Le recours déposé le 2 décembre 2025 est irrecevable.
III. Les requêtes de suspension contenues dans les recours sont sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :