118 TRIBUNAL CANTONAL FA25.001220-250365 10 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juin 2025
Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 12 mars 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 25 octobre 2023, l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, a déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite dirigée contre L.________ pour une créance de 3'315 fr. 30. Le 27 octobre 2023, l’Office a notifié au prénommé un commandement de payer n° 11'013'774 portant sur ledit montant. Le poursuivi a formé opposition totale. Par décision du 10 avril 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Par arrêt du 17 décembre 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites a déclaré irre-cevable le recours formé par L.________ contre le prononcé du 10 avril 2024. Le 30 décembre 2024, le créancier a déposé auprès de l’Office une réquisition de continuer la poursuite n° 11'013’774. Un avis de saisie a été adressé au débiteur le 8 janvier 2025, portant sur la somme de 3'570 fr. 55, frais et intérêts compris. b) Le 10 janvier 2025, L.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte contre l’avis de saisie précité, invoquant qu’il avait formé opposition totale au commandement de payer n° 11'013’774. Par décision du 13 janvier 2025, le président du tribunal a octroyé l’effet suspensif requis par le plaignant. Par déterminations du 19 février 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué que le créancier avait fourni des pièces prouvant que l’opposition formée par le débiteur à la poursuite n° 11'013'774 avait été levée, ce qui justifiait qu’il donne suite à la réquisition de continuer la poursuite ; il a précisé que c’est également à
3 - juste titre que les frais de la procédure de mainlevée, arrêtés par la justice de paix, avaient été ajoutés aux frais de la poursuite. Une audience s’est tenue contradictoirement le 6 mars 2025. Entendu, le plaignant a refusé de répondre à la question de savoir s’il avait recouru contre l’arrêt du 17 décembre 2024 ; pour le surplus, il a confirmé sa plainte. L’Office a maintenu ses déterminations. 2.Par décision du 12 mars 2025, le Président du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne a rejeté la plainte déposée par L.________ le 10 janvier 2025 (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II). Le président a retenu que le plaignant avait formé opposition totale au commandement de payer n° 11'013’774 lors de sa notification, le 27 octobre 2023 ; que le créancier avait ensuite requis la mainlevée définitive de l’opposition, produi-sant des jugements définitifs et exécutoires attestant du bienfondé de sa créance ; que le juge de paix avait prononcé la mainlevée définitive de l’opposition le 10 avril 2024 ; que par arrêt du 17 décembre 2024, le Président de Cour des poursuites et faillites avait déclaré irrecevable le recours formé par L.________ contre le pro-noncé de mainlevée du 10 avril 2024 ; que le créancier avait requis la continuation de la poursuite le 30 décembre 2024, dans le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; il en a déduit que c’est à juste titre que l’Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du créancier et qu’il avait notifié au plaignant, le 8 janvier 2025, un avis de saisie pour la somme de 3'570 fr. 55. Le premier juge a également relevé que lors de l’audience du 6 mars 2025, le plaignant avait reproché au créancier d’avoir requis la continuation de la poursuite avant l’échéance du délai de recours de trente jours dont pouvait faire l’objet l’arrêt du 17 décembre 2024 ; il a considéré, à cet égard, que si ledit arrêt n’était certes pas encore entré en force au moment où le créancier a requis la continuation de la poursuite, cette question n’avait pas d’impor-tance pratique dans la mesure où le plaignant ne semblait pas avoir formé recours devant le Tribunal fédéral ; il a relevé en outre qu’au
4 - au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le recours en matière civile n’était vraisemblablement pas ouvert dans le cas d’espèce puisque la valeur litigi-euse était inférieure à 30'000 fr., que la contestation ne semblait pas soulever une question juridique de principe, et que, de surcroît, le recours au Tribunal fédéral n’avait en règle générale pas d’effet suspensif (art. 103 LTF). Cette décision a été notifiée au plaignant le 13 mars 2025. 3.Par acte déposé le 21 mars 2025, L.________ a recouru contre la décision du 12 mars 2025, concluant à son annulation. Par acte du même jour, le recourant a demandé la récusation du prési-dent ayant rendu la décision attaquée. E n d r o i t : A.La demande de récusation I.a) Le recourant demande la récusation du président ayant rendu la décision attaquée, au motif que celui-ci, en retenant que « le plaignant ne semble pas avoir formé recours » contre l’arrêt du 17 décembre 2025 de la Cour de céans, aurait « déformé » les propos qu’il a tenus lors de l’audience du 6 mars 2025 « dans le but de rejeter [son] recours ». b) En vertu de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC, applicable en procédure de plainte par renvoi de l’art. 22 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou lorsqu’ils pourraient être prévenus d’une quelconque manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Ils se récusent spontanément (art. 48 CPC) ou à la demande
5 - d’une partie, qui doit alors rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 CPC). La récusation d’un juge ou d’un tribunal doit rester l’exception et se justifier par des motifs sérieux (TF 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2 et les références). Les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du magistrat, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement subjec-tives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). La jurisprudence exige que la partie qui a un motif de récusation à l’égard d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire fasse valoir ce motif sans délai, sous peine de péremption (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2, voir aussi l'art. 49 al. 1 CPC), et n’admet en conséquence pas que la récusation ne soit demandée qu’après qu’une décision judiciaire défavorable a été rendue (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). c) En l’espèce, on constate que le recourant n’a demandé la récusation du juge de première instance qu’après que celui-ci a rendu, en sa défaveur, la déci-sion du 12 mars 2025, ce qui, en soi, rend sa demande irrecevable. On observe par ailleurs que l’intéressé conteste en réalité l'appréciation des faits et le raisonnement juridique du magistrat. Or, ces questions ne ressortent pas à l'autorité de récusation, mais à l’autorité de recours, que le recourant a du reste saisi. La demande de récu-sation est en conséquence irrecevable. B.Le recours contre la décision du 12 mars 2025 I.Le recours, déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; art. 28 al. 3 LVLP), est recevable.
6 - II.a) Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’Office a fait droit à la réquisition de continuer la poursuite du créancier du 30 décembre 2024, dès lors que le délai de recours de trente jours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 17 décembre 2024 du Président de Cour des poursuites et faillites n’était pas échu au jour de ladite réquisition. ba) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ (art. 88 al. 2 LP). L’opposition constitue un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite ordinaire qui se continue par la voie de la saisie ou de la faillite. Le poursuivant ne peut donc requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée par la mainlevée selon une procédure judiciaire sommaire (cf. art. 79 ss LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 88 LP, pp. 1407 ss). Il entre dans le pouvoir d’examen de l’office des poursuites et des autorités de surveillance de statuer, notamment sur la question de savoir si le poursuivant a établi par titre que l’opposi-tion a été annulée par le juge (ATF 64 II 12, JdT 1938 II 20 ; Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 88 LP, p. 1412).
En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. bb) La décision statuant sur une requête de mainlevée, rendue en pro-cédure sommaire, peut faire l’objet du recours prévu aux art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). L’instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC). Le recours en
c) En l’espèce, il est exact que le recourant a formé opposition totale à la poursuite n° 11'013'774 litigieuse. Toutefois, par décision du 10 avril 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Puis, par arrêt du 17 décembre 2024, le Président de la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par L.________ contre le prononcé du 10 avril 2024. Certes, au jour du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, soit le 30 décembre 2024, le délai de recours de trente au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 17 décembre 2024 n’était pas encore échu. Toutefois, L.________ n’a à aucun moment allégué qu’il aurait recouru contre ledit arrêt, ni a fortiori qu’un effet suspen-sif lui aurait été accordé dans le cadre d’un tel recours. Interrogé à cet égard lors de l’audience du 6 mars 2025, l’intéressé a refusé de répondre. Contrairement à ce que soutient le recourant, dont la posture confine à la mauvaise foi, c’est à juste titre que le premier juge a déduit de ces éléments que « le plaignant ne semble pas avoir formé recours » contre l’arrêt du 17 décembre 2025. Au demeurant, le recourant ne prétend toujours pas avoir déposé un tel recours. Il convient de conclure de ce qui précède que, en présence du prononcé de mainlevée du 10 avril 2024 et de l’arrêt cantonal du 17 décembre 2024, c’est à bon droit que l’Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite de l’intimé en adressant au recourant l’avis de saisie du 8 janvier 2025. C’est égale-ment à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la plainte déposée contre cet avis de saisie.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 12 mars 2025 confirmée.
8 - Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. Le décision du 12 mars 2025 est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :