118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.051796-241634 39 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1, 36 LP ; 93 al. 1 let. a LTF La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...] [...], contre la décision sur effet suspensif rendue le 18 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la plainte formée contre une décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens (VD), par P., à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 15 novembre 2024, P.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une plainte LP et demande de restitution de délai contre la notification par l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après : l’Office) d’un commandement de payer dans la poursuite n° 11'408'088 en concluant à la nullité de cette notification, subsidiairement à son annulation et plus subsidiairement à la restitution du délai d’opposition. Il a requis préalablement l’octroi de l’effet suspensif de l’ensemble des décision prises par l’Office en relation avec le commandement de payer en cause et à ce qu’ordre soit donné audit office d’arrêter et de suspendre toute opération de saisie en relation avec ledit commandement de payer. Par courriers recommandés du 18 novembre 2024, la présidente a communiqué la plainte à l’Office et l’a cité, ainsi que le plaignant, à l’audience du 23 janvier 2025. Par courrier A, du même jour, la présidente a informé N., requérant dans la poursuite en cause, de la tenue de l’audience susmentionnée et lui a signalé qu’il pouvait y assister. 2.Par prononcé du 18 novembre 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte. 3.Par acte du 29 novembre 2024, N., par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant principalement au retrait de l’effet suspensif à la plainte, subsidiairement, au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en
3 - tout état, à ce que le plaignant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que des dépens lui soient octroyés. E n d r o i t :
1.1Les décisions qui ne relèvent pas du juge, notamment celles qui sont rendues par les offices des poursuites et faillites et les autorités de surveillance, ne sont pas régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) mais – comme par le passé – par une procédure administrative spéciale, les cantons demeurant compétents pour la définir et prévoir, le cas échéant, une voie de droit (art. 20a al. 3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 141 III 170 consid. 3 ; Message CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841 ss, p. 6875), sous réserve des dispositions spéciales de la LP relatives à la plainte (cf. notamment art. 17, 18 et 20a al. 2 LP) (CPF 3 novembre 2021/35). 1.2 1.2.1La décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'effet sus-pensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP constitue une ordonnance d'instruction (« prozessleitende Verfügung » ; ATF 100 III 11 ; Kren Kostkiewicz, Orell Füssli Kommentar SchKG, 20 e éd. 2020, n. 8 ad art. 36 LP). Elle peut être attaquée par le biais d'un recours (art. 18 al. 1 LP) à l'autorité supérieure de surveillance (cf. TF 5A_265/ 2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 ; TF 5A_518/2015 consid. 2.2 et les références) si elle est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (CPF 30 décembre 2022/39 ; CPF 1 er décembre 2017/36, consid. I.a), publié in JdT 2018 III 53 ; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 2 ad art. 18 SchKG ; Maier/Vagnato, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd) Schulthess Kommentar SchKG, 4 e éd. 2017, n. 4 ad art. 18 LP ; Jent-Sorensen, in Hunkeler (éd.) Kurzkommentar SchKG, 2 e éd. 2014, n. 8 ad art. 36 LP ; Lorandi, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-
4 - Sachen, in PJA 2007 p. 433 ss [449]). Cette disposition de la LTF ne s'applique que par analogie, dans la mesure où l'art. 18 al. 1 LP ne prévoit rien sur cette condition de recevabilité. Le CPC ne régissant pas la procédure devant les autorités cantonales de surveillance, mais seulement la procédure judiciaire en matière de LP (consid. 1.1 ci-dessus), il est en revanche exclu d'appliquer l'art. 319 let. b ch. 2 de cette loi ; en effet, un tel renvoi n'est possible que pour les questions que la LP ne règle pas ; tel n'est pas le cas du recours à l'autorité supérieure de surveillance qui, expressément prévu par l'art. 18 LP, doit dès lors être régi de façon uniforme parmi les cantons qui connaissent une double instance (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 précité ; CPF 21 février 2024/7) 1.2.2Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique, à savoir qu’un jugement sur le fond même favorable au recourant ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 139 V 42 consid. 3.1 ; ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; ATF 137 III 324 consid. 1.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 134 III 188 consid. 2.2 ; CPF 21 février 2024/7) Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale (ATF 141 III 80 précité consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (TF 5A_934/2021 du 26 avril 2022 consid. 1.2.2 ; TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4 et les références ; cf. aussi ATF 135 I 261 consid. 1.2 qui exige la menace d'un dommage concret). Il appartient à la partie qui recourt d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque ; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 ; ATF 141 III 80 précité consid. 1.2 et les références ; ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les références ; ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 5A_934/2021 du 26 avril 2022 consid. 1.2.2 ; CPF 21 février 2024/7).
5 - 1.3En l’espèce, le recourant fait valoir que l’intimé à renoncé à former opposition aux commandement de payer litigieux en pleine connaissance de cause, que la présente plainte LP est abusive et que l’entier des procédés dilatoires met en danger la possibilité de recouvrer la créance en poursuite, l’effet suspensif contesté empêchant l’Office de procéder aux actes nécessaires à l’identification et à la saisie des actifs de l’intimé. Toutefois, le simple écoulement du temps ne suffit pas pour retenir un risque concret de préjudice irréparable. En outre, le risque que l’intimé veuille échapper à ses dettes n’est pas rendu vraisemblable, à tout le moins pas plus qu’un autre débiteur. Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de risque de préjudice irréparable. 2.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Serge Calame, avocat (pour N.), -Me Christophe Wilhelm, avocat (pour P.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :