119 TRIBUNAL CANTONAL FA24.046127-250021 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 février 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 20 décembre 2024 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte dépo-sée ...]ar M.________ le 11 octobre 2024 contre un avis de saisie de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES du 3 octobre 2024 (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II), vu la notification de cette décision au plaignant le 30 décembre 2024,
qu'en l'espèce, le recours du 3 janvier 2025 a été déposé en temps utile ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),
que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3),
qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) - démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumen-tation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
3 - que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce, le recourant se borne à déclarer : « je vous informe que je fais recours contre ce prononcé pour les raisons suivantes : Puisque aucune de mes explications et propositions n’ont été mentionnées et prises en compte, je demande une motivation du jugement », que ce faisant, il ne discute aucunement la motivation de la décision attaquée, selon laquelle l’office a correctement suivi la procédure prévue par la LP pour aboutir à la saisie du 3 octobre 2024 (réception de la réquisition de poursuite déposée par [...], inscrite au registre du commerce, notification du comman-dement de payer, lequel n’a pas été frappé d’opposition, réception de la réquisition de continuer la poursuite et décision de saisie rendue à l’égard du poursuivi), que le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -[...], -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :