118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.044766-250075 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2025
Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 et 18 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 3 janvier 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Y.________ (ci-après : le recourant) a fait l’objet d’une poursuite n° 11'029'084 de l’Office des poursuites du district de La Riviera
Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) introduite par l’Etat de Vaud. Il fait par ailleurs l’objet d’une poursuite distincte n° 11'029'083 du même office. b) Dans le cadre de la poursuite n° 11'029'084, un commandement de payer portant sur un montant de 550 fr. a été notifié le 4 décembre 2023 au recourant, qui a formé opposition totale. Cette opposition a été définitivement levée par prononcé de la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut du 19 mars 2024, confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, du 9 août 2024. Le poursuivant ayant requis la continuation de la poursuite, un avis de saisie a été adressé par l’Office au recourant le 24 septembre 2024, l’avisant qu’il serait procédé à la saisie le 8 octobre suivant pour un montant total de 742 fr. 50 (frais et intérêts compris) dans la poursuite en question. Le 4 octobre 2024, le recourant a entièrement payé la poursuite n° 11'029'084 à l’Office. La liste des poursuites le concernant indique le paiement intervenu et le solde égal à zéro de la poursuite en question. c) Le 7 octobre 2024, le recourant a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre « la saisie agendée le 8 octobre 2024 », selon avis du 24 septembre 2024, « pour une créance inexistante depuis le 4 octobre 2024 ». Cette plainte tendait à l’annulation de la poursuite n° 11'029'084 et de la saisie prévue, « en application de l’art. 85a al. 3 LP », et à la radiation de la poursuite en cause.
3 - Par détermination du 16 octobre 2024, l’Office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir, d’une part, que la poursuite en cause avait été entièrement réglée et, d’autre part, qu’il ne lui appartenait pas de l’annuler, l’action en annulation de la poursuite devant être dirigée contre le créancier et portée devant le juge civil. 2.Par décision du 3 janvier 2025, l’autorité précédente a constaté que la plainte était sans objet, dans la mesure où la poursuite n° 11'029'084 avait été payée (I), a rendu sa décision sans frais ni dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III). 3.Par acte de recours du 23 janvier 2025 contre ce prononcé, dont il a admis d’emblée la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours, le 13 janvier 2025, le recourant a conclu en substance à sa réforme, soit à la suppression du chiffre III de son dispositif (radiation du rôle) et à ce que l’autorité supérieure de surveillance : (a) constate « la jonction par l’Office des saisies prévues le 8 octobre 2024 concernant les deux poursuites du 4 décembre 2023 portant n° 11'029'084 et n° 11'029'083 », (b) ordonne « l’annulation, en application de l’art. 85a al. 3 LP, des saisies prévues le 8 octobre 2024 ainsi que des poursuites y relatives n° 11'029'084 et n° 11'029'083 » et c) ordonne « la radiation immédiate du registre des saisies prévues le 8 octobre 2024 et des poursuites y relatives n° 11'029'084 et n° 11'029'083 ». E n d r o i t : I.a) Le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit auprès de cette autorité dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05]).
4 - En l’espèce, le recours adressé le 23 janvier 2025 à l’autorité précédente a été formé en temps utile. II.a) aa) La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 139 III 384 consid. 2.1 ; 138 III 219 consid. 2.3 ; 129 III 595 consid. 3 ; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret ; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1 ; 138 III 219 consid. 2.3 ; TF 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1 ; 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1 et les références). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. La plainte ne peut ainsi, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office (ATF 138 III 265 consid. 3.2 ; 138 III 219 consid. 2.3 ; TF 5A_554/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1 ; 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in Pra 2019 (78) p. 785). bb) Même si l’art. 18 al. 1 LP qui régit le recours à l’autorité supérieure de surveillance ne le précise pas, la jurisprudence a reconnu que la légitimation pour recourir était subordonnée, quant aux personnes concernées par la procédure d’exécution forcée en cours, à l’existence d’un intérêt à saisir l’autorité supérieure. Tel est le cas si la décision de l’autorité inférieure est susceptible de léser les intérêts juridiquement protégés du recourant, dans le même sens que l’intérêt à la plainte ; cet intérêt doit donc être concret, actuel et réel, et non théorique ou hypothétique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
5 - pour dettes et la faillite, vol. I, Lausanne 1999, n. 32 et 33 ad art. 18 LP, pp. 262 s. ; ATF 105 III 35 consid. 1). cc) Selon l’art. 28 al. 3 LVLP, le recours indique les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués ; cette exigence d’un exposé et de conclusions ressortit à l’art. 18 al. 1 LP, selon le Tribunal fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 et la réf. cit.). b) En l’espèce, toutes les conclusions du recours sont irrecevables dans la mesure où elles portent également sur la poursuite n° 11'029'083 et sont ainsi exorbitantes de celles tranchées par l’autorité précédente. La présente procédure concerne uniquement la poursuite n° 11'029'084, qui faisait d’ailleurs seule l’objet de la plainte du 7 octobre
La conclusion (a) est en outre irrecevable au motif qu’elle est purement constatatoire. Au demeurant, il n’y a aucune « jonction de poursuites » - notion totalement inexistante en droit des poursuites - à constater ; le fait qu’une saisie concerne plusieurs poursuites au stade de la continuation contre un débiteur, le cas échéant, n'a rien à voir avec une jonction au sens procédural du terme et n’empêche aucunement que les poursuites traitées simultanément à ce stade connaissent un sort distinct. Preuve en est qu’en l’espèce, le recourant a réglé l’une des deux poursuites et pas l’autre. La conclusion (b) tendant à l’annulation de la poursuite n° 11'029'084 en application de l’art. 85a al. 3 LP est irrecevable en procédure de plainte, l’action en annulation de poursuite étant une action civile. Il en va de même de la conclusion (c) en radiation de la poursuite, le recourant partant apparemment de l’idée erronée qu’une poursuite doit être automatiquement radiée par l’office si elle est réglée et que la « non- radiation » peut faire l’objet d’une plainte. Tel n’est pas le cas. La loi prévoit uniquement la non-divulgation à des tiers des poursuites nulles ou annulées ou retirées (art. 8a LP). Comme on l’a vu, l’annulation s’obtient
6 - par une action civile spécifique ; quant au retrait de la poursuite, le poursuivi peut le demander au poursuivant. La décision attaquée constatant à raison que la poursuite n° 11'029'084 a été réglée, l’intérêt du recourant à agir contre cette décision est douteux. Le paiement de la poursuite en question est expressément indiqué dans la liste des poursuites contre le recourant, de sorte qu’il est visible par les tiers que cette poursuite a été réglée. En outre, le paiement étant intervenu avant la saisie prévue dans cette poursuite le 8 octobre 2024, cette saisie n’a évidemment pas eu lieu et les conclusions (b) et (c) du recours tendant à son annulation et à sa radiation sont dépourvues d’objet. III.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 2 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Y.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :