118
TRIBUNAL CANTONAL
FA24.- 26
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 décembre 2025
Composition : M. H A C K , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 18 al. 1, 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 9 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance, dans la procédure de plainte ouverte par la recourante dans la cause qui l’oppose à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
Le même jour, l’Office des poursuites du district de Nyon a exécuté le séquestre.
b) Le procès-verbal de séquestre établi le 26 mars 2024 indique que le séquestre était notamment imposé, à compter du 1 er mars 2024, sur les salaires et revenus de la débitrice à l’endroit de son employeur à concurrence d’un montant mensuel de 250 francs. Ce séquestre avait pour base le calcul du minimum d’existence suivant :
A . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Q*** Q*** B.________________
G.______________ D.________________ O.________________
c) Par prononcé du 12 juillet 2024, la juge de paix a rejeté l’opposition formée contre l’ordonnance de séquestre du 16 février 2024 et a confirmé dite ordonnance. Le prononcé est devenu définitif et exécutoire dès le 6 août 2024.
de D.________ étant pris en charge par son père, qui était en l’occurrence le créancier.
b) Le 17 juin 2024, l’office a adressé à la débitrice une liste des pièces, respectivement une demande de renseignements nécessaires à l’établissement de son minimum vital.
c) Par courriel du 1 er juillet 2024, la débitrice, par son conseil, a notamment indiqué ce qui suit :
« ... En tout état de cause, il en découle que ma mandante perçoit aujourd’hui 850.- de contribution d’entretien pour son fils O.. Elle perçoit ce montant de manière effective que depuis fin mai 2024. Jusqu’en mai 2024, M. C. a versé la contribution sur le compte E.________ AG de Mme B.________ lequel fait l’’objet d’un séquestre et auquel elle n’a plus accès depuis mars 2024. M. C.________ a cessé de verser la contribution d’entretien en faveur de D.________ à ma mandante, D.________ étant désormais majeure. M. C.________ a omis de vous en informer. D.________ vit toujours chez ma mandante, ce dont M. C.________ est parfaitement au courant. Ma mandante s’étonne qu’il ait pu affirmer que D.________ ne vivait pas chez sa mère. D.________ est officiellement enregistrée chez ma cliente depuis mars 2024, lorsqu’elle est devenue majeure. Ma mandante pourra produire l’attestation du contrôle des habitants, si besoin est. Enfin, afin d’avoir à éviter de devoir déménager en raison du montant du loyer jugé trop élevé, ma mandante a demandé au mois de mai 2024 à son ami M. K.________ d’emménager chez elle et de participer au règlement du loyer, en l’occurrence la moitié du loyer. [...] »
Le 4 juillet 2024, le conseil de la débitrice a fourni à l’office des pièces supplémentaires.
Par courrier du 16 juillet 2024, le créancier, par ses conseils, a communiqué à l’office le procès-verbal de l’audience tenue par la juge de paix le 3 mai 2024 à la suite de l’opposition formée au séquestre. Il en ressort que les parties ont signé lors de cette audience une convention prévoyant que la contribution due à la débitrice pour l’entretien de l’enfant O.________ serait versée, dès le mois de juin 2024, sur le compte client du conseil de la débitrice.
d) Par décision du 18 septembre 2024, l’office a modifié les retenues sur les salaires et revenus de la débitrice pour les mois de mars à septembre 2024 et a arrêté les montants saisissables à 1'400 fr. 85 par mois de mars à avril 2024 et à 3'400 fr. 85 par mois de mai à septembre 2024. En conséquence, il a invité la débitrice à lui verser la somme de 19'800 fr. à titre de retenues impayées dans un délai échéant le 30 septembre 2024. De plus, la saisie de salaire a été fixée à 3'400 fr. dès le mois de septembre 2024 et jusqu’à nouvel ordre.
Le minimum vital de la débitrice a été calculé comme suit pour les mois de mars à avril 2024, respectivement de mai à septembre 2024 :
G.________________ O.C. O.________________
O.________________ C.________________ G.________________
e) Le 30 septembre 2024, la débitrice a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, concluant à la réforme de la décision du 18 septembre 2024, en ce sens que la retenue est de 0.00 fr. pour les mois de mars à avril 2024, de 1'950 fr. 85 pour le mois de mai 2024 et de 2'800 fr. 85 pour les mois de mai à septembre 2024. Subsidiairement, elle a O.________________
conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 1 er octobre 2024, l’office a préavisé pour le rejet du grief concernant la prise en compte et l’affectation de la contribution d’entretien de l’enfant O.________ et s’en est remis à justice quant aux autres griefs de la plaignante.
Le créancier s’est déterminé le 11 novembre 2024, concluant au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens.
même période et que le grief devait dès lors être rejeté. En ce qui concerne la prise en compte des frais d'entretien de l'enfant majeure D.________ à hauteur de 600 fr. par mois sollicitée par la recourante, la première juge a estimé que la question de savoir si cet enfant vivait réellement auprès de sa mère en Suisse ou en Angleterre pouvait rester ouverte. Il était en effet établi par pièce que son père lui versait des montants mensuels moyens de l'ordre de 850 fr. depuis le mois de septembre 2023, lesquels couvraient largement le montant de la base mensuelle ainsi qu'une partie du loyer. Il n'y avait ainsi pas lieu de prendre en compte la base mensuelle de D.________ dans le calcul du minimum vital de la recourante.
Par décision du 14 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens que les montants restent consignés jusqu'à droit connu sur le recours.
Par écriture du 7 février 2025, l'office a indiqué qu'il n'avait pas de déterminations complémentaires à produire et qu'il approuvait le prononcé rendu le 9 décembre 2024.
Dans ses déterminations du 25 avril 2025, l’intimé a requis la production de divers documents. Il a par ailleurs conclu, principalement, à ce que le recours soit déclaré sans objet, subsidiairement, à ce qu'il soit déclaré irrecevable, plus subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Il a également conclu à ce que la plaignante soit condamnée aux frais et dépens de l'instance.
L’intimé a en outre déposé une écriture spontanée le 17 novembre 2025.
E n d r o i t :
I. a) Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la LP du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]), le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est recevable, ainsi que les pièces produites à son appui, lesquelles figurent toutes au dossier de première instance.
Les déterminations sur le recours, déposées le 7 février 2025 par l’office et le 25 avril 2025 par l’intimé, sont recevables. En revanche, l’écriture déposée par l’intimé le 17 novembre 2025, hors de tout délai procédural, est irrecevable, de même que les pièces qui sont jointes.
b) L’intimé requiert la production, en mains de la recourante, de diverses pièces relatives à sa situation financière. Dépourvue de toute motivation, cette requête ne peut qu’être rejetée. A supposer recevable, cette requête devrait de toute manière être rejetée, les pièces concernées ne s’avérant pas nécessaires à l’instruction du recours, comme on le verra ci-après.
II. L'intimé soutient que le recours n'aurait plus d'objet. Il expose que l'office aurait, le 21 mars 2025, soit après le dépôt du recours, dressé un nouveau procès-verbal de saisie au terme duquel les revenus de la
recourante auraient été saisis à hauteur de 3'400 fr. par mois du 1 er mars 2024 au 16 février 2025 et contre lequel aucune plainte n'aurait été formée. L'éventuelle admission du recours ne serait ainsi plus d'aucune utilité à la recourante.
a) L'existence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59).
De pratique constante, le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (TF 7B.41/2006 du 19 juillet 2006 et les réf. cit.). L’intérêt au recours, comme l’intérêt à la plainte, doit donc être concret, actuel et réel, et non théorique ou hypothétique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 18 LP). L’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes ou des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou au recourant ; en d’autres termes, il réside dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP).
Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4).
b) Vu la jurisprudence précitée, une décision de saisie non contestée, postérieure au dépôt du recours et ordonnant une retenue durant la même période que celle visée par la décision querellée du 18
septembre 2024, pourrait effectivement conduire à considérer le recours comme étant sans objet. L'intimé n'a toutefois pas produit la décision qu'il évoque. L'office ne s'est en outre pas déterminé à ce sujet. On laissera donc la question ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
III. La recourante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir modifié le calcul effectué par l'office pour les mois de mars à avril 2024, en prenant en compte son concubinage avec K.________ durant cette période. Elle soutient que celui-ci ne participerait aux frais du ménage et de loyer que depuis le mois de mai 2024. Elle fait à cet égard valoir que ce point aurait été implicitement admis par l'intimé qui n'a pas contesté la saisie initialement ordonnée par l'office, que l'attestation de résidence produite démontrerait que son compagnon n'habite officiellement avec elle que depuis le mois de mai, que les considérants de la Cour de justice genevoise ne seraient pas définitifs – l'arrêt étant contesté devant le Tribunal fédéral –, que le constat de dite cour ne ressortirait d’aucune instruction menée par ce tribunal et ne reflèterait qu'une déduction de sa part et enfin que ces considérants ne lieraient de toute manière pas les autorités de poursuite.
a) Aux termes de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l’office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ;
enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s’appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss ; TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1 ; 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1 ; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 1 54).
L’art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est- à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 IIl 323 consid. 2 ; 108 IIl 60 consid. 3 ; TF 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références ; cf. Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, spéc. p. 126).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références ; TF 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_792/2021 précité loc. cit. ; 5A_43/2019 précité loc. cit.). C’est également ce moment qui est déterminant pour l'autorité cantonale de surveillance (cf. TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP ; TF 5A 43/2019 précité loc. cit. et la référence). Il en va de même lorsqu'il apparaît, en cours de saisie, que l'office a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou du revenu saisissable (Vonder Mühll, in Staehelin/
Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG l, 3 e éd., 2021, n. 54 ad art. 93 LP).
Le préposé aux poursuites doit élucider d’office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les références) ; il a le même devoir de collaboration à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d’elles (TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.3 ; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 et la référence).
b) En l’espèce, le dossier ne comporte pas d'attestation d'établissement concernant le compagnon de la recourante K.. Celle produite sous pièce n° 9, à laquelle la recourante renvoie dans ses écritures, concerne en effet sa fille D.. La seule référence de la recourante à son concubinage figure dans le courriel de son conseil du 1 er
juillet 2024 où il est précisé que l’intéressée aurait demandé à son ami d'emménager chez elle et de participer au paiement de la moitié du loyer à compter du mois de mai 2024 seulement.
Cette affirmation se heurte toutefois aux constatations faites par les juges de la Cour de justice de Genève dans leur arrêt du 30 janvier 2024. Considérant que K.________ avait reconnu, lorsqu'il avait été entendu comme témoin en 2020, qu'il vivait en ménage commun avec la recourante depuis 2017, que son lieu de vie effectif n'avait pas toujours coïncidé avec celui annoncé aux autorités, que la recourante avait par ailleurs admis qu'elle entretenait toujours une relation avec l'intéressé, qu'elle n'avait en outre pas produit de justificatifs, tels que des courriers adressés à son concubin, permettant de considérer qu'il n'habiterait plus avec elle et, enfin, qu'on ne voyait pas comment elle pourrait assumer
seul un loyer de 3500 fr. correspondant à la moitié de son salaire, la Cour est en effet arrivée à la conclusion que K.________ faisait toujours ménage commun avec la recourante. S'il est vrai que cette décision ne lie pas nécessairement les autorités de poursuites, force est de constater que la recourante n'apporte pas le moindre élément qui permettrait de s'écarter des conclusions auxquelles la Cour est arrivée au terme de son instruction. On ignore même si ce point particulier est contesté dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral, celui évoqué par la recourante n'ayant pas été produit. En définitive, c'est donc à juste titre que la première juge a retenu que la recourante vivait en concubinage avec son ami dès avant le mois de mars 2024, début de la saisie litigieuse. Le fait que l'intimé ne l'ait pas expressément soutenu dans le cadre de ses premières écritures à l'office n'y change évidemment rien.
Cela étant, il ressort des Lignes directrices – tout comme de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 Il 133) – qu'en présence de concubins sans enfants communs et gagnant chacun leur vie, le montant de base du débiteur est en principe réduit à la moitié de celui prévu pour un couple marié, soit à 850 francs. Il résulte également de la jurisprudence qu'en présence de concubins sans enfants gagnant leur vie, seule la moitié de la charge effective de loyer doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 Il 133 ; 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 Il 58 ; cf. également Ochsner, op. cit., p. 151, let. C.1). La recourante n'ayant jamais soutenu que son ami n'avait pas de revenu, on doit considérer que l'absence de prise en compte du concubinage a conduit à une augmentation de ses charges de 1'975 fr. (montant mensuel de base de 1'350 fr. au lieu de 850 fr., soit 500 fr. de supplément ; 2'950 fr. de loyer au lieu de 1'475 fr. [3'500 – 550 = 2'950/2], soit 1'475 fr. de supplément.
Il n'est pour le reste pas contesté que la recourante n'a pas pu béné-ficier de la contribution d'entretien versée par l'intimé pour l'enfant O.________ durant les mois de mars à mai 2024. L'intégration de cette contribution au calcul de l'office a conduit à tort pour cette période à une
diminution de charges de la recourante de 300 fr., équivalent au forfait mensuel de base pour un enfant de plus de 10 ans en garde alternée, et de 550 fr. à titre de diminution du loyer, correspondant à la part de l’enfant, soit 850 fr. au total.
En définitive, c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la diminution des charges liées à la prise en compte de la pension en faveur d’O.________ pour les mois de mars à mai 2024 (850 fr.) était compensée par l'augmentation des charges résultant de l'absence de prise en compte du concubinage pour les mois de mars à avril 2024 (1'975 fr.).
Le grief doit donc être rejeté.
IV. La recourante fait ensuite valoir qu'une base mensuelle de 600 fr. pour l’entretien de son enfant majeure D.________ aurait dû être intégrée au calcul de son propre minimum vital. Elle expose que même si cette dernière est inscrite à l’Université d’UUU***, en Angleterre, elle suivrait les cours à distance et vivrait auprès de sa mère la majorité du temps et que la contribution d'entretien versée par l'intimé ne couvrirait pas ses frais courants.
a) L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3). Les revenus d'un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne s'ajoutent pas aux revenus de la famille ; il en est tenu compte en faisant abstraction de l'entretien de l'enfant (au sens large : base mensuelle, assurance-maladie, frais de transport, etc.) dans le minimum vital de la famille et en tenant compte d'une participation équitable aux frais de logement (Ochsner, op. cit., p. 133 et les réf. citées).
b) En l'espèce et comme l'a justement encore constaté la première juge, la question de savoir si l'enfant D.________ vit effectivement auprès de sa mère peut rester ouverte. Il est en effet établi – et d'ailleurs non contesté – que l'intimé verse des montants mensuels de l'ordre de 850 fr. par mois pour l'entretien de cet enfant, Cette somme couvre donc largement le montant mensuel de base de 600 fr. revendiqué par la recourante. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il n'y aurait donc pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de son minimum d'existence même s'il était établi que sa fille vivait de manière constante auprès d'elle.
Le grief est ainsi manifestement infondé.
V. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet et le prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.351).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :