Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA24.040237

119 TRIBUNAL CANTONAL FA24.040237-250022 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 février 2025


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye


Art. 18 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a CPC

Vu la décision rendue le 26 novembre 2024 par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte dépo-sée ...]ar P.________ le 9 septembre 2024 contre une décision l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT du 22 août 2024 (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II),

  • 2 - vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé de la décision précitée au plaignant, dont il ressort que ce dernier a été avisé le 27 novembre 2024 du délai pour retirer le pli, qu’il a demandé une prolongation du délai de garde et que le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 11 décembre 2024, vu la communication au plaignant, le 16 décembre 2024, par courrier A, de la décision susmentionnée, le courrier d’accompagnement précisant que l’envoi recommandé du 26 novembre 2024 était considéré comme valablement notifié et que cette nouvelle communication sous pli simple ne faisait pas courir de nouveaux droits, vu le recours déposé le 7 janvier 2025 par P.________ contre la décision du 26 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification,

que selon l’art. 31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP,

qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,

qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de

  • 3 - prendre les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020), qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité), qu’en l’espèce, la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est opposable au recourant qui était au courant de la procédure de plainte qu’il avait lui-même initiée,

que la décision du 26 novembre 2024 doit dès lors être considérée comme valablement notifiée à P.________ à la date du 4 décembre 2024, échéance du délai de garde postale de sept jours,

que le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lende-main, soit le 5 décembre 2024, est ainsi arrivé à expiration le 15 décembre 2024, qui était un dimanche, et reporté au lundi 16 décembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), étant précisé qu’il n’y a pas de féries judiciaires en procédure de plainte (art. 74 LVLP),

que le recours, déposé le 7 janvier 2025, est donc largement tardif,

qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -BRW (CRE) Avocats SA (pour [...]), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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