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TRIBUNAL CANTONAL
FA24.- 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 février 2025 Composition : M. HACK, juge présidant Mme Giroud Walther, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Logoz
Art. 240 LP ; 49 al. 1 LPAv
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________ AG, à R***, contre la décision rendue le 30 septembre 2024, à la suite de l’audience du 11 juillet 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par la recourante contre une décision de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE, à Lausanne,
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
A la requête de C.________ SA, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui a accordé, le 6 décembre 2022, un sursis concordataire provisoire de quatre mois, puis le 28 mars 2023, un sursis concordataire de six mois, soit jusqu'au 6 octobre 2023.
Par jugement du 7 septembre 2023, le président a révoqué le sursis concordataire et prononcé la faillite de la société le même jour, à 11 heures.
b) Par procuration signée le 21 septembre 2023, la masse en faillite de C.________ SA en liquidation a mandaté l'avocat J.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre suivant : « conseils en matière de propriété intellectuelle et gestion des actifs immatériels / négociations avec les créanciers et les tiers ». La procuration indiquait que le mandataire pouvait se faire remplacer, en particulier par les associés, collaborateurs et stagiaires de son étude.
Par procuration signée le 11 juin 2024, le mandat donné à Me J.________ a été complété par l'ajout des termes suivants : « / analyse contrac-tuelle / conseils juridiques et représentation ».
16J055 2. Le 17 mai 2024, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office) a adressé aux créanciers de la masse en faillite de C.________ SA une circulaire (circulaire aux créanciers n° 1) dans laquelle il indiquait notamment avoir reçu une offre de 400'000 fr. pour le rachat des biens immatériels inventoriés et qu'une convention avait été signée entre parties le 7 mai 2024, sous réserve d'acceptation par les créanciers, étant précisé que la masse avait avancé plus de 120'000 fr. à titre d'honoraires du représentant constitué pour valoriser les actifs.
En substance, la plaignante a fait valoir que l'attribution et le contenu de ce mandat était opaque et inconnu des créanciers jusqu'à la réception de la circulaire précitée, qu'un avocat même spécialisé en propriété intellectuelle n'était pas compétent pour estimer les droits immatériels constituant les actifs et leur appartenance à la masse en faillite, que les avocats mandatés s’étaient bornés en définitive à renvoyer à titre indicatif à la dernière valeur de 3'901'031 fr. 18 inscrite au bilan du 31 décembre 2022, que le mandat était donc inutile et les honoraires déjà
16J055 versés – par 120'000 fr. – disproportionnés pour valoriser des actifs ne dépassant apparemment pas 400'000 fr., que I'Office aurait dû contrôler I’exécution du mandat et mettre un terme à l'accroissement démesuré des honoraires, que I'Office avait violé I'art. 240 LP, que le mandat litigieux était inopportun et que son exécution avait conduit à des honoraires excessifs.
b) Dans ses déterminations du 28 juin 2024, l'Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, faisant valoir qu'elle serait tardive, que la plaignante n'aurait pas d'intérêt à son aboutissement parce que – comme créancière de 3 ème classe à concurrence de 21'009 fr. 79 (le solde de ses prétentions par 22'115 fr. 32 devant lui être payé comme dette de la masse en rémunération de prestations fournies durant le sursis) – elle ne recevrait de toute manière pas de dividende, que le mandat confié à Me J.________, avocat spécialiste notamment dans le domaine des logiciels open source et l'intelligence artificielle pratiquant en anglais, était justifié par la complexité du dossier, l'impératif de célérité et la nécessité d'identifier l'ensemble des actifs immatériels de la société, de délimiter ceux dont elle était intellectuellement propriétaire, puis de négocier leur vente en bloc. Toute inopportunité ou violation de l'art. 240 LP a été contestée.
c) Par réplique spontanée du 9 juillet 2024, la plaignante a produit les dix notes d'honoraires présentées par Me J.________ et sa collaboratrice Me M.________ d'octobre 2023 à juillet 2024 pour un total de 156'461 fr. 50 et a procédé à leur critique, relevant que le tarif horaire de Me J.________ était de 500 fr., alors que celui de Me M.________ était de 400 fr. hors taxe, que cette avocate avait obtenu son brevet en mars 2023 et qu'elle n'était pas au bénéfice d'une spécialisation en propriété intellectuelle ou droit des technologies, que des prestations non juridiques avaient été facturées, comme l'établissement par Me M.________ de procès- verbaux des auditions menées par l'office et leur traduction en français, leur contrôle par Me J., puis leur reprise par Me M., que des prestations dépourvues de complexité juridique avaient été facturées, comme le traitement d'une demande de consultation du dossier par un créancier ou une mise en demeure adressée à d'anciens employés de
16J055 respecter une interdiction de concurrence, qu'au sein de l'Office trois personnes étaient en charge du dossier, soit le Préposé, une experte métier et un juriste, et que la pratique consistant à mandater des avocats viserait aussi à pallier un manque de personnel et non uniquement à servir l'intérêt des créanciers, enfin qu'il y avait une disproportion manifeste entre le montant des honoraires litigieux et le produit de réalisation escompté.
d) Une audience s’est tenue le 11 juillet 2024 en présence de la plaignante, représentée par son conseil Me Elie Bourdilloud, accompagné de P., et de l’Office des faillites, représentée par son préposé Pascal Scheidegger et son experte métier E.. Les parties ont été entendues. La plaignante a confirmé sa plainte et l’Office a maintenu ses déterminations.
e) Par duplique du 17 juillet 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la réplique spontanée et des pièces produites à son appui.
f) Par écriture du 23 août 2024 intitulée « Faits nouveaux », la plaignante a produit deux nouvelles notes d'honoraires de Me J.________ du 13 août 2024, la première de 2'169 fr. 50, TVA comprise, concernant des activités déployées pour la masse en faillite du 3 juin au 7 août 2024 et l'autre de 27'250 fr. 25 pour les conseils en relation avec les plaintes (17 LP) durant la même période. Elle a relevé que les honoraires facturés à ce jour atteignaient le montant de 183'954 fr. 95.
g) Par courrier du 30 août 2024, l'Office a expliqué que l'essentiel des opérations de la première facture, soit celles du 3 juin au 2 juillet 2024 avait déjà fait l'objet d'une facture de 22'926 fr. 30 du 2 juillet 2024 qui avait été immédiatement réglée, qu'à la suite de l'intervention de l'Office l'étude de Me J.________ avait annulé la première facture du 13 août 2024 et émis une nouvelle facture pour les opérations effectuées pour la masse du 3 juin au 31 juillet 2024 d'un montant de 23'025 fr. 40, la différence due de 99 fr. 10 entre le montant facturé et le montant encaissé étant reportée sur les factures à venir.
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En substance, la première juge a retenu que la réplique spontanée de la plaignante du 9 juillet 2024, antérieure à l'audience du 11 juillet 2024 et donc à la clôture des débats principaux, était recevable (renvoi implicite de l'art. 23 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05] à l'art. 229 al. 3 CPC), de même que les pièces produites à son appui, les faits nouveaux allégués par les parties les 23 août et 30 août 2024 étant en revanche irrecevables. La plainte, consécutive à la circulaire n° 1 aux créanciers, n'était en outre pas tardive et la plaignante disposait d'un intérêt à se plaindre, de sorte que la plainte était recevable. Sur le fond, reprenant largement les déterminations de l'Office, la première juge a considéré que la nomination d’avocats spécialisés en matière de propriété intellectuelle et la continuation de leur mandat étaient fondées, que l'objectif du mandat était plus large que la « simple valorisation des actifs », que les tarifs horaires pratiqués étaient justifiés, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur chaque opération énoncée dans les listes d'opérations car les opérations en question s'inscrivaient dans le cadre du mandat et, prises dans leur ensemble, étaient justifiées au vu de l'ampleur du travail, de sa complexité et des délais d'exécution, que trois personnes de l'office s'impliquaient déjà dans ce dossier et, enfin, qu'il était impossible pratiquement de passer « au peigne fin chaque démarche des avocats ». Toute violation du principe de la proportionnalité ou de l'art. 240 LP a été ainsi écartée. Il en a été de même du grief d'inopportunité de la mesure prise par l’office en mandatant les avocats, le raisonnement qui précède pouvant être repris dans son ensemble.
16J055 dispositif (2), à ce qu'il soit constaté que les honoraires des avocats, même le cas échéant réduits, ont été encourus de manière inopportune et en violation de la loi (3), à ce que la décision soit réformée en ce sens que les honoraires de Mes J.________ et M.________ sont mis à la charge de l'Etat de Vaud, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas à être supportés par les créanciers de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation (4), à ce qu'il soit ordonné à l'Office de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour protéger les intérêts des créanciers de la masse en faillite (5) et à ce ce que toutes conclusions autres ou contraires soient rejetées (6). A l’appui de son recours, la plaignante a produit des pièces, soit les deux notes d'honoraires de Me J.________ du 13 août 2024 déjà produites à l'appui de son écriture du 23 août 2024 et jugées irrecevables par le juge de première instance, et a requis la production, en mains de l'Office, de « tout document ou correspondance pertinente entre G.________ Ltd et l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne faisant état d'une offre pour l'acquisition des droits de propriété intellectuelle de C.________ SA en liquidation».
b) Par déterminations du 31 octobre 2024, l'Office a conclu au rejet du recours. En page 3 de son écriture, sous chiffre 13, l'Office s’est référé notamment aux pièces accompagnant sa duplique du 17 juillet 2024, pourtant déclarées irrecevables par la première juge, en indiquant qu'elles pouvaient être reprises telles quelles dans le cadre de la procédure de recours. En revanche, l'Office a déclaré que c'était à juste titre que les pièces 34 et 35 de la plaignante, correspondant aux pièces 2 et 3 de la recourante, avaient été écartées.
c) Le 13 décembre 2024, l'Office a adressé à la Cour de céans une écriture intitulée « Déterminations complémentaires » pour alléguer des faits nouveaux. Cette écriture a été notifiée à la recourante par pli du 20 décembre 2024 avec fixation d'un délai de dix jours pour déposer une éventuelle détermination, délai que celle-ci n'a pas utilisé.
Avec cette écriture, l'Office a produit deux pièces nouvelles, soit, premièrement, un procès-verbal de vente de gré à gré du 19 novembre 2024 dont il ressort que la masse a vendu à G.________ Ltd ses actifs
16J055 immatériels inventoriés pour le prix de 400'000 fr. déjà encaissé (150'000 fr. le 17 mai 2024, 250'000 fr. le 11 septembre 2024), plus 3'100 fr. versés le 11 septembre 2024 à titre de frais déboursés pour le maintien des brevets, plus 30'000 fr. couvrant les frais engagés pour le maintien de la valeur des droits transmis et les frais liés à l'exécution de la convention et, deuxièmement, un avis de crédit du 9 décembre 2024 émanant de la BF.________ concernant le versement de 29'991 fr. sur le compte de l'Office, la différence de 9 fr. correspondant aux frais de la banque du donneur d'ordre. L'Office a indiqué que ce montant de 29'991 fr. viendrait en déduction des honoraires versés aux avocats mandatés, sans préciser quel était ou serait le montant final de ces honoraires.
d) Par courrier du 7 mars 2025, le Président de la cour de céans a ordonné la production, en mains de l’Office, de l’ensemble des notes d’honoraires de l’avocat J.. Il a en outre invité l’Office à indiquer à quelle plainte se référait la note d’honoraires de Me J. du 13 août 2024, à préciser si l’ensemble des notes d’honoraires avait été payé, à préciser également dans quelle mesure les honoraires payés l’avaient été avec les biens de la masse et dans quelle mesure ils avaient été, le cas échéant, mis à la charge de l’Etat.
Le 18 mars 2024 (recte : 18 mars 2025), l’Office a produit, outre l’offre formulée le 1 er mars 2024 par G.________ Ltd pour le rachat des biens immatériels, vingt-cinq notes d’honoraires (NH dans le tableau ci-dessous) de Me J.________, soit :
N° pièce Intitulé de la pièce Montant 1.- Provision du 25.09.2023 (conseils masse en faillite C.________ SA) 10'770 fr. 00 2.- NH du 26.10.2023 (masse en faillite C.________ SA) 16'702 fr. 50 3.- NH du 01.12.2023 (masse en faillite C.________ SA) 21'445 fr. 00
16J055 4.- NH du 01.12.2023 (masse en faillite C.________ SA) 5'878 fr. 65 5.- NH du 07.12.2023 (masse en faillite C.________ SA) 16'533 fr. 34 6.- NH du 01.02.2024 (masse en faillite C.________ SA) 20'514 fr. 20 7.- NH du 29.02.2024 (masse en faillite C.________ SA) 11'674 fr. 80 8.- NH du 28.03.2024 (masse en faillite C.________ SA) 9'539 fr. 90 9.- NH du 30.04.2024 (masse en faillite C.________ SA) 10'566 fr. 85 10.- NH du 03.06.2024 (masse en faillite C.________ SA) 17'755 fr. 50 11.- NH du 02.07.2024 (masse en faillite C.________ SA) 22'926 fr. 30 12.- NH du 13.08.2024 (conseils en relation avec les plaintes (17 LP) 27'250 fr. 25 13.- NH du 03.09.2024 (masse en faillite C.________ SA) 15'098 fr. 35 14.- NH du 03.09.2024 (conseils en relation avec les plaintes 17 LP dans la faillite C.________ SA) 621 fr. 60 15.- NH du 02.10.2024 (masse en faillite C.________ SA) 5'378 fr. 15 16.- NH du 02.10.2024 (vente de gré à gré à G.________ Ltd) 13'863 fr. 85 17.- NH du 06.11.2024 (vente de gré à gré à G.________ Ltd) 6'414 fr. 00 18.- NH du 06.11.2024 (masse en faillite C.________ SA) 2'306 fr. 15 19.- NH du 05.12.2024 (vente de gré à gré à G.________ Ltd) 2'972 fr. 75 20.- NH du 03.12.2024 (masse en faillite C.________ SA) 5'450 fr. 10
16J055 21.- NH du 10.01.2025 (masse en faillite C.________ SA) 5'549 fr. 15 22.- NH du 10.01. 2025 (vente de gré à gré à G.________ Ltd) 900 fr. 85 23.- NH du 13.02.2025 (vente de gré à gré à G.________ Ltd) 2'882 fr. 65 24.- NH du 13.02.2025 (masse en faillite C.________ SA) 6'397 fr. 00 25.- NH du 07.03.2025 (masse en faillite C.________ SA) 4'333 fr. 05 Total 263'724 fr. 94
En lien avec les pièces produites, l’Office a expliqué que seul un montant de 773 fr. 70, porté en déduction de la note d’honoraires du 13 février 2025, avait été prélevé sur la provision de 10'770 fr., le solde devant être porté en déduction ultérieurement. Il a en outre indiqué que la note d’honoraires du 13 août 2024 concernait principalement la plainte de BG.________ Sàrl, excepté un montant de 950 fr. 01 pour les plaintes déposées par la recourante et G.________ Ltd. S’agissant de la vente de gré à gré des actifs immatériels de la faillie à G.________ Ltd, l’Office a indiqué que, conformément au point n° 13 du procès-verbal de vente, un montant de 30'000 fr. avait été réclamé à cette société afin de couvrir, d’une part, les frais déboursés par l’administration de la masse en faillite pour le maintien de la valeur des droits transmis dans le cadre de la convention signée le 7 mai 2024, et, d’autre part, les frais liés à l’exécution de cette même convention. Ce montant, ramené à 29'991 fr. après déduction des frais bancaires de 9 fr., avait été payé et devait être porté en déduction des honoraires déboursés dans le cadre de cette affaire. Enfin, l’Office a confirmé que tous les honoraires de Me J.________ avaient été réglés et que les paiements avaient été effectués par « dettes de la masse », soit avec le produit des actifs.
e) Par écriture du 10 avril 2025, la recourante s’est déterminée sur le courrier du 18 mars 2025 de l’Office. Elle a relevé que celui-ci
16J055 n’apportait aucune explication sur les frais « titanesques » engendrés par le mandat de Me J.________, hormis « des affirmations creuses » relatives à la complexité de la cause, qu’il restreignait tout accès aux pièces pertinentes par la recourante et que l’acquéreur final des actifs s’était déjà manifesté aux mêmes conditions depuis l’ouverture de la faillite. Il était dès lors patent que l’Office avait erré en laissant le mandat prendre une telle ampleur, de sorte que les frais engendrés par le mandat devaient, du moins dans leur immense majorité, être laissés à la charge de l’Etat. En conséquence, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.
f) Le 24 septembre 2025, l’Office s’est déterminé sur la réplique du 10 avril 2025, concluant à ce que les « nouveaux allégués et moyens de preuve » contenus dans cette écriture soient écartés et la réplique rejetée. L’Office a contesté avoir restreint le droit de la recourante d’accéder aux pièces consultables conformé-ment à la loi et la jurisprudence et a indiqué pour le surplus se référer aux développements préalablement transmis s’agissant de l’opportunité de confier un mandat à Me J.________ et des frais engendrés par ce mandat.
g) Le 13 octobre 2025, la recourante s’est déterminée à son tour sur l’écriture du 24 septembre 2025 de l’Office, confirmant persister dans les conclusions prises dans son recours. Elle a notamment relevé l’augmentation des frais générés par le mandat de Me J.________ depuis le recours, qu’elle estimait désormais à un total de 324'313 fr. 60, auxquels s’ajoutaient les débours autres que les frais d’avocat, par 10'348 fr. 67, pour des actifs disponibles de 400'000 francs. Il fallait donc craindre que la procédure de faillite soit suspendue faute d’actifs et qu’en raison des frais d’avocats « disproportionnés », les dettes de la masse en faillite ne puissent plus être couvertes. La recourante a produit un bordereau de pièces nouvelles (P. 16 à P. 36), comprenant notamment les notes d’honoraires de Me J.________ ci-dessous :
N° pièce Intitulé de la pièce Montant
16J055 28.- NH du 02.04.2025 (masse en faillite C.________ SA) 2'900 fr. 70 29.- NH du 05.05.2025 (masse en faillite C.________ SA) 13'242 fr. 30 30.- NH du 04.06.2025 (masse en faillite C.________ SA) 3'390 fr. 80 31.- NH du 07.07.2025 (masse en faillite C.________ SA) 2'445 fr. 85 32.- NH du 04.08.2025 (masse en faillite C.________ SA) 12'999 fr. 05 33.- NH du 17.09.2025 (masse en faillite C.________ SA) 28'899 fr. 20 Total 63'877 fr. 90
h) Par courrier du 28 octobre 2025, l’Office a indiqué qu’il ne jugeait pas utile de se déterminer sur l’écriture du 13 octobre 2025, estimant que les points déterminants avaient déjà été argumentés dans les écritures précédentes.
E n d r o i t :
1.1 Le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). En application de l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, l'art. 73 al. 3 LVLP prévoyant d'ailleurs une règle similaire.
16J055 En l’espèce, le recours, déposé le lundi 14 octobre 2024, contre le prononcé notifié le 3 octobre 2024, a donc été formé en temps utile.
1.2 Le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A 118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l'art. 28 al. 3 LVLP n'a pas de portée propre (TF 5A 118/2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 111 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A 488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A 118/ 2018 précité, aussi CPF 23 septembre 2022/25 ; CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37).
En l'espèce, la motivation du recours répond aux exigences présentées ci-dessus.
1.3 1.3.1 Selon la jurisprudence, en vertu du droit fédéral, les conclusions nouvelles prises devant l’autorité de surveillance après l’expiration du délai pour porter plainte sont par principe inadmissibles. En effet, admettre le contraire reviendrait à éluder le caractère péremptoire du délai prévu à l’art. 17 al. 2 LP. En outre, le juge est lié par les conclusions qui lui sont soumises lorsque la partie a qualifié ou limité ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes, ce principe s’appliquant aussi aux autorités de surveillance qui, sous réserve d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 al. 1 LP, ne sauraient aller au-delà des conclusions des parties (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les réf. cit. ; CPF 27 juin 2019/28).
16J055 En l’espèce, la recourante n'a pas étendu, mais réduit l'étendue de ses conclusions par rapport à celles prises dans sa plainte. En effet, elle n'a pas repris en deuxième instance ses conclusions en suspension et révocation du mandat des avocats (conclusions 1 et 3 de la plainte), si bien que la Cour de céans n'a pas à se prononcer expressément sur ces questions (art. 20 ch. 3 in fine LP), dans la mesure où l'écoulement du temps ne les a pas déjà privées d'objet. En revanche, la recevabilité des trois autres conclusions, au contenu identique en 1 ère et 2 ème instances, doit être examinée.
1.3.2 La recourante conclut à ce qu’il soit dit que les honoraires des avocats, même le cas échéant réduits, ont été encourus de manière inopportune et en violation de la loi (conclusions 4 de la plainte et 3 du recours).
Selon un principe général de procédure, l'action en constat (art. 88 CPC) est ouverte lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire n'étant pas possible (Bohnet, Actions civiles, 3 e éd. Bâle 2024, p. 3, §1, n° 9). En matière de plainte LP, la partie recourante doit prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 134 III 379 consid. 1.3, 133 III 489 consid. 3.1).
En l’espèce, dénuée d'intérêt digne de protection, la conclusion 3 du recours – qui tend à une constatation immédiate du caractère illicite et/ou inopportun des honoraires d’avocats encourus, alors que la recourante dispose d'un droit à une décision formatrice ou en prestation (ATF 144 III 74 consid. 4.2.2 non publié ; TF 8C_682/2019 du 2 septembre 2020 consid. 6.2.3) – s'avère irrecevable. Au demeurant, il paraît douteux que le juge de la plainte puisse trancher la question de l’éventuelle illicéité ou inopportunité de tels honoraires sans respecter le droit d’être entendus des avocats qui les ont perçus.
16J055 1.3.3 La recourante conclut ensuite à ce que les honoraires de Mes J.________ et M.________ soient mis à la charge de l'Etat de Vaud, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas à être supportés par les créanciers de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation (conclusions 5 de la plainte et 4 du recours).
Toutefois, la conclusion patrimoniale, tendant à condamner l'Etat de Vaud à réparer le dommage causé aux créanciers par l’administration de la faillite pour avoir illicitement manqué à ses devoirs dans l’encadrement du mandat, relève du juge civil ordinaire. Elle n'est pas de la compétence des autorités de surveillance, qui se limitent à annuler ou redresser un acte de l'office (art. 17 al. 1 et 21 LP). Partant cette conclusion est irrecevable.
1.3.4 La recourante conclut en dernier lieu à ce qu’il soit ordonné à l’Office de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour protéger les intérêts des créanciers de la masse en faillite (conclusions 6 de la plainte et 5 du recours).
L'art. 240 LP énonce que l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. On peut en déduire que la loi impose déjà à l'Office de ne pas négliger ou porter atteinte aux intérêts des créanciers. Toutefois, on comprend à la lecture de la motivation du recours que cette conclusion tend, dans le cas particulier, à obtenir de l’Office qu’il prenne, en vertu de son devoir général de protection des intérêts des créanciers, toute mesure utile en lien avec l’ampleur financière du mandat donné à Me J.________ et l’intérêt des créanciers à la maximisation du produit de la liquidation. Cette conclusion n'est donc pas superfétatoire et s'avère recevable.
1.4 Le recours est en conséquence recevable dans la mesure de sa conclusion 5 ci-dessus. Il en va de même des pièces produites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP).
16J055
Les déterminations sur recours déposées par l’Office le 31 octobre 2024 et la pièce produite avec celles-ci sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
Tel est aussi le cas des « déterminations complémentaires » déposées par l’Office le 13 décembre 2024 et des pièces produites à leur appui, dans la mesure où elles se rapportent à des faits et moyens de preuve nouveaux stricto sensu, à savoir premièrement l’engagement de G.________ Ltd, consigné le 19 novembre 2024 dans le procès-verbal de vente de gré à gré des actifs immatériels de la faillie, d’assumer, en sus du prix de vente, un montant de 30'000 fr. afin de couvrir, d’une part, une partie des frais déboursés par l’administration de la faillite pour le maintien de la valeur des droits transmis dans le cadre de la convention de vente signée le 7 mai 2024, et d’autre part, les frais liés à l’exécution de cette même convention ; deuxièmement le versement, le 9 décembre 2024, sur le compte bancaire de l’Office, d’un montant supplémentaire de 29'991 fr., par suite des frais retenus par la banque, lequel doit selon l’Office venir en déduction des honoraires déboursés pour les frais d’avocat.
Les écritures ultérieures des parties, déposées dans le délai imparti pour ce faire, sont également recevables (art. 53 al. 3 CPC). Tel est en particulier le cas des allégations de faits et preuves nouvelles invoquées dans les déterminations du 13 octobre 2025 de la recourante, dès lors qu’elles se rapportent aux honoraires facturés par Me J.________ après le dépôt du recours et correspondent donc à de vrais nova.
2.1 La recourante fait valoir que les frais d’avocat encourus pour la vente des actifs immatériels de la faillie seraient beaucoup trop élevés et s’avèreraient disproportionnés, puisqu’une immense majorité des actifs de la faillie aura en définitive servi à payer les avocats. Elle considère que l’Office aurait violé son devoir de préserver les intérêts de la masse de
16J055 créanciers en laissant le mandat prendre une ampleur qui ne serait ni justifiée par la complexité de la cause, ni proportionnée au but poursuivi, à savoir la maximisation du produit de la liquidation.
2.2 2.2.1 L’administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation ; elle représente la masse en justice (art. 240 LP). Cette norme-cadre autorise l’administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleurs conditions possibles (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd. Bâle 2025, n. 5 ad art 240 LP). Les obligations contractées par l’administration de la faillite dans le cadre de ses activités – ce qui se concrétise par la conclusion de divers contrats (par ex. prêt, assurance, vente, bail, travail, mandat) – constituent des dettes de la masse (ibid., n. 7a ad art. 240 LP).
Dans un arrêt rendu à propos d’une plainte tendant à la résiliation du mandat de l’avocat chargé par un office des faillites de représenter les intérêts de la masse dans un procès (TF 7B.147/2003 du 14 juillet 2003 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a considéré que l'acte par lequel l'administration de la faillite conférait mandat à un avocat d'agir pour elle en justice (cf. art. 240, 242, 250 al. 1 LP ; art. 63 al. 3 OAOF), ou révoquait ce mandat, n'affectait en rien les intérêts de la masse. L'avocat chargé d'un tel mandat n'était pas un auxiliaire au sens de la LP. Son activité n'avait pas les traits caractéristiques d'une tâche publique et était soumise aux règles ordinaires du droit des obligations. Ce mandat ne constituait donc pas une décision ou mesure du droit de l'exécution forcée au sens des art. 17 et suivants LP (ATF 128 III 156 consid. 1c), susceptible de plainte à l’autorité de surveillance (ATF 108 III 1 consid.2), à l'inverse du recours à un expert pour estimer des biens selon l'art. 97 LP (ATF 93 III 20 consid. 4 p. 22).
2.2.2 Selon l’art. 49 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), en cas de contestation relative à la note d’honoraires et de débours, l’avocat ou son client peuvent la soumettre à modération. L’autorité de modération est le juge dont relève le litige lorsqu’une
16J055 procédure a été ouverte et le président de la Chambre des avocats lorsqu’aucune procédure n’a été ouverte (art. 50 LPAv).
Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contrac-tuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (ATF 135 III 259 ; TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1 ; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1 ; CPF 20 juin 2025/52 et les arrêts cités ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appré-ciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134 consid. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les références ; Bohnet/ Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, p. 1184 ss).
Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A
16J055 défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4, ainsi que les arrêts cités).
Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 de l'ancienne loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b ; JdT 2003 III 67 consid. 1er ; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat. La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013).
16J055 En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC). Le client n'a en principe rien à prouver. Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 ; Bohnet / Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2961).
2.3 La première juge a estimé, vu la complexité du dossier, que rien ne permettait de remettre en cause la nomination, par l’administration de la faillite, d’avocats spécialisés en droit de la technologie et de la propriété intellectuelle et la continuation de leur mandat. En effet, le mandat confié aux avocats, qui ne se limitait pas à la valorisation des actifs immatériels développés par la faillie mais s’étendait à toutes les mesures nécessaires à la conservation de la masse active de celle-ci, avait permis de couvrir la technicité de l’affaire dans son ensemble et de trouver un acquéreur pour les actifs effectivement disponibles, en usant de l’expérience et des connaissances des avocats en négociation, analyse contractuelle et réglementaire dans ce domaine. La mise en œuvre des avocats était donc apte et nécessaire à la préservation des intérêts des créanciers. Quant aux tarifs horaires de Mes J.________ et M.________, ils avaient été fixés d’un commun accord avec l’Office, et étaient justifiés par le domaine hautement spécialisé dans lequel ils exerçaient et la complexité du cas. Au surplus, il n’y avait pas lieu selon la première juge de revenir sur chaque opération figurant sur les notes d’honoraires, dites opérations s’inscrivant le cadre du mandat des avocats et s’avérant, prises dans leur ensemble, justifiées au regard de l’ampleur du travail, de la complexité et des délais d’exécution de la cause. Compte tenu de ce qui précède, il ne pouvait être reproché à l’Office une quelconque violation de l’art. 240 LP ou du principe de proportionnalité. Quant au grief relatif à l’inopportunité de la mesure consistant à mandater des avocats, la première juge a considéré que le raisonnement qui précédait pouvait être repris dans son ensemble.
2.4
16J055 2.4.1 La recourante invoque d’abord une violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que l’administration de la faillite aurait pu et dû contrôler et limiter l’intervention des avocats à ce qui était réellement nécessaire en fonction des compétences de l’un et des autres. Elle soutient que le fait d’avoir laissé le mandat des avocats prendre une telle ampleur violerait le principe de proportionnalité. Il appartiendrait dès lors à la Cour de céans de corriger ce vice, en procédant à l’examen des notes d’honoraires et en fixant la part des frais d’avocats jugés disproportionnés et partant devant être mis à la charge de l’Etat.
Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 1.3.3 supra), la réparation du dommage induit par le prétendu acte illicite de l’administration de la faillite n'est pas de la compétence des autorités de surveillance, qui se limitent à annuler ou redresser un acte de l'office (art. 17 al. 1 et 21 LP). Certes, on pourrait penser que le travail des avocats mandatés par l’Office des faillites s’apparente à un travail d’expert, tel l’expert en estimation au sens de l’art. 227 LP, mais il s’agit toutefois d’un pur mandat de droit privé, soumis selon le Tribunal fédéral aux règles ordinaires du droit des obligations. Il s’ensuit que l’Office, et partant l’autorité de surveillance, n’ont pas la compétence de fixer les honoraires de l’avocat, comme le ferait par exemple le tribunal s’agissant des honoraires de l’expert. La question de la responsabilité éventuelle de l’Office, et donc de l’Etat, pour avoir illicitement manqué à ses devoirs dans l’encadrement du mandat confié aux avocats, relève ainsi du juge civil devant être saisi d’une action en responsabilité au sens de l’art. 5 LP dans le cadre d’un litige patrimonial. La Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour déterminer la part potentiellement excessive des honoraires des avocats et la mettre à la charge de l’Etat. Le grief ne peut qu’être rejeté.
2.4.2 La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 240 LP. Elle fait valoir que le mandat illimité conféré par l’administration de la faillite et le recours systématique aux avocats pour des tâches où ils ne seraient pas nécessaires auraient fortement lésé les créanciers, puisqu’une immense majorité des actifs de la faillie aura finalement servi à payer les avocats. L’Office aurait ainsi violé ses devoirs envers les créanciers, en ne prenant
16J055 aucune mesure afin de réduire les frais d’avocat avant que les créances de la masse en faillite ne soient impactées. Selon la recourante, le grief de violation de l’art. 240 LP devrait mener à la même conclusion que la question de la proportionnalité développée précédemment et justifierait de mettre un part raisonnable des honoraires d’avocats à la charge de l’Etat, ce qui, comme on vient de le voir, n’entre pas dans la compétence de la Cour de céans.
2.4.3 La recourante plaide aussi l’inopportunité du mandat confié aux avocats et soutient que des mesures simplement applicables – telles faire exécuter par le personnel de l’Office de très nombreuses tâches déléguées aux avocats, définir à l’avance les opérations à effectuer par ces derniers et fixer un budget et enfin délimiter clairement les attributions de l’avocat – auraient facilement pu permettre de conserver une bien plus large mesure de la substance de la masse en faillite. Elle en conclut que l’inopportunité des mesures prises par l’administration de la faillite devrait par surabondance de motifs conduire à mettre une part raisonnable des honoraires d’avocat à la charge de l’Etat. Ce grief tombe donc lui aussi à faux.
2.4.4 Pour terminer, la recourante conclut à ce qu’il soit donné ordre à l’Office de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour protéger légitimement les intérêts des créanciers de la masse en faillite.
Il a été constaté ci-avant que la recourante n’avait pas repris en deuxième instance ses conclusions tendant à ce qu’il soit donné ordre à l’Office de suspendre, respectivement révoquer le mandat des avocats, si bien que la Cour de céans n’avait pas à se prononcer sur ces questions (cf. consid. 1.3 supra). La question de la poursuite du mandat litigieux, à supposer qu’il n’y ait pas été mis un terme entretemps, peut dès lors demeurer indécise.
Vu la nature des actifs touchés par la procédure de faillite et le degré de complexité de l’affaire, il n’est pas douteux que la mise en œuvre d’un spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et droit de la
16J055 technologie s’avérait en elle-même justifiée. Il s’agissait en effet de fournir un appui à l’Office pour identifier les actifs immatériels propriété de la faillie, en évaluer la valeur, résister aux prétentions fondées sur le contrat de licence signé le 10 juillet 2023 entre la faillie et G.________ Ltd, et, enfin, réaliser ces actifs, ce qui nécessitait des connaissances juridiques pointues ne pouvant raisonnablement être attendues du juriste de l’Office. Cela étant, il est vrai que l’ampleur prise par le mandat interpelle et que la question se pose de savoir si l’Office aurait potentiellement failli à son devoir de protection des intérêts des créanciers, en leur faisant supporter des honoraires d’avocat excessifs, voire indus. L’ampleur de ce mandat était d’emblée conséquente et, vu le caractère particulier des actifs, le recours à un avocat spécialisé dans le domaine en question apparaissait inéluctable. En outre, les pièces produites attestent que le mandat a été long, que les opérations ont été nombreuses et régulières, de même que les contacts fréquents avec plusieurs interlocuteurs. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il puisse être reproché à l’administration de la faillite de n’avoir pris aucune mesure pour contrôler, respectivement limiter l’intervention des avocats, force serait de constater, comme on l’a déjà vu plus haut, que la Cour de céans n’est pas compétente pour ordonner la prise en charge, par l’Etat, de tout ou partie des honoraires d’avocat.
Cela étant rappelé, les honoraires facturés par Me J.________ et sa collaboratrice Me M.________ interpellent, puisqu’ils totalisent, au 17 septembre 2025, 327'602 fr. 84 (263'724 fr. 94 + 63'877 fr. 90), dont à déduire 10'000 fr. de solde de provision et 29'991 fr. de frais payés par l’acheteuse des actifs selon l’écriture de l’Office du 13 décembre 2024, ce qui donne au final des frais d’avocat supportés par la masse de 287'611 fr. 84 pour une valorisation des actifs immatériels de la société faillie de 400'000 francs. Les tarifs horaires pratiqués, 500 fr. pour Me J.________ et 400 fr. pour Me M., ne manquent pas d’étonner, particulièrement celui de l’avocate M., sans réelle expérience ni spécialisation vérifiée. En outre, certaines prestations facturées, telles l’établissement des procès-verbaux d’audition et leur traduction en français, ne semblent pas nécessiter des connaissances juridiques particulières et relèvent à première vue de la banale gestion administrative d’une faillite. Par ailleurs, il paraît
16J055 douteux que la masse en faillite ait à supporter le coût supplémentaire induit par le doublement partiel des prestations résultant du travail mené en duo par les avocats (prises de connaissance, communications internes, vérifi-cations, etc). Enfin, on peut se demander si de manière générale ces honoraires s’avèrent objectivement proportionnés aux services rendus, vu le produit connu ou prévisible de la liquidation dès le début du mandat et l’ampleur des honoraires facturés au fil des mois. Ces éléments commandent que l’ensemble des honoraires facturés par Me J., pour ses propres prestations et celles de Me M., soit soumis à modération au sens de l’art. 49 LPAv. Le recours doit par conséquent être partiellement admis, en ce sens qu’ordre est donné à l’Office des faillites d’engager une procédure de modération des notes d’honoraires de l’avocat J.________ (et de sa collaboratrice Me M.________).
Enfin, il ressort de l’instruction menée en deuxième instance qu’une part des honoraires facturés en date du 13 août 2024, se montant à 950 fr. 01 HT, correspond aux plaintes déposées contre l’Office par B.________ AG et G.________ Ltd. Or, l’avocat J.________ n’a pas à être rémunéré pour défendre ses propres intérêts, même indirectement. Il y a dès lors lieu d’inviter l’Office à obtenir de Me J.________ qu’il restitue à la masse cette fraction d’honoraires indus.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
16J055 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 30 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, est réformé comme il suit :
I. La plainte LP déposée le 31 mai 2024 par B.________ AG est partiellement admise.
II. Ordre est donné à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne d’inviter l’avocat J.________ à restituer un montant de 950 fr. 01 plus TVA à la masse en faillite de la société C.________ SA.
III. Ordre est donné à l’Office des faillites d’engager une procédure de modération des notes d’honoraires de l’avocat J.________.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
V. La décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
16J055 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :