119 TRIBUNAL CANTONAL FA24.014221-241681 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 février 2025
Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 29 novembre 2024 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte dépo-sée ...]ar R.________ le 28 mars 2024 contre une décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON du 18 mars 2024 (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II), vu la notification de cette décision à R.________ le 2 décembre 2024,
vu le recours déposé le 10 décembre 2024 par R.________ contre cette décision, vu l’écriture intitulée « complément de recours » datée du 21 novembre 2024 et reçue au greffe du tribunal le 12 décembre 2024, déposée par R.________,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; RSV 280.05]),
qu'en l'espèce, le recours du 10 décembre 2024, de même que son complément, parvenu au tribunal le 12 décembre 2024, ont été déposés en temps utile ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),
que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3).
qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) - démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité) ;
attendu, en l’espèce, que dans la décision attaquée, la première juge a retenu, en substance, que c’est à juste titre que l’Office des poursuites du district de Nyon a annulé la commination de faillite notifiée le 8 mars 2024 à C., à la réquisition de R., dans la poursuite n° 11'006'755, dès lors que la poursuivie avait démontré avoir fait opposition au commandement de payer dans ladite poursuite lors de sa notification le 19 octobre 2024, que dans ses écritures susmentionnées, le recourant se borne à invectiver la présidente du tribunal qui a rendu la décision du 29 novembre 2024, de même que d’autres magistrats, contre lesquels il déclare avoir déposé plainte pénale, et à déclarer que la poursuivie « n’a pas fait opposition », que ce faisant, il ne discute aucunement la motivation de la décision attaquée,
que le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il est au surplus inconvenant,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
4 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R., -Me Marine Panariello-Valticos, avocate (pour C.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
5 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :