118 TRIBUNAL CANTONAL FA23.046180-240414 25 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 août 2024
Composition : M. H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 8a al. 3 let. d LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________SA, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes déposées par la recourante contre le refus de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS- D'ENHAUT de ne pas divulguer deux poursuites introduites à son encontre par P.________SA, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.H.________SA fait l’objet des poursuites nos 10’848'332 et 10’848'334 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : l’Office) introduites par P.________SA. Dans chacune de ces poursuites, le commandement de payer a été notifié le 6 juin 2023 à la poursuivie, qui a formé opposition totale. Par demande du 14 septembre 2023, H.________SA a sollicité de l’Office la non-divulgation au sens de l’art. 8a al. 3 let. d LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) des deux poursuites précitées, en indiquant ne pas avoir connaissance d’une demande de mainlevée ou d’une action en reconnaissance de dette qui aurait été introduite par la poursuivante en lien avec l’une ou l’autre de ces poursuites. Par avis du 27 septembre 2023, l’Office a informé P.________SA de la demande de non-divulgation des poursuites nos 10’848'332 et 10’848'334 et lui a fixé un délai au 19 octobre 2023 pour lui indiquer, pour chacune de ces poursuites, si elle avait demandé la mainlevée de l’opposition ou intenté une action en justice ou si la débitrice s’était acquittée intégralement de sa dette. Par lettre du 11 octobre 2023, la poursuivante s’est opposée à la demande de non-divulgation des poursuites en cause en se prévalant d’une action en justice ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale par H.________SA, demanderesse, contre [...] et P.________SA, défendeurs. Elle a produit l’autorisation de procéder délivrée par la Chambre patrimoniale le 8 août 2023 et a fait valoir que « sitôt le délai de réponse fixé », elle invoquerait la compensation à l’encontre des conclusions en paiement prises par la demanderesse et que « les prétentions
3 - reconventionnelles sont pendantes avec la mainlevée des oppositions requises pour ces deux poursuites ». Par décisions du 16 octobre 2023, l’Office a rejeté la demande de non-divulgation de chacune des deux poursuites concernées en indiquant comme motif : « Suite à l’autorisation de procéder du 8 août 2023 de la Chambre patrimoniale cantonale ». 2.Par deux plaintes séparées adressées le 27 octobre 2023 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, H.________SA a conclu, dans chacune des poursuites en cause, à ce que la décision de l’Office du 16 octobre 2023 soit annulée et la non-divulgation de la poursuite concernée à des tiers ordonnée. La Présidente du tribunal en charge du dossier a joint les deux plaintes, convoqué la plaignante et l’Office à son audience du 12 décembre 2023 et invité l’Office à se déterminer sur les plaintes dans un délai au 24 novembre 2023. Elle a par ailleurs informé P.________SA de l’audience à venir et du fait qu’elle pouvait y assister si elle le souhaitait. Par détermination du 14 novembre 2023, l’Office s’en est remis à l’appréciation du tribunal. Le conseil de la plaignante, les représentants de l’Office et le conseil de la créancière ont comparu à l’audience et ont été entendus. Selon le procès-verbal de l’audience, le conseil de la créancière a indiqué qu’en l’état, un incident de procédure était en cours d’examen devant la Chambre patrimoniale, de sorte que sa mandante n’avait pas encore pu déposer de réponse, aucun délai ne lui ayant été imparti à cet effet, mais qu’elle avait d’ores et déjà chiffré plus ou moins ses conclusions futures et entendait requérir la mainlevée. 3.Par prononcé rendu le 12 mars 2024, notifié à la plaignante le lendemain, l’autorité précédente a rejeté les plaintes déposées le 27
4 - octobre 2023 par H.________SA (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). Après avoir rappelé que le but de l’art. 8a al. 3 let. d LP était de ne plus porter à la connaissance des tiers des poursuites dont le créancier restait inactif afin de faire valoir ses droits, elle a considéré que cette hypothèse n’était pas réalisée en l’espèce, dès lors que même si la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale entre la plaignante et la créancière avait été initiée par la plaignante, la créancière avait confirmé qu’elle entendait y faire valoir ses prétentions en lien avec les poursuites litigieuses, une fois qu’un délai de réponse lui aurait été imparti, et qu’elle souhaitait requérir la mainlevée. L’autorité précédente en a conclu qu’on ne saurait considérer à ce stade que la poursuivante aurait fait preuve d’inaction et que l’Office avait ainsi à bon droit rejeté la demande de non-divulgation. 4.Par recours posté le 25 mars 2024, la plaignante a conclu à la réforme du prononcé précité en ce sens que la non-divulgation à des tiers des deux poursuites en cause est ordonnée. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée P.________SA a indiqué, par lettre de son conseil du 5 avril 2024, s’en remettre à justice. L’Office, par détermination du 8 avril 2024, a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), dont l’échéance, tombant le samedi 23 mars 2024, était reportée au lundi suivant (art. 73 al. 3 LVLP). Il a été produit dans les formes requises (art. 28 al. 1 et 2 LVLP), comporte
5 - des conclusions et est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l’intimée et de l’Office sont aussi recevables (art. 31 LVLP). II.a) Conformément à l'art. 8a al. 3 LP, l'office des poursuites ne donne pas connaissance d'une poursuite à des tiers dans certaines conditions (let. a-d). C'est notamment le cas lorsque le débiteur a déposé une demande en ce sens après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, pour autant que le créancier n'apporte pas la preuve, à l'expiration d'un délai de vingt jours fixé par l'office des poursuites, qu'une procédure d’annulation de l'opposition (art. 79-84 LP) a été engagée à temps ; si cette preuve est apportée ultérieurement ou si la poursuite est continuée, elle est portée à nouveau à la connaissance des tiers (art. 8a al. 3 let. d LP). L’adoption de cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, faisait suite à une initiative parlementaire du 11 décembre 2009 («Annulation des commandements de payer injustifiés»), qui demandait que la LP soit modifiée de sorte que les poursuites injustifiées puissent être annulées plus rapidement et plus simplement et qu’elles ne soient plus portées à la connaissance de tiers. L’art. 8a al. 3 let. d LP lie la non-communication d'une poursuite au fait qu'une procédure d’annulation de l'opposition n’a pas été engagée à temps. Selon son texte clair, en effet, la preuve qu'une procédure d’annulation de l'opposition au sens des art. 79-84 LP (dont fait partie la procédure de mainlevée) a été engagée suffit à rendre la poursuite visible pour les tiers. L'élément déterminant est de savoir si le créancier prend des mesures pour démontrer le bien-fondé de sa créance dans le délai imparti (ATF 147 III 544 consid. 3.2 et 147 III 41 consid. 3.4.2 et 3.5). Selon le Tribunal fédéral, le dépôt d'une requête de mainlevée suffit déjà à démontrer le sérieux de la poursuite, et ce indépendamment du fait que celle-ci ait
6 - abouti ou non (ATF 147 III 544 consid. 3.4.1 et 147 III 41 consid. 3.3.4 et 3.4.2). Il ressort également des débats parlementaires que l'inaction du créancier après la notification du commandement de payer doit justifier la non-communication de la poursuite. Le débiteur injustement poursuivi doit pouvoir éviter que sa solvabilité ne soit atteinte si le poursuivant ne fait « aucun effort » pour continuer la poursuite. Le délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer repose à cet égard sur l'idée qu’on attend du créancier qu'il s'adresse rapidement au juge en vue de faire avancer la poursuite après qu’une opposition a été formée, car il part du principe que sa créance est fondée. Une simple action du créancier doit cependant suffire à limiter la non-communication de la poursuite ou à justifier sa communication (ATF 147 III 41 consid. 3.3.4). Selon l’Instruction n° 5 du Service de Haute surveillance LP (Office fédéral de la justice) relative au nouvel art. 8a al. 3 let. d LP du 18 octobre 2018, actualisée le 19 octobre 2021 (file:///C:/Users/zju2799/Downloads/weisung-5-f-2.pdf), tout débiteur qui considère que la poursuite dont il fait l’objet est injustifiée et qui souhaite qu’elle ne soit plus portée à la connaissance de tiers doit procéder comme il suit. Le débiteur doit commencer par attendre trois mois à compter de la notification du commandement de payer. Si pendant ces trois mois (ou n’importe quand après, mais pas au-delà de l'expiration du délai annal de validité du commandement de payer prévu par l'art. 88 al. 2 LP ; ATF 147 III 544 consid. 3), le créancier n’a engagé aucune procédure visant à faire annuler l’opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition ou action en reconnaissance de dette), le débiteur peut déposer une demande tendant à ce que la poursuite dont il fait l’objet ne soit plus portée à la connaissance de tiers. Il envoie cette demande à l’office des poursuites auprès duquel la poursuite a été requise. L’office rejette la demande s’il sait qu’une procédure de mainlevée de l’opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise. S’il n’a pas connaissance de telles démarches, il demande au créancier de prendre position sur la demande de non-
7 - divulgation du débiteur. Si, à l’issue d’un délai de vingt jours, l’office n’a reçu aucune communication du créancier indiquant qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, il donne suite à la demande et ne porte plus la poursuite considérée à la connaissance de tiers. Il informe le requérant qu’il a approuvé sa demande. Pour prouver qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, le créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l’accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en reconnaissance de dette. Si le créancier fournit une telle preuve, la poursuite est à nouveau portée à la connaissance de tiers (art. 8a LP). b) En l’espèce, la créancière intimée n’a engagé aucune action après la notification des commandements de payer en vue de lever les oppositions dont ils avaient été frappés. Pour s’opposer à la non- divulgation des poursuites en cause, elle s’est prévalue d’une procédure en réclamation pécuniaire ouverte à son encontre par la recourante devant la Chambre patrimoniale vaudoise et a allégué qu’elle prendrait dans sa réponse à la demande, dès qu’un délai lui aurait été fixé pour déposer cet acte, des conclusions reconventionnelles en compensation et qu’elle souhaitait requérir la mainlevée des oppositions. L’autorité précédente a considéré que cela ne constituait pas la preuve de l’inaction de la créancière. On ne saurait la suivre. La créancière est bien restée passive et n’a pas prouvé qu’elle avait engagé une procédure visant à faire annuler les oppositions. Elle n’a même pas prouvé avoir effectivement pris des conclusions reconventionnelles en ce sens, ni qu’elle les aurait « plus ou moins chiffrées », se bornant sur ce point à des déclarations d’intention. Dans ces conditions, la demande de non- divulgation des deux poursuites litigieuses aurait dû être admise. On pourrait objecter à ce qui précède que la poursuivante, dès lors qu’un délai de réponse ne semble pas lui avoir été imparti, n’a pas eu l’occasion de déposer des conclusions. Elle avait toutefois la possibilité de requérir la mainlevée provisoire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a pas davantage, de son côté, ouvert action au fond.
8 - III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que les plaintes sont admises et qu’il est ordonné à l’Office de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites n° 10’848'332 et n° 10’848'334. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que les plaintes sont admises et qu’ordre est donné à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites n° 10’848'332 et n° 10’848'334.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :