Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.045839

119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.045839-230551 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 juin 2023


Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 18 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 7 mars 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant la plainte déposée par E.________, à ...]Châtel-St-Denis (FR), contre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, de mettre à sa charge des frais liés à la notification du commandement de payer n° 680'459 de l’Office des poursuites de la Veveyse,

vu la notification de ce prononcé à la plaignante le 30 mars 2023, vu le recours déposé le 11 avril 2023 par E.________,

  • 2 -

vu les autres pièces du dossier ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP]).

qu’un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 26 ad art. 138 CPC), qu’en raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai précité de sept jours (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2 ; TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2), que le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde plus longue par exemple (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727) ;

attendu qu’en l’espèce, selon le relevé d’acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le prononcé du 7 mars 2023 destiné à la plaignante est parvenu le 8 mars 2023 à l’office postal de distribution,

  • 3 - que la destinataire a été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 15 mars 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressée, le pli lui a été effectivement remis le 30 mars 2023, que cependant, conformément à la jurisprudence précitée, la plaignante – à qui la fiction de la notification est opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée – doit être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postale, soit le 15 mars 2023, que le délai de recours, qui a commencé à courir dès le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), est dès lors arrivé à échéance le samedi 25 mars 2023 et devait être reporté au lundi 27 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 11 avril 2023, est en conséquence largement tardif et, partant, irrecevable ;

attendu qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller la recourante, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la tardiveté du recours (TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2) ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émolu-ments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -E.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026