Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.026886

118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.026886-221255 34 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, tous deux à Neuchâtel, contre la décision rendue le 28 septembre 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, constatant que la cause est devenue sans objet et rayant celle-ci du rôle. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 11 octobre 2021, A.P.________ et B.P.________ ont produit, auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois, une créance de 265'552 fr. 75 dans la faillite de la société [...], prononcée le 18 mai 2021. Le 20 juin 2022, l’Office des faillites a informé les prénommés que l’état de collocation avait été déposé, que l’administration de la faillite ne pouvait pas encore prendre de décision sur l’admission ou le rejet de leur production et que la collocation de leur créance était suspendue en application de l’art. 59 OAOF (ordon-nance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32). b) Le 1 er juillet 2022, A.P.________ et B.P.________ ont déposé plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre cette décision auprès du Président du Tribunal d’arron-dissement de la Broye du Nord vaudois. Lors de l’audience qui s’est tenue le 23 août 2022, les parties ont convenu de suspendre la procédure jusqu’au 15 octobre 2022 afin de permettre à l’office intimé d’obtenir les déterminations de Me Moreillon, représentant de la masse en faillite, étant précisé qu’à l’échéance de ce délai, l’office pourrait soit décider de maintenir sa décision du 20 juin 2022, auquel cas une décision serait rendue au sujet de la plainte, soit rendre une nouvelle décision, auquel cas la plainte n’aurait plus d’objet. Par courrier du 22 septembre 2022, l’Office des faillites a informé le Président qu’il considérait que la masse en faillite ne devait rien aux plaignants, raison pour laquelle il avait pris la décision d’écarter leur production avec la conséquence que la plainte déposée n’avait plus d’objet. Cette écriture ne semble pas avoir été communiquée aux plaignants.

  • 3 - 2.Par décision du 28 septembre 2022, le Président du Tribunal d’arron-dissement de la Broye du Nord vaudois a constaté que la cause n’avait plus d’objet, conformément à la convention du 23 août 2022, et ordonné qu’elle soit rayée du rôle. Le 29 septembre 2022, A.P.________ et B.P.________ ont déposé auprès du Président une requête de rectification de cette décision, au sens de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). 3.Par acte du 30 septembre 2022, accompagnée de pièces, A.P.________ et B.P.________ ont recouru contre la décision du 28 septembre 2022 en concluant à sa nullité, respectivement à son annulation, sous suite de frais et dépens. Ils ont par ailleurs requis que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de rectification. Par réponse du 18 octobre 2022, l’Office des faillites a conclu au rejet du recours. Il ressort par ailleurs de cette écriture qu’une décision formelle écartant la production des recourants leur a été adressée le 14 octobre 2022. Cette décision a été produite par courrier du 24 octobre

E n d r o i t : I.a) Le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise

  • 4 - d'application de la LP ; RSV 280.05]). Le recours doit en outre être motivé (art. 28 al. 3 LVLP). Les pièces nouvelles – comme les faits nouveaux – sont recevables en deuxième instance (art. 28 al. 4 LVLP). Elles doivent être produites dans le délai de recours, respectivement de réponse au recours. b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites à son appui. La réponse de l’Office est également recevable (art. 31 al. 1 LVLP), ainsi que la pièce nouvelle produite le 24 octobre 2022, dans le délai imparti. II.a) Les recourants reprochent au premier juge de ne pas les avoir invités à se déterminer sur l’écriture du 22 septembre 2022 de l’Office des faillites, violant ainsi leur droit d’être entendu. Sur le fond, ils font valoir que l’Office des faillites ne leur a notifié aucune nouvelle décision au sujet du sort de leur de production de créance du 7 octobre 2022, qu’il n’a pas non plus produit une telle décision à l’appui de son écriture du 22 septembre 2022, ni du reste les déterminations attendues de Me Moreillon, de sorte que le Président ne pouvait pas considérer que l’Office des faillites avait pris une nouvelle décision rendant sans objet la plainte dirigée contre celle du 20 juin 2022. ba) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépen-damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour

  • 5 - autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 consid. 3.2.2 précité). bb) En l’espèce, il est exact qu’à réception de l’écriture de l’Office des faillites du 22 septembre 2022 – par laquelle celui-ci a informé le Président qu’il avait pris la décision d’écarter la production des plaignants – le magistrat n’a pas invité A.P.________ et B.P.________ à se déterminer. On ne saurait toutefois le lui reprocher au vu de l’accord passé lors de l’audience du 23 août 2022 entre les parties, qui ont convenu que dans l’hypothèse où l’Office des faillites rendrait une nouvelle décision, la plainte n’aurait plus d’objet, les parties devant alors s’attendre à ce que l’autorité saisie rende formellement une décision dans ce sens sans plus ample instruction ou audition des parties. Quoi qu’il en soit, le vice invoqué, même réalisé, serait réparé en deuxième instance, dès lors que les recourants ont eu connaissance de l’écriture du 22 septembre 2022 et qu’ils ont pu faire valoir leurs arguments devant l’autorité de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée.

  • 6 - c) Sur le fond, on observe qu’au moment de la reddition de la décision attaquée, le 28 septembre 2022, aucune nouvelle décision sur la production de créance des recourants n’avait été formellement rendue ni notifiée aux intéressés par l’Office des faillites. Il s’ensuit qu’à ce moment- là, la plainte formée avait encore pour objet la décision du 20 juin 2022. Il apparaît toutefois que le 14 octobre 2022, l’Office des faillites a rendu une décision formelle écartant la production de créance des recourants. Cette nouvelle décision – qui peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. I b) supra) – rendait caduque celle du 20 juin 2022 et sans objet la plainte déposée le 1 er juillet 2022. Force est ainsi de constater que la décision contestée, bien que rendue prématurément, est justifiée, la cause étant désormais effectivement devenue sans objet. III.En conclusion, le recours doit être rejeté, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.P., -M. B.P., -Mme la Préposée à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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