118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.025394-221390 20
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juin 2023
Composition : M. HACK, président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre la décision rendue le 14 octobre 2022, à la suite de l’audience du 23 août 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 27 juin 2022 contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D’AIGLE, à Aigle.
3 - avec la mention « [...], c/o N.________ SA, 1884 Villeneuve » ; que le plaignant est l’associé gérant de cette société, avec signature individuelle ; que la société N.________ SA ne semblait pas être inscrite au registre du commerce, mais qu’une page internet sous cette référence indique comme adresse de la société celle de [...], à Villeneuve. L’office relevait par ailleurs que la notification du commandement de payer était intervenue à ladite adresse sans difficulté et qu’on pouvait raisonnable- ment douter du fait que le plaignant effectue des trajets de plus de 450 kilomètres entre [...] et une adresse professionnelle à Villeneuve. Dans la mesure où le plaignant n’avait produit aucun document à l’appui de sa plainte et que des éléments seraient certainement apportés lors de l’audience, l’office s’en était, en l’état, remis à justice. Le 16 août 2022, le plaignant a produit une attestation de résidence datée du 9 août 2022 de la Commune de [...] (Italie), avec une traduction en français effectuée sur le site « deepl.com », selon laquelle N., né à Berne le [...], réside dans ladite commune, via [...]. Au bas du document figure la mention suivante : « Le présent certificat ne peut pas être présenté aux organismes de l’Administration publique ou aux gestionnaires privés des services publics (Art. 15 L. 183 du 12/11/2011) ». c) Lors de l’audience du 23 août 2022, tenue contradictoirement, le plaignant a produit les pièces suivantes : – une copie d’un bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 18 novembre 2006 entre la « Fondation [...]», en qualité de bailleresse, et N. SA, en qualité de locataire, portant sur l’immeuble sis [...], 1884 Villeneuve, à usage de bureaux, comprenant une « maison de campagne » ; le bail mentionne notamment que « comme le locataire envisage d’acquérir la propriété soit durant la durée du bail mais au plus tard au 31 décembre 2009, ce pour un prix de CHF 1'070'000.-, le présent bail est conclu pour une période fixe et non prolongeable » du 1 er février 2006 au 31 décembre 2009 ; le bail ne porte aucune signature ;
4 - – une copie de ce qui semble être la dernière page d’un contrat de bail signé le 27 août 2008 par les mêmes parties, à savoir la Fondation [...], bailleresse, et N.________ SA, locataire ; la pièce ne comporte aucune indication sur le bien immobilier concerné ; y figure notamment une clause 6.3 stipulant que « Dès que le litige avec [...] sera tranché définitivement, le locataire dispose d’un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle il sera possible d’obtenir l’inscription du bailleur comme proprié-taire au registre foncier pendant lequel il se réserve le droit d’acquérir l’immeuble à CHF 1'200’000.-. Il a l’obligation de l’acquérir à la demande du bailleur dans les 12 mois qui suivent la date à partir de laquelle il sera possible d’obtenir l’inscription du bailleur comme propriétaire au registre foncier. » ; au bas de la page figure la mention suivante : « Contrat de bail repris aux mêmes conditions, avec effet au 1 er janvier 2012, par le locataire : N.________ [...] 1092 Martigny Le bailleur : FONDATION [...] 14.2.2013 » ; cette mention porte une signature manuscrite « N.________», qui ne ressemble pas à celle qui figure plus haut sur la page sous « N.________AG » ; Entendu à l’audience, le plaignant a fait la déclaration suivante (procès-verbal, pp. 2 et 3) : « Vous me demandez comment s'articule mon temps entre la Suisse et l'Italie. Je me sens à la maison en Italie et pas en Suisse. Je précise que je suis persécuté en Suisse. J'ai été torturé par la gendarmerie. Je n'ai absolument pas envie d'habiter en Suisse. Vous me redemandez à quelle fréquence je circule entre la Suisse et l'Italie, je vous réponds que je suis contraint d'être en Suisse pour des raisons professionnelles uniquement. Vous me reposez la même question. Mon coeur est en Italie. Je ne peux pas chiffrer cela en jours. Je suis venu ce matin d'Italie pour me rendre à la présente audience. Je vous confirme que hier j'étais en Italie. Vous me demandez depuis quand. Je ne souhaite pas répondre à cette question, qui n'est pas pertinente. Vous me
5 - demandez pour quel motif professionnel je séjourne en Suisse, je vous réponds pour des contraintes professionnelles. La première contrainte concerne la villa [...], étant précisé que j'étais exécuteur testamentaire jusqu'en 2014 et que j'aurais voulu préserver ce site en tant qu'exécuteur testamentaire, ce qui n'est pas la volonté du nouveau conseil de la fondation [...], qui est propriétaire du site. Cette question est désormais résolue suite à une décision rendue fin juin par le Tribunal fédéral, qui a mis en échec mon plan de préservation du site. Cette attache professionnelle n'existe donc plus. Comme 2 ème attache, j'essaie depuis 2013 de remettre mon entreprise de ré-imprégnation des poteaux de lignes électriques, la société [...] SA, sans succès en l'état. L'argent qui résulterait d'une telle remise représente également mon 2 ème pilier. Cela étant, la gestion de cette entreprise ne nécessite pas un domicile en Suisse. Vous m'interrogez au sujet du bail produit ce jour, et me demandez si, lors de mes séjours en Suisse, j'habite la maison de campagne mentionnée dans ce contrat. Pour ne pas la laisser vide, il faut bien que j'y habite 24h/24 sans quoi elle serait la proie des cambri- oleurs. Je l'habite donc en tant que gardien. J'en suis en quelque sorte le concierge. Vous m'interrogez au sujet de la société [...] Sàrl. Il s'agit d'une société dormante. Je l'avais fondée avec [...]. Je n'arrive pas à la liquider car il en conserve des parts. Cette société dort depuis 2013 sauf erreur. La société N.________ SA a été liquidée sauf erreur en 2012-2013. Sur question de Me Burysek, qui me demande où sont mes intérêts personnels, je réponds que je m'occupe de convois humanitaires au sein de la Fondation [...], basée à Martigny. Depuis le début de la guerre en Ukraine nous avons envoyé déjà 3 camions. Vous me rappelez que j'ai déclaré que mon coeur est en Italie et me demandez pourquoi. J'ai une secrétaire italienne. Sur question de M. [...], qui me demande si un avenant est intervenu depuis la signature du contrat de bail concernant la villa, je réponds qu'il y en a un du 14 février 2013, relatif à la reprise du bail à mon nom propre, avec effet au 1 er janvier 2012, que mon conseil produit. » d) L’instruction permet également de retenir les faits suivants. aa) Selon le Registre foncier du canton de Fribourg, N.________ est l’unique administrateur de [...] SA, sis [...], à [...] (FR). Il s’agit d’une société anonyme inscrite depuis le 26 avril 2011 et ayant pour but la « maintenance des lignes aériennes électriques et téléphoniques, traitement anti-corrosion des mâts d'éclairage public, toute mensuration géométrique ainsi que des travaux de bûcheronnage ». L’extrait du registre contient notamment la mention suivante : « Apport en nature et reprise de biens selon contrat d'apport du 12 novembre 2008 et bilan au 30 juin 2008 : certains actifs (CHF 327'472.36) et certains passifs envers des tiers (CHF 101'792.90), soit un actif net de CHF 225'679.46 de la société N.________ SA, à Zoug ; en contrepartie il est remis à l'apporteuse
6 - 100 actions nominatives de CHF 1'000, le solde de CHF 125'679.46 constituant un agio ». Sur le site internet de [...] SA, on apprend notamment que l’entreprise, fondée en 1947, propose des services d’entretien de lignes électriques et téléphoniques aériennes et, depuis 2021, un nouveau service consistant à fournir à ses clients des poteaux [...], garantis quarante-cinq ans. bb) Selon le Registre du commerce du canton de Vaud, N.________ est associé géant, avec signature individuelle, de la société [...] Sàrl, sis « [...], c/o N.________ SA, 1844 Villeneuve VD », dont le but est le « commerce en gros, l'importation et la distribution en Suisse ou à l'étranger de tous produits du bâtiment et de l'industrie tels que garnitures de portes et de fenêtres, ferrements de portes coulissantes et de fenêtres, serrures, fraisage de clés, moustiquaires, paillassons, roues et roulettes, produits et technique de sécurité, rideaux coulissants de sécurité, portes blindées, coffres-forts ». cc) La Fondation [...] est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 2 mars 1988 et a pour but l’« entretien et conservation de [...] de façon permanente, documentation sur sa vie et son œuvre ». Le conseil de fondation est composé de neuf membres. Le recourant n’y figure pas. 2.Par prononcé du 14 octobre 2022, notifié au plaignant le 17 octobre 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte déposée par N.________ le 27 juin 2022 (I) et a rendu sa décision sans frais (II). La présidente a retenu, en substance, qu’au vu des documents produits et des déclarations faites par le plaignant à l’audience du 23 août 2022, celui-ci n’avait fourni aucune preuve attestant qu'il aurait séjourné récemment en Italie, mais qu’il apparaissait en revanche que l’intéressé avait d'importantes attaches avec la Suisse. La présidente a dès lors considéré que c’était à bon droit que l'office avait notifié le
7 - commandement de payer litigieux à Villeneuve et que la plainte devait dès lors être rejetée. 3.a) Par acte déposé le 27 octobre 2022, N.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du commandement de payer n° 10'452'836 qui lui a été notifié, à Villeneuve, le 16 juin 2022 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 18 novembre 2022, l’office a conclu au rejet du recours. b) Par courrier recommandé du 4 mai 2023, le président de la cour de céans a imparti au recourant un délai de dix jours pour se déterminer, s’il le souhai-tait, sur le contenu du site internet « [...]», lequel fait état, sous l’intitulé « [...] (IM), Linguria, Italy », d’appartements de vacances pou-vant être loués pour des courts séjours ou pour des séjours de plus longue durée allant de trente jours à dix-huit mois. Le recourant s’est déterminé dans une écriture datée du 27 octobre 2022 (manifestement par erreur) et postée le 17 mai 2023. Il a indiqué que l’im-meuble sis [...] comportait plusieurs appartements, que les informa-tions figurant sur le site « [...]» ne concernaient que les appartements nos 23, 32 et 37 de l’immeuble sis [...] et qu’il ne s’agissait visiblement pas des mêmes immeubles ni des mêmes appartements. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et
8 - suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les déterminations de l’office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des déterminations du recourant du 17 mai 2023, produites dans le délai imparti à cet effet. II.Le recourant se plaint du fait que l’office des poursuites lui a notifié le commandement de payer n° 10'452'836 à Villeneuve, alors qu’il serait domicilié en Italie. Il fait valoir qu’il est retraité, qu’il ne vit ni ne travaille en Suisse et que s’il y séjourne occasionnellement c’est uniquement pour des raisons « administratives » et « professionnelles », soit pour remettre ses entreprises et pour œuvrer pour la préservation de la villa [...]. Il reproche à l’autorité de première instance de ne s’être aucunement intéressée à ses « centres d’intérêts personnels » et de ne pas avoir tenté de déterminer « l’endroit où se trouvent le centre de ses relations, ses intérêts idéaux et matériels et sa vie domestique », bien que la procédure de plainte soit régie par la maxime inquisitoire, pour constater que son domicile était en Italie. a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'art. 23 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1). S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objec-tives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF
9 - 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étran-gers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_278/ 2017 précité consid. 3.1.1.1). b) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (TF 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 5A_681/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1.3). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établis-sement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). ca) En l’espèce, à l’appui de ses allégations, le recourant a produit une attestation de résidence du 9 août 2022 de la Commune de [...] (Italie), qui indique que N.________ réside dans ladite commune, via [...]. Contrairement à ce que pourraient suggérer les indications figurant sur le site « [...]» – qui fait état, sous l’intitulé « [...] (IM), Linguria, Italy », d’appartements de vacances pouvant être loués pour des courts séjours ou pour des séjours de plus longue durée allant de trente jours à dix-huit mois – il est possible que ces indications concernent, comme l’affirme le recourant, un appartement no 23 de l’immeuble sis via [...] et non des
10 - appartements dans un complexe immobilier sis [...] qui comprendrait l’adresse indiquée par le recourant. L’attestation produite comporte la mention : « Le présent certificat ne peut pas être présenté aux organismes de l’Administration publique ou aux gestion-naires privés des services publics (Art. 15 L. 183 du 12/11/2011) ». Conformément à l’article 15 lettre a) de la loi italienne n° 183 du 12 novembre 2011, qui en limite la valeur probante, le certificat en cause ne vaut et n’est utilisable que dans les rapports privés (« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali et fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati »). Il s’ensuit qu’il n’a pas force probante devant l’autorité de céans. Mais surtout, l’attestation produite ne précise pas si elle concerne une résidence principale ou secondaire, ni depuis quand l’intéressé serait domicilié à cette adresse. Le recourant n’apporte aucune précision à ce sujet. A aucun moment de la procédure il n’a indiqué depuis quand il serait domicilié à cette adresse (ou ailleurs en Italie) et s’il occupe les lieux à l’année ou seulement ponctuellement et, dans ce dernier cas, à quelle fréquence il s’y rend. Le recourant a également produit un contrat de bail à loyer conclu le 18 novembre 2006 entre sa société, N.________ SA, en qualité de locataire, et la Fondation [...], en qualité de bailleresse, portant sur la « maison de campagne » sis [...], à Villeneuve. Ce bail mentionne que « le locataire envisage d’acquérir la propriété soit durant la durée du bail mais au plus tard au 31 décembre 2009 ». Selon les déclarations du recourant lors de l’audience, un avenant à ce contrat aurait été conclu le 14 février 2013, portant sur la reprise du bail à son nom propre, avec effet au 1 er janvier
11 - elle serait la proie des cambrioleurs. Je l'habite donc en tant que gardien. J'en suis en quelque sorte le concierge. ». On ignore si la société N.________ SA – ou le recourant – a ou non fait l’acquisition de l’immeuble en question, conformément à ce qui avait été prévu. Ce qui est en revanche avéré, c’est que N.________ occupe toujours les lieux plus de seize ans plus tard après la conclusion du bail initial. cb) S’agissant de son entreprise [...] SA, le recourant explique que cela fait dix ans qu’il tente sans succès de remettre la société, sans toutefois produire le moindre document à ce sujet. Sur le site internet de [...] SA, on apprend que l’entreprise, fondée en 1947, propose des services d’entretien de lignes électriques et téléphoniques aériennes et, depuis 2021, un nouveau service consis-tant à fournir à ses clients des poteaux [...], garantis quarante-cinq ans. Ces éléments, qui doivent certes être considérés avec retenue, laissent penser que l’entreprise est prospère. Quoi qu’il en soit, la société est toujours active selon le registre du commerce et constitue un lien évident du recourant, qui en est l’unique administrateur, avec la Suisse. En ce qui concerne la Fondation [...], le recourant explique avoir été l’exécuteur testamentaire [...] jusqu'en 2014 et que la question de la préservation du site serait désormais réglée, en sa défaveur, par une décision rendue fin juin (on ignore de quelle année) par le Tribunal fédéral. Là encore, l’intéressé ne produit aucun document à l’appui de ses dires, ni l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il mentionne, ni aucune autre pièce. Il n’a ainsi pas établi, ni même rendu vraisemblable, que sa présence en Suisse aurait un quelconque lien avec cette fondation. S’agissant des autres sociétés qui le lient à la Suisse, le recourant indique que la société [...] Sàrl, qu’il aurait fondée avec le nommé, serait une « société dormante » depuis 2013 et que N.________ SA aurait été liquidée en 2012-2013. Au vu de ces éléments, les allégations du recourant selon lesquels sa présence régulière en Suisse ne serait liée qu’à la remise de
12 - ses entreprises et pour œuvrer à la préservation de la villa [...] sont très peu vraisemblables. En tous les cas, l’intéressé n’apporte aucune preuve allant dans ce sens. Il apparaît en revanche que les activités de la société [...] SA, dont il est l’unique administra-teur, constitue un lien évident du recourant avec la Suisse. cc) Enfin et surtout, on observe que le recourant a donné des réponses plus qu’évasives aux questions qui lui ont été posées par la présidente au sujet de ses séjours en Italie. L’intéressé s’est en effet contenté de déclarer : « Mon cœur est en Italie. Je ne peux pas chiffrer cela en jours. Je suis venu ce matin d'Italie pour me rendre à la présente audience. Je vous confirme que hier j'étais en Italie. Vous me demandez depuis quand. Je ne souhaite pas répondre à cette question, qui n'est pas pertinente. ». Ne produisant aucun document relatif à sa vie en Italie, hormis l’attes-tation de résidence très lacunaire du 9 août 2022 de la Commune de [...], non valable devant une administration publique (cf. consid. II ca) supra), le recourant se borne à affirmer qu’il « se sent à la maison en Italie et pas en Suisse » et qu’il n’a « absolument pas envie d'habiter en Suisse ». En parfaite contradiction avec son attitude fort peu collaborative, le recourant reproche à la présidente de ne pas avoir instruit la question de savoir où se trouvaient « le centre de ses relations, ses intérêts idéaux et matériels et sa vie domestique », qu’il dit être en Italie. La posture du recourant confine à la mauvaise foi. A cela s’ajoutent les contradictions et les incohérences dans ses allégations : l’adresse de Villeneuve serait son adresse professionnelle – à 450 km de son supposé domicile en Italie –mais il serait le gardien ou le concierge de la maison et y habiterait vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; il serait à la retraite, n’aurait aucune activité professionnelle, mais aurait une adresse professionnelle et une secrétaire ; à la question de savoir où sont ses intérêts personnels, il répond qu’il s'occupe de convois humanitaires au sein de la Fondation [...], basée à Martigny, mais que son cœur serait en Italie parce que sa secrétaire serait italienne. Ces éléments sont très peu crédibles. Dans ce contexte, on a également de la peine à ne voir qu’un hasard ou une coïncidence dans le fait que le recourant se trouvait justement en Suisse, dans la maison de [...] à Villeneuve, le 16 juin 2022,
13 - jour de la notification du commandement de payer, ainsi que le 30 juin 2022, deux semaines plus tard, lors du passage impromptu de l’huissier de l’office. cd) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que le recourant n’a apporté aucun élément probant permettant de penser que son domicile serait en Italie. Il y a en revanche des éléments qui indiquent un lien de N.________ avec la Suisse et qui rendent hautement probable un domicile à Villeneuve, où la notification du commandement de payer a pu intervenir sans difficulté. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que sa plainte – dirigée contre la notification, à [...], à Villeneuve, du commandement de payer n° 10'452'836 – a été rejetée. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé du 14 octobre 2022 confirmé, sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
14 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jana Burysek, avocate (pour N.________), -Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :