Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.020144

118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.020144-221096 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 novembre 2022


Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 18 al. 1 et 99 LP ; 169 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 23 août 2022, à la suite de l’audience du 23 juin 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause le divisant d'avec l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :

1.1Par avis du 25 janvier 2022, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après : l'Office) a informé le Dr P.________ (ci- après : le plaignant ou le recourant) au [...] qu'une saisie de salaire était prononcée ce jour contre son employée K.________, que le plaignant devait retenir sur le salaire de celle-ci un montant de 4'200 fr. par mois dès le 1 er

février 2022, que la saisie s'étendait aussi à l'entier du treizième salaire et que, conformément à l'art. 99 LP (loi sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1), le plaignant ne pourrait plus s'acquitter valablement des montants saisis qu'en mains de l'Office. 1.2Constatant que les retenues de salaire de la débitrice ne lui avaient pas été versées, l'Office a envoyé des rappels au plaignant en date des 19 mars et 16 avril 2022 pour un montant total de 8'400 francs. Par courrier du 26 avril 2022, le plaignant a informé l'Office ne pas avoir eu connaissance de l'avis de saisie jusqu'à la réception du rappel du 16 avril 2022 en date du 25 avril 2022, expliquant que la débitrice était son assistante administrative et qu'elle ne lui avait pas remis l'avis de saisie. Il a ajouté qu'il avait résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2022 après lui avoir versé son salaire du mois d'avril 2022. Il a soutenu que le rétroactif demandé ne pouvait pas être mis à sa charge dans la mesure où il ignorait l'existence de l'avis de saisie et qu'il pouvait tout au plus procéder à une retenue sur le treizième salaire pro rata temporis, ainsi que sur l'éventuel solde de vacances, dont il n'avait toutefois pas encore établi le décompte. 1.3Le 9 mai 2022, l'Office a informé le plaignant qu'il considérait que l'avis de saisie avait été notifié conformément à l'art. 99 LP de sorte qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa requête s'agissant des arriérés. Il a en outre précisé que faute de versement des retenues pour la

  • 3 - période de février à avril 2022, il serait contraint d'entamer une procédure de recouvrement à son encontre. Il a confirmé avoir reçu un montant de 1'014 fr. 60 en date du 2 mai 2022, qui avait été comptabilisé sur la période de février 2022.

2.1Par plainte du 18 mai 2022, adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en tant qu'autorité inférieure de surveillance, le plaignant a pris les conclusions suivantes : Principalement : /. La mesure communiquée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à M. P.________ par courrier daté du 9 mai 2022, consistant à réclamer à ce dernier le paiement en ses mains d'un montant correspondant à la saisie de salaire opérée au préjudice de Mme K.________ pour les mois de février à avril 2022 est annulée. Subsidiairement : Il. La mesure communiquée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à M. P.________ par courrier daté du 9 mai 2022, consistant à annoncer que, à défaut de versement des retenues de salaire pour les mois de février à avril 2022, l'Office serait contraint d'entamer une procédure de recouvrement contre lui est annulée, respectivement rectifiée par l'indication selon laquelle, à défaut les créanciers de la débitrice poursuivie pourront requérir la réalisation de la créance dans le délai légal. » Dans ses déterminations du 13 juin 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. A l'audience du 23 juin 2022, le conseil du plaignant a confirmé sa plainte et l'Office a maintenu ses déterminations. 2.2Le même jour, le conseil du plaignant a produit un bordereau de pièces comprenant les décomptes de salaire de la débitrice pour les mois de novembre à avril 2022, ainsi qu'un courrier que le plaignant avait adressé à la débitrice en date du 13 mai 2022 et de ses annexes, envoi transmis à l'Office le 23 juin 2022.

  • 4 - Il en ressort que le plaignant a signifié à la débitrice que le montant brut du treizième salaire pour la période de janvier à avril 2022 s'élevait à 2'166 fr., soit 2'005 fr. 80 net, et qu'après compensation de ce montant avec les montants que la débitrice lui devait, il restait un solde à hauteur de 935 fr. en faveur du plaignant [...]. 3.Par décision directement motivée du 23 août 2022, notifiée au plaignant le lendemain, le président a admis partiellement la plainte (I), a annulé la décision de l'Office du 9 mai 2022 réclamant au plaignant le solde des arriérés de retenues de salaire de K.________ pour les mois de février à avril 2022, qui s'élevaient à 11'585 fr. 40, sous réserve du montant de 2'005 fr. 80 dû par le plaignant en faveur de K.________ à titre de treizième salaire et a astreint le plaignant à verser directement cette somme en mains de l'Office (II). Le premier juge a estimé que le plaignant n'avait été informé de la saisie que le 25 avril 2022, soit après le versement des salaires pour les mois de février à avril 2022 et ne pouvait être astreint à verser les arriérés réclamés pour ces mois. En revanche, il a reproché au plaignant d'avoir compensé sa créance contre l'employée avec le treizième salaire dû à elle. Pour le premier juge, cela revient à favoriser un créancier au détriment des créanciers poursuivants et viole l'art. 144 LP. Le plaignant devait donc verser en mains de l'Office le treizième salaire, soit 2'005 fr. 80. 4.Par acte du 31 août 2022, P.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l'admission pleine de sa plainte du 18 mai 2022, à l'annulation de la décision de l'Office du 9 mai 2022 lui réclamant le solde des arriérés de retenues relatives aux mois de février à avril 2022 et à ce qu'il soit dit que le recourant n'est pas astreint à verser 2'005 fr. 80 à l'Office. Par ordonnance du 2 septembre 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif du recourant, en ce sens que

  • 5 - la décision d'astreindre le recourant à verser le montant de 2'005 fr. 80 était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours. Par déterminations du 14 octobre 2022, l'Office a fait valoir que la compensation de salaire n'avait été invoquée qu'à l'audience du 23 juin 2022 et qu'il s'en remettait à justice quant au recours. Interpellés, les créanciers [...] ne se sont pas déterminés. E n d r o i t : 1.La qualité pour recourir du recourant, qui a été astreint en qualité de tiers débiteurs à verser à l'Office la quotité saisie du salaire de la poursuivie (art. 99 LP), est donnée (cf. TF 5A_28/2016 du 8 juin 2016 consid. 2 relatif à l'art. 76 al. 1 LTF et les réf citées). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les déterminations de l’Office, déposées en temps utile, sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). 2.Dans le cadre de la procédure de plainte de l’art. 17 LP, la cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit pour statuer sur un recours (CPF 25 juin 2021/18 ; CPF 25 mai 2021/21 ; CPF 2 novembre 2020/33 ; CPF 11 mars 2019/2). 3.Le recourant formule tout d'abord des remarques préliminaires (recours, p. 3) sur la qualité pour recourir de l'Office et la maxime de disposition, soutenant qu'en vertu de cette maxime l'autorité de céans ne peut pas réformer la décision entreprise au détriment du recourant et que

  • 6 - l'Office, qui a purement agi comme un organe d'exécution, n'a aucun intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Dans la mesure où l'Office n'a pas recouru contre la décision entreprise, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il a ou non la qualité pour recourir. Quant à l'interdiction de la reformatio in pejus, la question peut ici rester ouverte au vu du sort du recours (cf. infra ch. 4.2 et 5). 4.Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir refusé la compensation, se référant à l'ATF 95 II 235 consid. 4 et à l'art. 169 al. 1 CO qui prévoit que « le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession ». Il invoque ensuite des règles sur la réalisation des meubles et des créances (art. 122 al. 1 et 131 LP). 4.1Conformément à la jurisprudence, le débiteur d'une créance objet d'une saisie a le droit d'invoquer la compensation, aux conditions prescrites par l'art. 169 al. 1 CO, avec une créance qu'il estime détenir contre le poursuivi (ATF 95 II 235 consid. 3 et 4 ; ATF 136 III 437 consid. 3 ; ATF 120 III 18 consid. 4 ; TF 5A_559/2017, 5A_560/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus

  • 7 - droits à saisir sont en réalité inexistants (TF 76.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque le tiers débiteur conteste l'existence ou la quotité de la créance saisie, notamment en invoquant la compensation, cela a uniquement pour conséquence que la saisie porte sur une créance contestée (ATF 120 III 18 consid. 4 ; ATF 109 III 11 consid. 2 ; TF 5A_559/2017, 5A_560/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2.2). C'est ainsi l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Cela ne doit toutefois pas être établi dans la procédure des art. 106 à 109 LP (ATF 109 III 11 consid. 2 ; TF 5A_559/2017, 5A_560/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1). Le créancier devra au contraire, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura pas l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; ATF 109 III 11 consid. 2; TF 76.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20 e éd., n. 7 ad art. 99 LP ; Zopfi, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs-und Konkurgesetz, 2 e éd., n. 8 ad art. 99 LP ; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5 e éd., n. 7 ad art. 99 LP; Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, poursuite et faillite, n. 26 ad art. 275 LP). 4.2Il résulte de ce qui précède qu'en l'occurrence le recourant était en droit d'invoquer la compensation entre la créance en paiement du treizième salaire et la créance qu'il estimait détenir en restitution de prétentions versées indûment. On peut comprendre de son courrier du 23 juin 2022 et de ses annexes qu'il a compensé la créance de 2'005 fr. 80 avec celle, plus importante, qu'il estimait détenir contre son ex-employée,

  • 8 - étant précisé que le recourant réclamait des heures supplémentaires et des vacances qu'il aurait payés en trop, ainsi que des allocations familiales versées indûment, soit un montant brut équivalent à 3'118 fr. 90 (91 fr. 35

  • 2'157 fr. 80 + 149 fr. 75 + 720 fr.). Pour le recourant, la créance de l'employée était de ce fait éteinte par compensation. A réception de cette déclaration, l'Office aurait dû se borner à saisir la créance portant sur le treizième salaire, pour un montant de 2'005 fr. 80, à titre de créance contestée. Vu la compensation invoquée, le recourant ne saurait en revanche être astreint, par le biais de mesures de sûretés (art. 98 ss LP), à s'acquitter pour l'instant du montant précité. Il ne pourra l'être que si un créancier poursuivant se fait céder ou adjuger la créance puis l'actionne pour faire constater la dette et obtient gain de cause sur cette action. En définitive, la décision de l'Office du 9 mai 2022 doit être réformée en ce sens que l'avis de saisie porte uniquement sur une créance contestée de 2'005 fr. 80 dû par le recourant en faveur de K.________ à titre de treizième salaire. Dès lors, la plainte déposée le 18 mai 2022 demeure partiellement admise. 5.Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise de l'autorité inférieure de surveillance modifiée dans le sens qui précède. 6.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
  • 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision entreprise est réformée comme il suit : I.La plainte est partiellement admise. II.La décision de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 9 mai 2022 est modifiée en ce sens que la saisie porte uniquement sur une créance contestée de 2'005 fr. 80 (deux mille cinq francs et huitante centimes) due par P.________ en faveur de K.________ à titre de treizième salaire. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Boris Heinzer, avocat (pour P.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, -[...], -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, -[...], -M. [...], avocat,

  • 10 - -[...], -Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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