Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.009200

118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.009200-220714 13 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er septembre 2022


Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 132 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Bex, contre la décision rendue le 27 mai 2022, à la suite de l’audience du 26 avril 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la requête de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D’AIGLE tendant à la fixation du mode de réalisation de la part du recourant dans la communauté héréditaire qu’il forme avec [...].

  • 2 - E n f a i t : 1.a) N.________ est membre d’une communauté héréditaire qu’il forme avec son fils [...]. L’actif de la communauté est composé des parcelles nos RF [...] (place-jardin) et RF [...] (habitation, garage et place- jardin) de la commune de Bex. N.________ fait l’objet de diverses poursuites auprès de l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’office), qui ont abouti à une saisie de ses droits dans la communauté héréditaire susmentionnée. Plusieurs réquisitions de vente ont été enregistrées par l’office. Celui-ci a convoqué tous les intéressés à plusieurs séances de conciliation, sans parvenir à amener les parties à une entente amiable. Selon procès-verbal de saisie du 25 octobre 2021, les droits du débiteur ont été saisis pour des créances de l’ordre de 23'000 francs. b) Le 24 novembre 2021, l’office a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête en fixation du mode de réalisation de la part du débiteur dans la communauté héréditaire au sens de l’art. 132 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Une audience a été tenue le 26 avril 2022 en présence de N.________ et [...], assistés de leur conseil respectif, et, pour l’office, de [...], substitut, et de [...], huissier. 2.Par décision du 27 mai 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondisse-ment de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire formée par N.________ et [...] et la liquidation du patrimoine commun (I), a chargé l’office de requérir du juge compétent la désignation d'un représentant de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (Code civil suisse

  • 3 - du 10 décembre 1907 ; RS 210) lequel entreprendra toutes démarches nécessaires au partage de la communauté héréditaire, au besoin par la voie judiciaire (II), a dit que les frais judiciaires de la liquidation selon l'art. 10 al. 4 OPC (Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 ; RS 281.41) devront être avancés par les créanciers ayant requis la réalisation et qu'à défaut d'avance, la part de la commu-nauté sera vendue aux enchères sur requête de tout créancier qui avancera les frais de la vente aux enchères (III) et a autorisé l'office, respectivement le représentant de l'autorité, à prélever leurs frais, honoraires et débours sur le produit de la liquidation, avant la répartition aux ayants droit (IV). La présidente, après avoir rappelé que l’office avait conclu alternative-ment à la vente de la part du débiteur aux enchères ou à la dissolution de la communauté héréditaire, a considéré qu’en l’absence d’expertise, il était impossible d’ordonner la vente aux enchères de la part de communauté du débiteur, qu’au demeurant, la vente de la part elle- même intéresserait probablement peu d’ama-teurs et qu’il convenait ainsi, dans l’intérêt de l’ensemble des parties, d’ordonner la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun, conformément au souhait de l’ensemble des comparants à l’audience du 26 avril 2022. 3.Par acte déposé le 9 juin 2022, N.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la communauté héréditaire formée par N.________ et [...] n’est pas dissoute et que l’office n’est pas autorisé à requérir la désignation d’un représentant et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 13 juin 2022, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

  • 4 - E n d r o i t : I.a) Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 LP). L'acte de recours précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurispru-dence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). L’art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17 ; CPF 8 mai 2009/19 ; CPF 19 avril 2006/7 ; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). Un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Le recourant reproche à l'autorité inférieure de surveillance d'avoir opté pour la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire qu'il forme avec son fils, sans toutefois indiquer en quoi le raisonnement de la

  • 5 - première juge serait critiquable, se bornant à affirmer que sa décision a été « rendue de manière inopportune en violation du droit ». Il est toutefois vrai que le recourant indique qu’il aurait été « équitable et opportun » de « suspendre la décision de la présente procédure de fixation du mode de réalisation de la part de communauté » jusqu’à droit connu sur l’action en partage pendante depuis juillet 2018 et qui serait sur le point d’aboutir. On peut considérer, à la rigueur, qu’il s’agit-là d’une motivation suffisante. Le recours est donc recevable. II.a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 1ère phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).

Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute

  • 6 - autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 ; ATF 113 III 40 consid. 3b ; TF arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (ATF 129 III 316 consid. 3 ; ATF 110 III 46 p. 48 ; ATF 71 III 99 consid. 2), laquelle désignera en principe un représentant qui sera chargé de déposer l'action en partage à la place de l'héritier débiteur. Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC ; ATF 91 III 69 consid. 4a) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3

  • 7 - 2ème phr. OPC ; ATF 80 III 117 consid. 1), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3). b) En l’espèce, les poursuites dont fait l’objet le recourant ont abouti à une saisie de ses droits dans la communauté héréditaire qu’il forme avec son fils [...]. Cette exécution forcée a mis fin à la communauté héréditaire (art. 545 al. 1 ch. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Conformément aux art. 9 et 10 OPC, l’office a tenté d’amener les parties intéressées à une entente amiable, sans y parvenir. Cela étant, l'autorité de surveillance devait obligatoirement fixer le mode de réalisation. Elle pouvait soit ordonner la vente aux enchères de la part de communauté saisie soit constater la dissolution de la communauté et prononcer la liquidation du patrimoine commun. Le recourant ne dit pas en quoi le choix opéré par l'autorité précédente – qui a opté pour le partage de la communauté au motif qu’il était impossible d’ordonner la vente aux enchères faute d’expertise et que la vente de la part elle-même intéresserait probablement peu d’amateurs – serait inopportun ni ne propose un autre mode de réalisation. Le seul argument qu’il présente, à savoir qu’il aurait été « équitable et opportun » de « suspendre la décision de la présente procédure » – ce par quoi on croit comprendre la suspension de la cause – jusqu’à droit connu sur l’action en partage pendante depuis 2018, est sans portée. En effet, l'existence d'une action en partage a uniquement pour conséquence que l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (ou un représentant désigné par celle-ci) n'a pas à ouvrir elle-même cette action mais y intervient en lieu et place du débiteur. L’action en partage invoqué ne suffit donc pas à justifier une suspension de cause, que le recourant n’a du reste pas sollicité, notamment à l’audience du 26 avril 2022 lors de laquelle il ne s’est « pas opposé à ce que la dissolution de la communauté soit prononcée, de préférence à une vente aux enchères de la partie saisie » (prononcé, p. 3). Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

  • 8 - Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en applica-tion de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour N.________), -Me Pierre Vuille, avocat (pour [...]), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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