118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.007629-221506 38 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2022
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 319 let. c CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par G.________, contre le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en fixation du mode de réalisation d’une part de copropriété concernant le recourant. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par acte du 28 janvier 2022, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, qu’il mène les pourparlers de conciliation et fixe le mode de réalisation de la part de copropriété d’une demie sur le feuillet PPE RF n° [...] de la commune de [...] saisie au préjudice de G.________. Une première citation à comparaître, convoquant les parties à une audience fixée le 17 mars 2022 par le Président, a été envoyée au débiteur saisi, à son adresse en Suisse, à [...], le 25 février 2022. Le pli est venu en retour à l’expéditeur, non réclamé, à l’échéance du délai de garde. Une nouvelle tentative de notification par huissier au débiteur saisi, à l’adresse précitée, d’une citation à comparaître du 10 mars 2022, annulant et remplaçant la précédente, convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2022, n’a pas pu être effectuée, faute d’un délai suffisant. Le 15 mars 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a sollicité le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey de procéder à la notification au débiteur saisi, à l’adresse précitée, d’une nouvelle citation à comparaître du 14 mars 2022, annulant et remplaçant la précédente, convoquant les parties à une audience fixée le 5 mai 2022 par le Président. Le 17 mars 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a sollicité à nouveau celui des districts d’Hérens et Conthey de procéder à la notification au débiteur saisi, à l’adresse précitée, d’une citation à comparaître, annulant et remplaçant la précédente, convoquant les parties à l’audience fixée le 5 mai 2022.
3 - En réponse à cette demande, le tribunal valaisan a décliné sa compétence au motif que l’adresse du débiteur se situait sur la commune de [...] et non sur celle de [...]. Le Tribunal du district de [...] a alors été sollicité de procéder à la notification de la citation en cause, par demande du 22 mars 2022. b) L’audience du 5 mai 2022 s’est tenue, en présence notamment des représentants de l’Office, du créancier saisissant et du créancier gagiste et de l’autre copropriétaire. Le procès-verbal de l’audience mentionne l’absence du débiteur saisi, « bien que régulièrement cité à comparaître », ou d’un représentant en son nom. Il mentionne également que, d’entente avec les parties présentes, le Président décide de suspendre la procédure jusqu’au 7 novembre 2022 afin de permettre de trouver une solution amiable et qu’une reprise d’audience sera fixé à première date utile dès l’échéance précitée. c) Par courrier du 16 mai 2022, le Tribunal d’Hérens et Conthey a renvoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne la requête de ce dernier datée du 22 mars 2022 ainsi que le rapport administratif de la police cantonale valaisanne du 10 mai 2022, constatant que la notification requise n’avait pas pu être effectuée. d) On trouve au dossier de première instance une enveloppe expédiée d’Italie par G.________, adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec la précision « dossier réf. FA22.007629 », portant un sceau « posta raccomandata » des postes italiennes daté du 23 mai 2022 et un timbre « R import » de la Poste suisse. Le contenu de cette enveloppe ne se trouve pas au dossier. La réception de ce courrier par le tribunal n’est pas mentionnée au procès-verbal des opérations. 2.Il résulte de deux pièces au dossier, soit un courriel du 11 juillet 2022 adressé par la juriste du secrétariat de l’Ordre judiciaire au Président et une lettre du Président du Tribunal cantonal vaudois du 25 juillet 2022 à la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal,
4 - que le 15 mai 2022, G.________ a adressé à cette commission une plainte dans laquelle il indiquait être en possession du procès-verbal de l’audience précitée du 5 mai 2022 – procès-verbal qui lui avait été envoyé à son adresse valaisanne – et se plaignait de ne pas avoir été convoqué à cette audience, alors même qu’il aurait communiqué au tribunal concerné son adresse provisoire en Italie. Il est alors apparu que par lettre du 27 septembre 2021, dans le cadre d’autres procédures et avant que la procédure en cause ne soit ouverte, G.________ avait informé le Tribunal d’arrondissement de Lausanne du fait que, pour des raisons de santé, il séjournerait dès le 2 octobre 2021 et pour une durée indéterminée auprès de sa famille, en Italie, et que son « adresse temporaire pour le courrier » dans ce pays serait celle de son père, qu’il indiquait au pied de sa lettre. Cette lettre a été versée au dossier. 3.a) Dans la présente procédure, à l’échéance du délai au 7 novembre 2022 dont il avait été convenu en audience, le Président a cité les parties à comparaître à la reprise d’audience fixée le 12 janvier 2023. La convocation destinée au débiteur saisi lui a été envoyée à son adresse temporaire en Italie. b) Le 17 novembre 2022, G.________ a saisi la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, d’un « recours pour déni de justice de la part du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ». Outre la convocation à la reprise d’audience qu’il lui a été adressée en Italie et le procès-verbal de l’audience du 5 mai 2022 qui lui a été adressé à [...], il a produit en copie la lettre qu’il avait adressée le 15 mai 2022 à la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal et une lettre adressée d’Italie en courrier recommandé le 23 mai 2022 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans laquelle il déclarait déposer plainte contre la procédure FA22.007629.
5 - E n d r o i t : I.Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir, en procédant à la convocation à la reprise d’audience du 12 janvier 2023, « de manière honteuse éludé [ses] courriers des 15 et 23 mai 2022 » et notamment d’avoir ignoré sa plainte contre « l’absence de notification à l’audience du 5 mai 2022 », son grief d’incompétence de l’autorité intimée dans la procédure en cause en raison d’un « conflit d’intérêts », l’Etat de Vaud étant « [son] principal créancier », sa requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure « qui doit déterminer les effectifs pourcentages de copropriété, faussement indiqués au registre foncier comme étant à 50/50 » et sa demande de désignation d’un avocat d’office. a) L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC pour le retard injustifié du tribunal. Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135). Selon l’art. 321 al. 4 CPC, le recours pour retard injustifié - ou déni de justice - peut être formé en tout temps. La jurisprudence a toutefois précisé que lorsque le déni de justice formel résulte d’une décision expresse de l’autorité, le recours doit être interjeté dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 138 III 705 consid. 2.1 et références ; TF 4A_593/2017 précité ; TF 5A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.2).
6 - b) En l’espèce, le recours, suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), vise à obtenir des décisions sur un certain nombre de points que l’autorité intimée aurait ignorés, autrement dit, la réparation d’un déni de justice matériel. Il est ainsi recevable. II.Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir ignoré le contenu de ses courriers des 15 et 23 mai 2022. Le grief est vain en ce qui concerne le courrier du 15 mai 2022, puisque celui-ci n’était pas adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne ou à son Président, mais à la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal. En ce qui concerne le second courrier, on doit considérer, au vu des éléments au dossier, soit l’enveloppe présente au dossier de première instance et la lettre versée au dossier avec le recours, que l’autorité intimée a bien reçu le courrier du recourant du 23 mai 2022. Que ladite autorité ait ignoré ce courrier est toutefois sans conséquence sur les deux griefs soulevés et sur deux des trois requêtes formulées par son auteur, pour les motifs exposés ci-après. Dans un premier grief, le recourant contestait avoir été régulièrement cité à comparaître à l’audience du 5 mai 2022 - tout en indiquant qu’ « une réexpédition du courrier est active depuis l’adresse suisse vers l’Italie (...) d’où la réception du procès-verbal de l’audience du 5 mai 2022 », précision qui conduit à se demander pourquoi la réexpédition ne s’est pas activée pour la citation à comparaître, même si l’on ne peut nier que la succession des citations à comparaître aux audiences ait été quelque peu chaotique dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant n’a pas pu assister à celle qui s’est finalement tenue le 5 mai 2022 ne lui a pas causé de préjudice irréparable puisque, lors de cette audience, il a été décidé de suspendre la procédure jusqu’au 7 novembre 2022 afin de permettre de trouver une solution amiable, ce dont le recourant a été informé par le procès-verbal d’audience qu’il a reçu au plus tard le 15 mai 2022. Il ne se plaignait d’ailleurs nullement de cette décision de suspension dans son écriture du 23 mai 2022.
7 - Dans un second grief, le recourant contestait la compétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au motif, en substance, que le tribunal serait « juge et partie », les magistrats de l’ordre judiciaire étant des agents de l’Etat de Vaud, son principal créancier. Par ailleurs, il demandait la suspension immédiate de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause en divorce et la liquidation du régime matrimonial (son épouse étant l’autre copropriétaire de l’immeuble), en faisant valoir que la vente forcée de l’immeuble à un prix « amplement en dessous du prix du marché » l’exposerait à un préjudice juridique irréparable. Or, tant la question de la compétence de l’autorité que celle d’une éventuelle nouvelle suspension de la procédure pourront être examinées lors de la reprise d’audience, à laquelle le recourant a été valablement convoqué, de sorte que ce dernier n’a subi aucun préjudice irréparable du fait que ces questions n’ont pas encore été tranchées. Le recourant requérait également l’application des art. 113 al. 2 let. b et 114 let. b CPC (non-perception de frais judiciaires dans les litiges relevant de la loi sur l’égalité pour les handicapés). Or, la question des frais sera réglée dans la décision au fond, que l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) s’applique ou non en l’espèce ; le recourant n’a en tout cas pas eu à faire d’avance de frais et n’a donc, là encore, subi aucun préjudice. Il en va différemment de la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant au terme de son écriture du 23 mai 2022, qui n’a fait l’objet d’aucune décision. Le recourant demandait en effet la nomination d’un avocat d’office « en la personne de Me Pauline Borlat, qui est déjà chargée, par le biais d’une assistance judiciaire, de la cause du divorce et qui connait parfaitement le dossier relatif au bien immobilier visé ». Cette demande devait être traitée par l’autorité intimée, à qui il incombait de décider si une telle assistance était justifiée ou non pour la reprise d’audience, afin que le recourant puisse, le cas échéant, être assisté d’un mandataire professionnel le 12 janvier 2023. Le recours pour déni de justice doit par conséquent être admis sur l’unique point de la demande d’assistance judiciaire non traitée.
8 - III.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, afin qu’il traite la demande d’assistance judiciaire formée par G.________ avant la reprise d’audience du 12 janvier 2023. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours pour déni de justice est partiellement admis. II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, pour qu’il statue sur la demande d’assistance judiciaire formée par G.________ avant la reprise d’audience du 12 janvier 2023.
9 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :