118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.004013-220856 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 février 2023
Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 18 al. 1, 123 al. 1 et 125 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.SÀRL, à Montreux, contre la décision rendue le 28 juin 2022, à la suite de l’audience du 5 avril 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause la divisant d'avec l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA- PAYS-D'ENHAUT et B.H., à Clarens. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
1.1La société T.Sàrl a été déclarée en faillite avec effet au 3 décembre 2019 à 12h00. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 24 juin 2020. La radiation de la société du registre du commerce a été reportée afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits dans diverses procédures judiciaires. B.I. et [...] en sont associées- gérantes avec signature individuelle. 1.2Le 30 novembre 2020, l’Office des poursuites de la Riviera- Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office) a reçu une réquisition de poursuite émanant de feu A.H., décédé le 30 novembre 2020, et B.H., à l’encontre de T.Sàrl en liquidation (ci-après : la plaignante ou la recourante), pour un montant de 31'625 fr. 20, frais et intérêts en sus. Un commandement de payer n° 9799124 a été notifié le 29 décembre 2020 à la plaignante, qui a formé opposition totale le même jour. Le 11 mai 2021, B.H. et les autres membres de l'hoirie H.________ (ci-après : les créanciers) ont adressé une réquisition de continuer la poursuite, accompagnée du prononcé de mainlevée définitive rendu le 12 avril 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. Un avis de saisie en lien avec la poursuite précitée a été adressé le 12 mai 2021 à la plaignante. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties en date du 8 octobre 2021. Les biens saisis se composaient de quatre créances détenues par la plaignante à l’encontre de B.H.________ et les hoirs H.________, objet
février 2022, sans apporter d’éléments nouveaux. 1.5Le 2 février 2022, la plaignante a déposé une plainte LP, concluant, principalement, à la réforme de la décision du 2 février 2022 en ce sens que le sursis requis selon l'art. 123 LP était octroyé moyennant un versement de 8'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
6 - Par décision du 3 février 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance a refusé l’effet suspensif requis. 1.6 La vente aux enchères publiques des quatre créances saisies a eu lieu le 3 février 2022. Se sont présentés :
B.H.________, créancière, assistée de son conseil Me Jérôme Bénédict ;
C.H., fils de B.H. ;
K.________ de Villeneuve, tiers à la présente cause. Bien qu’inscrits, les associées gérantes de la plaignante ainsi que leur conseil ne se sont pas présentés. Les quatre créances saisies ont été vendues séparément et ont toutes été achetées par B.H., pour un montant total de 11'900 francs. Le paiement a été effectué par compensation. 1.7Le 14 février 2022, la plaignante a déposé une nouvelle plainte LP, en concluant, principalement, à la réforme de la décision de l'office du 3 février 2022 en ce sens que les créances n'étaient pas adjugées à B.H., subsidiairement à l'annulation de l'adjudication. Par décision du 17 février 2022, la présidente a rejeté la requête d'effet suspensif qui était contenue dans la plainte. Au pied de ses déterminations du 7 mars 2022, l’office a conclu au rejet des deux plaintes. Dans ses déterminations du 28 mars 2022, B.H.________ a conclu au rejet des deux plaintes LP dans la mesure où elles étaient recevables et à la condamnation de la plaignante au versement d'une amende de 1'500 fr. pour "témérité ou mauvaise foi". Le 4 avril 2022, la plaignante a répliqué, maintenant les conclusions prises dans ses plaintes des 2 et 14 février 2022.
7 - 1.8Une audience s’est tenue le 5 avril 2022 en présence de la plaignante, de la partie créancière et des représentants de l'office. A cette occasion, le conseil de la plaignante a expliqué que l’avance de frais de 15'750 fr. susmentionnée avait été réglée par les associées-gérantes et représentantes de la plaignante, précisant qu’il était clair dès le départ que les fonds devant servir à financer le sursis seraient avancés par des sociétés tierces et non par la plaignante, qui ne disposait pas de telles liquidités. 2.Par décision directement motivée du 28 juin 2022, notifiée à la plaignante le lendemain, la présidente a rejeté les plaintes déposées les 2 et 14 février 2022 (I), sans frais (II), ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions (III). Elle a considéré que la plaignante n'avait pas immédiatement versé le premier acompte de 4'000 fr. ni fourni de justificatifs rendant vraisemblable sa capacité financière à payer le solde de la dette par acomptes. Elle ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 123 LP, si bien que sa plainte tendant à l'octroi d'un sursis devait être rejetée. Les moyens invoqués à l'appui de la deuxième plainte, qui avait trait à la personne de l'adjudicataire et aux prix auxquels les créances avaient été adjugées, n'étaient pas non plus fondés. Premièrement, on ne pouvait pas reprocher à B.H., au bénéfice d'une décision judiciaire exécutoire, d'avoir requis la réalisation des ultimes actifs de la société plaignante ni de s'être porté acquéreuse. Se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 109 (recte : III) 62 et traduit au JdT 1985 II 78, elle a relevé que la jurisprudence admettait qu'une créance d'un débiteur saisi contre un créancier saisissant puisse être adjugée aux enchères au créancier saisissant qui est le débiteur du débiteur saisi. On ne pouvait dès lors reprocher à l'office d'avoir adjugé les créances litigieuses à B.H., qui avait formulé la meilleure offre. Enfin, le montant obtenu (11'900 fr.) représentait 75 % de la valeur estimée par l'office (15'841 fr. 55), ce qui était raisonnable. L'office avait également procédé à quatre ventes
8 - séparées, ce qui avait permis d'obtenir un prix plus élevé que si les créances avaient été vendues ensemble. Il n'y avait rien à lui reprocher également en ce qui concernait la publicité et le mode des enchères. En définitive, il apparaissait que l'office avait respecté la loi et que les griefs de partialité de la plaignante à son encontre ne reposaient sur aucun fondement. 3.Par acte posté le 11 juillet 2022, T.Sàrl a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que la vente aux enchères du 3 février 2022 est annulée et que la recourante soit mise au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 123 LP. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit deux pièces de forme (une procuration ainsi que la décision entreprise). Le 22 juillet 2022, le conseil du recourant a déposé une nouvelle écriture, invoquant que l'ordonnance de séquestre n° 10299462 ne lui avait pas été notifiée à temps utile et a produit une copie de l'avis de saisie, et d'un questionnaire l'accompagnant que l'Office avait notifié à sa cliente dans la poursuite n° 10359823. Le 26 juillet 2022, l'Office s'est référé à ses déterminations du 7 mars 2022 ainsi qu'au prononcé attaqué. Par déterminations du 4 août 2022, le créancier saisissant et adjudicataire B.H. a conclu au rejet du recours. Elle a produit deux pièces (une copie de l'opposition formée par la recourante le 1 er avril 2022, par l'entremise de son conseil, au séquestre n° 10299462, ainsi que la liste des présence à la vente litigieuse). E n d r o i t :
9 - I.Le recours du 11 juillet 2022 a été déposé dans un délai de dix jours, compte tenu du fait que la motivation de la décision entreprise est parvenue à la recourante le 29 juin 2022 et que le délai de dix jours prévu par l'art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05) est arrivé à échéance samedi le 9 août 2022, puis a été reporté au premier jour utile (art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP), à savoir lundi le 11 juillet 2022. Déposé en temps utile et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. En revanche, l'écriture déposée le 22 juillet 2022 et les pièces l'accompagnant l'ont été hors délai et sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Les déterminations de l’Office et du créancier saisissant et adjudicataire sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de la réponse (art. 28 al. 4 LVLP). II.La recourante a déposé deux plaintes LP. La première concerne la décision de l'office refusant de lui octroyer un sursis au sens de l'art. 123 LP. a) Aux termes de l'article 120 LP, l'office informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours. Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 al. 1 LP). Selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer
10 - la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu'une fois dans la même poursuite (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillite, n. 17 ad art. 123 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, Lausanne 2000, n. 22 ad art. 123 LP). Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements ; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP). Il a la compétence de modifier sa décision, d'office ou à la demande du créancier ou du débiteur, pour l'adapter aux circonstances (art. 123 al. 5, 1 re phrase, LP). L'office informe le poursuivi que si la réquisition de paiement par acomptes est présentée seulement après la publication de la vente ou alors que l'office a déjà pris d'autres mesures en vue de réalisation, le sursis ne peut être accordé que si les frais occasionnés par ces mesures et leur révocation sont acquittés en même temps que le premier acompte (Gilliéron, op. cit., nn. 7, 8 et 11 ad art. 120 LP). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5, 2 e
phrase, LP) et ce, quelle que soit la cause du retard (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 123 LP). Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (TF 5A_347/2015 consid. 3.1.2 du 30 juin 2015 et les arrêts cités ; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 123 LP). L'ajournement de la vente est une faveur accordée au débiteur. Les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent, par conséquent, être strictement observées. Si le débiteur ne s'acquitte pas ponctuellement au jour fixé, l'office des poursuites n'est pas autorisé à le sommer de le faire dans un délai subséquent, ce sursis étant alors caduc. De même, il ne suffit pas au poursuivi de verser l'acompte arriéré pour faire révoquer la réalisation (TF 5A_347/2015 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Le poursuivi n'a pas de droit à obtenir un sursis, l'office disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Bettschart, in Commentaire romand précité, n. 7 ad art. 123 LP).
11 - Dans la mesure où il s'agit de savoir si la décision de l'office est justifiée en fait (question d'opportunité et d'appréciation), les autorités cantonales de surveillance réexaminent la décision de l'office avec un plein pouvoir de cognition (TF 5A_347/2015 consid. 3.1.2 et les références). b) La recourante soutient avoir réuni la somme de 23'750 fr. en 23 jours, y compris le montant de 8'000 fr. demandé par l'office à titre d'un premier acompte par 3'000 fr. et des frais par 5'000 francs. Elle aurait ainsi rendu vraisemblable sa capacité à honorer un sursis, dans la mesure où la somme prétendument réunie représentait environ 64 % de la créance à rembourser (37'303 francs 40). La recourante se prévaut d'abord d'un montant de 15'750 fr. qui a été versé le 10 janvier 2022 par son conseil à titre d'avances de frais dans la procédure opposant la recourante aux poursuivants devant le Tribunal des baux. Comme la première juge l'a relevé, ce montant a été versé par le conseil de la recourante et non par celle-ci. En outre, dans le cadre d'une procédure visant à séquestrer ces avoirs-là, la recourante a soutenu, le 1 er avril 2022, que cet argent ne lui appartenait pas et qu'il avait été versé par des tiers pour son compte. Elle se prévalait ainsi des sommes dont elle n'était pas titulaire. La recourante, qui est en faillite depuis fin 2019, n'était de toute manière pas en mesure d'apporter les fonds pour le paiement des futurs acomptes. De plus, au 2 février 2022, les sociétés I.a.________Sàrl et I.________Sàrl, prétendument garantes de la recourante, étaient elles-mêmes notoirement insolvables : I.a.________Sàrl avait des poursuites totalisant 671'595 francs 62 (dont 341'740 fr. 05 d'actes de défaut de biens) et I.________Sàrl de 48'831 fr. 55, dont plusieurs poursuites au stade de saisie pour non-paiement des contributions publiques. Ainsi, si l'une ou les deux sociétés a (ou ont) été en mesure de verser une avance de frais au Tribunal des baux pour le compte de la recourante en date du 10 janvier 2022, leur solvabilité demeurait incertaine. Compte tenu des poursuites dirigées contre elles, l'office pouvait ne pas tenir pour vraisemblable que l'une ou l'autre (ou les deux) honorerait les engagements de la recourante.
12 - Ensuite, la recourante reproche à la présidente d'avoir considéré qu'elle n'avait même pas versé les 4'000 fr. offerts, si bien que la condition du versement immédiat du premier acompte n'était pas réalisée. Sur ce point, la recourante soutient que la présidente a omis totalement les courriers des 1 er et 2 février 2022 par lesquels la recourante avait fait savoir à l'office qu'elle avait réuni la somme demandée de 8'000 fr. et qu'elle la tenait à disposition pour versement immédiat en main de l'office dès réception d'un préavis favorable quant à la demande de sursis. Le grief n'est pas fondé. L'avis de l'office du 19 janvier 2022 subordonnait l'octroi du sursis au versement sur le compte postal de l’office avant le début des enchères. La recourante ne prétend pas l'avoir fait. Il n’appartenait pas à l'office de se faire dicter ses conditions par la recourante, ni a fortiori de sursoir aux enchères sur la base d’une promesse de paiement futur de la recourante. Cela d'autant moins que la situation financière de celle-ci ou de celle des sociétés garantes était obérée et que le report des enchères était de nature à engendrer des frais supplémentaires. Si la recourante disposait de la somme en cause, il lui incombait de la verser immédiatement, ce qu’elle n’a pas fait. Il s'ensuit que la recourante n'a pas rempli la condition du versement du premier acompte. C'est à juste titre que la présidente a confirmé le refus d'un sursis au sens de l'art. 123 LP. III.La deuxième plainte a trait à la décision de l'office d'adjuger les créances saisies à B.H.________, qui était à la fois débitrice de ses créances, selon une procédure pendante au Tribunal des baux, et créancière saisissante. La recourante ne conteste pas « le lieu, le jour et l'heure de la vente aux enchères ont été dûment organisés et publiés ».
13 - a) L'adjudication d'une créance dans une vente aux enchères s'effectue de la même manière que celle d'une chose. Elle est vendue au plus offrant (art. 122 al. 1 et 125 al. 1 LP). En principe, l'enchérisseur ne pourra s'acquitter du prix par compensation. On peut cependant dispenser le créancier poursuivant de payer un montant que l'office devrait immédiatement lui restituer, notamment s'il est le seul à avoir droit au produit de la vente (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3 e éd., 2016, n. 152, p. 188). b) La recourante dit critiquer l'opportunité de réaliser la vente aux enchères et le but recherché par la poursuivante. Selon elle, dès lors que les créances qui ont été mises aux enchères étaient précisément des créances dirigées contre la poursuivante, l'objectif de celle-ci aurait été de racheter elle-même lesdites créances afin de mettre un terme aux procédures en cours devant le Tribunal des baux. Cela étant, la recourante admet que l'acquisition par un créancier poursuivant d'une créance dirigée à son encontre n'est pas prohibée par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la créance du débiteur saisi contre un créancier saisissant peut être adjugée aux enchères au créancier saisissant qui est le débiteur du débiteur saisi (ATF 109 III 62 consid. 2, JdT 1985 II 78). La recourante plaide que cette jurisprudence est vieille de quarante ans, sans toutefois citer un arrêt ultérieur, qui aurait consacré un revirement de jurisprudence. Quant à l'arrêt qu’elle cite en tentant de faire une analogie avec «la cession des droits» dans le cadre de la faillite, il ne lui est d’aucun secours. La cession au sens de l'art. 260 LP n'est pas comparable à la vente d'une créance saisie aux enchères. Dans le cadre de l'art. 260 LP, ce qui est transféré au cessionnaire c'est avant tout la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers «Prozessstandschaft» ; le cessionnaire ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel qui continue d'appartenir à la masse (cf. ATF 144 III 552 consid. 4.1.2 ; ATF 132 III 342 consid. 2.2 ; ATF 122 III 488 consid. 3b ; ATF 121 III 488 consid. 2 ; ATF 113 III 135 consid. 3a). Par ailleurs, la doctrine actuelle cite l'ATF 109 III 62 critiqué par la recourante et précise que le caractère public de la vente
14 - aux enchères et la concurrence entre les acheteurs potentiels permet à tous les intéressés de participer à la vente, y compris le débiteur lui-même et ses proches, ainsi que le créancier (cf. Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 150, p. 187). Au vu de ces principes, l'office pouvait mettre les créances dont la poursuivante était débitrice aux enchères et celle-ci pouvait, comme elle l'a fait, les acquérir. C'est également en vain que la recourante invoque l'abus de droit. L'intimée était au bénéfice d'une décision définitive et exécutoire reconnaissant sa créance à l'égard de la recourante. Or celle-ci n'a pas pu éteindre cette créance avant la vente aux enchères. Comme la première juge l'a relevé, on ne pouvait pas reprocher à l'intimée d'avoir requis la réalisation forcée des ultimes actifs de la société recourante que représentaient les créances saisies. Aussi, le seul fait que ces créances puissent revêtir pour l'intimée une utilité plus grande que pour un autre acquéreur ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un abus de droit. Rien n'empêchait la poursuivante de s'y présenter ou d'y inviter un amateur qui pouvait acquérir les créances litigieuses à un prix supérieur à celui payé par l'intimée. IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour T.Sàrl) -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour B.H.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance -M. le Président du Tribunal des baux La greffière :