Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA21.039863

118 TRIBUNAL CANTONAL FA21.039863-220035 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mars 2022


Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeElsig


Art. 74 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 28 décembre 2021, à la suite de l’audience du 19 novembre 2021, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant dans le cadre de la poursuite n° 10’057'894 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA- NORD VAUDOIS exercée contre lui à l’instance de R.________SA, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 9 juillet 2021, à la réquisition de R.SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’Office) a notifié à D., dans la poursuite n° 10'057'894, un commandement de payer les sommes de 1) 25'692 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2020, 2) 418 fr. 05 sans intérêt et 3) 2'500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Loyers/indemnités d’occupation illicite dus pour les mois de mars à février 2021 pour les loyers commerciaux sis [...] à 1304 [...] à raison de Fr. 2'141.00 par mois.
  1. Supplément de chauffage relatif aux locaux précités 3 Part, aux frais de la créancière ». Le commandement de payer ne comporte aucune mention d’une opposition qu’aurait formée D.. 2.Le 26 août 2021, à la réquisition de R.SA, l’Office a adressé à D. un avis de saisie dans la poursuite précitée, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 9 septembre 2021 à l’Office pour un montant de 30'140 fr. 50, frais et intérêts compris. Par courrier daté du 31 août 2021 et reçu par l’Office le 7 septembre 2021, D. a déclaré être étonné de recevoir un avis de saisie dans la poursuite susmentionnée et a expliqué qu’il avait formé opposition à cette poursuite lors de la notification du commandement de payer au guichet de la Poste d’[...]. L’Office lui a répondu par courrier A du 7 septembre 2021 que l’exemplaire retourné par la Poste ne faisait aucune mention d’une opposition totale de sa part et l’a invité à déposer une plainte auprès du
  • 3 - Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’il entendait contester l’absence d’opposition. 3.Par acte daté du 16 septembre 2021 mais remis à la Poste le 18 septembre 2021, D.________ s’est plaint de la situation auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en déclarant avoir formé opposition totale lors de la notification du commandement de payer en cause au guichet de la Poste et que l’employée du guichet n’avait apparemment pas fait le nécessaire. Par courriers recommandés du 7 octobre 2021, la présidente a communiqué la plainte à l’Office et a cité les parties à l’audience du 19 novembre 2021, le délai pour produire une détermination écrite étant fixé au 1 er novembre 2021. Elle a en outre avisé les parties que l’effet suspensif était prononcé. Dans ses déterminations du 19 octobre 2021, R.SA a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience. Dans ses déterminations du 27 octobre 2021, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte pour tardiveté et, sur le fond, au rejet de celle-ci. A l’audience du 19 novembre 2021, se sont présentés, le plaignant et le préposé à l’Office. L’employée de la Poste ayant notifié le commandement de payer en cause a été entendue comme témoin et a déclaré ce qui suit : « Je reconnais M. D.. Je l’ai vu une fois à mon guichet à la poste d’[...] pour une distribution d’acte de poursuite. Je ne me souviens plus de l’acte que je distribuais. Je suis en deuxième année d’apprentissage. Je suis toute seule au guichet. J’ai reçu une formation en lien avec la notification des commandements de payer. On m’a expliqué que je devais laisser le client prendre connaissance un moment du commandement de payer, puis je dois lui demander s’il fait

  • 4 - opposition ou pas. Si le client fait opposition, je dois l’indiquer dans le système informatique, mais également sur le commandement de payer et je dois signer le commandement de payer. Vous m’expliquez que M. D.________ me reproche de ne pas avoir mentionné le fait qu’il faisait opposition. Je vous explique que si le client me dit qu’il fait opposition, je l’indique sur le commandement de payer. Pour répondre à M. le Préposé, en juillet 2021, je travaillais déjà seule au guichet. »

  1. Par décision du 28 décembre 2021, notifiée au plaignant le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, elle a considéré que la plainte avait été déposée en temps utile, le délai n’ayant commencé à courir que dès la réception du courrier de l’Office du 7 septembre 2021, mais que le plaignant n’était pas parvenu à prouver qu’il avait formé opposition oralement à la notification du commandement de payer, alors qu’il lui appartenait de s’assurer que celle-là soit protocolée et de supporter les conséquences de l’absence de preuve sur ce point. 5.Par acte daté du 7 janvier 2022 mais remis à la poste le 11 janvier 2022, la plaignant a recouru contre cette décision en maintenant son allégation selon laquelle il avait formé oralement opposition totale à la notification du commandement de payer. Dans ses déterminations du 31 janvier 2022, l’Office s’est référé à ses déterminations de première instance. Dans ses déterminations du 3 février 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
  • 5 - E n d r o i t : I.Déposé en temps utile, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), compte tenu du fait que la décision a été notifiée le 29 décembre 2021, soit durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, le délai de recours n’ayant commencé à courir que le 3 janvier 2022 (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., n° 472, p. 118), et motivé conformément aux exigences jurisprudentielles (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les déterminations de l’Office et de l’intimée sont également recevables art. 31 al. 1 LVLP) II.Le recourant se plaint du fait que l’administration postale n’ait pas reconnu son erreur, du fait que l’autorité précédente ait pris parti en faveur de l’administration en ne demandant pas la production des images de vidéosurveillance du bureau de poste en cause. Il réitère par ailleurs son allégation selon laquelle il a formé oralement opposition au commandement de payer lors de la notification de celui-ci. a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition (art. 74 al. 3 LP).

  • 6 - Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (art. 75 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Le débiteur peut ainsi se protéger dans l'immédiat contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP ; ATF 140 III 567, SJ 2015 II 166, JdT 2015 II 166). L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 s., JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillite, n. 1 ad art. 75 LP). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (ATF 32 I 761 consid. III p. 769 ;TF 5A_680/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 7B.12/2006 consid. 2.1 ; cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’à défaut de consignation de l’opposition par l’agent postal, il n’était pas arbitraire d’admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie de plainte à l’autorité de surveillance selon l’art. 17 LP (ATF 119 III 8 consid. 2b, JdT 1995 II 81). La preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin, (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, n. 27 ad art. 74 SchKG et réf. cit.). Dans l’hypothèse où le pli contenant l’opposition aurait été perdu par la poste, ou dans celle où l’agent notificateur aurait omis de consigner l’opposition,

  • 7 - le débiteur peut apporter la preuve de ces faits, par pièces ou par d’autres moyens de preuve, en particulier des témoins (TF 5A_680/2019 précité) ; si cette preuve est rapportée, l’opposition peut déployer ses effets (Bessenich, op. et loc. cit. ; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF 85 III 165, JdT 1960 II 38 ; ATF 84 III 13, 14 s. ; CPF, 14 août 2009/31). Certaines décisions cantonales admettent qu’une preuve absolue n’est pas requise, mais que la simple vraisemblance devrait suffire, en vertu du principe "in dubio pro debitore" (Bessenich, op. et loc. cit. ; CPF 8 juillet 2013/22 ; CPF 14 août 2009/31). b) En l’espèce, le commandement de payer ne mentionne pas que le recourant y aurait fait opposition. L’employée de la Poste qui a procédé à la notification a par ailleurs été entendue en qualité de témoin. Son témoignage révèle tout d’abord qu’elle était parfaitement au courant de la procédure à suivre lors de la notification d’un commandement de payer. Le témoin a en outre précisé que si le recourant avait fait opposition, elle l’aurait indiqué sur le commandement de payer. Il n’y a aucune raison de douter de ce témoignage qui est clair, précis et convaincant. La production des enregistrements de vidéosurveillance, à supposer qu’ils existent et permettent de détailler les opérations effectuées au guichet, est donc inutile. Il appartenait en premier lieu au recourant de s’assurer, au moment de la notification du commandement de payer, que son opposition était protocolée. Ne l’ayant pas fait, il doit se voir opposer le témoignage convaincant de l’employée de la Poste. Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu’il aurait formé opposition directement auprès de l’Office dans les dix jours dès cette notification. La décision de l’autorité précédente est en conséquence bien fondée. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

  • 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.________, -Mme Laetitia Leyvraz, agent d’affaires breveté (pour R.________SA), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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