119 TRIBUNAL CANTONAL FA21.016319-211324 33 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 octobre 2021
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 11 août 2021, à la suite de l’audience du 1 er juin 2021, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 15 avril 2021 par B.________, à [...], contre la décision de mise en vente rendue par l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS, à Vevey, vu le relevé Easy Track de la Poste, dont il ressort que le pli contenant le prononcé susmentionné est arrivé à l’office de retrait le 13 août 2019, que la recourante a été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 20 août 2021, qu’à cette date, sur requête
2 - de la plaignante, le délai de garde a été prolongé et que, finalement, le pli lui a été remis le 27 août 2021, vu le recours interjeté contre ce prononcé le 31 août 2021 par la plaignante, vu la décision du président de la cour de céans du 3 septembre 2021 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ; attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, que selon l’art. 31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP, qu’en matière de plainte, le canton de Vaud n’a pas utilisé la réserve prévue par l’art. 20a al. 3 LP en sa faveur, dès lors que la loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP (LVLP ; BLV 280.05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais, que la jurisprudence du Tribunal fédéral applique l’art. 138 al. 3 let. a CPC, compte tenu du renvoi de l’art. 31 LP, s’agissant de l’observation du délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.2), qu’au vu de cette jurisprudence, le renvoi de l’art. 31 LP vaut aussi pour la forme de la notification, de sorte que la jurisprudence y relative est également applicable,
3 - qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que selon la jurisprudence, le délai de sept jours, à l’issue duquel une communication est réputée notifiée, commence à courir, en cas de demande de garde du courrier, à la remise de l’envoi à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, confirmé par l’ATF 141 II 429 consid. 3.2.2, arrêt cité par TF 5A_969/2018 consid. 2.2.2 ci-dessus ; également TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 1.3.1), qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1), que l’ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue à cet égard pas une mesure appropriée afin que les communications de l’autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), que dans l’arrêt publié aux ATF 141 II 429, le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu’en demandant à la Poste de garder leur courrier, les recourants avaient implicitement renoncé à la notification de tout envoi, qu’ils ne pouvaient dès lors pas se prévaloir de l’absence de dépôt, dans leur boîte aux lettres, d’une invitation à retirer l’acte judiciaire pour faire échec à la présomption de notification et qu’ils ne pouvaient pas non plus tirer argument du fait qu’il leur était prétendument impossible, à
4 - défaut d’une telle invitation, de connaître la date de réception effective par l’office postal (consid. 3.3.3) ; attendu que la recourante a été partie à la procédure de première instance en tant que plaignante, qu’elle devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire et se voir opposer la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que, selon le relevé Easy Track de la Poste, le pli contenant le prononcé attaqué est arrivé à l’office de retrait le 13 août 2019, que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC a commencé à courir dès le lendemain de cette date en application de l’art. 142 al. 1 CPC, que la recourante a été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 20 août 2021, que la date du 20 août 2021 était bien l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de recours commençant à courir dès le lendemain de cette date (art. 142 al. 1 CPC), que conformément à la jurisprudence susmentionnée, la prolongation du délai de garde sur demande de la recourante et la remise à celle-ci du prononcé le 27 août 2021 sont sans influence sur le point de départ du délai de recours, que ce délai de dix jours est en l’occurrence arrivé à échéance le lundi 30 août 2021 à minuit (143 al 1 CPC), que le recours, déposé le mardi 31 août 2021 et daté du même jour, est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ;
5 - attendu qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller la recourante, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la tardiveté du recours, celui-ci indiquant que la recourante est partie du principe que le délai de recours avait commencé à courir le 27 août 2021, moment de la remise effective du prononcé (cf. TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 ; TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2), et était daté du 31 août 2021 ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
6 - -Mme B.________, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :