119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.051484-210889 22 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 juillet 2021
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 3 Cst. ; 18 al. 1, 20a al. 2 ch. 5 et 31 LP ; 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 27 avril 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 21 décembre 2020 par F.C., à New York (NY, USA), contre des décisions d’adjudication prises par l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS, à Vevey, à la suite de la vente de deux immeubles, de gré à gré, respectivement, aux enchères publiques, dans la liquidation en la forme sommaire de la faillite d’E.C.,
2 - vu la notification de ce prononcé au plaignant le 3 mai 2021, vu le recours formé par ce dernier, par acte posté le 17 mai 2021 aux Etats-Unis, pris en charge le 2 juin 2021 par la poste suisse et reçu le 3 juin 2021 par le Tribunal cantonal ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), que s’agissant de la computation et de l’observation des délais, l’art. 31 LP renvoie, sauf disposition contraire de la loi, aux règles du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que le délai de recours déclenché par la communication d’une décision, soit par sa notification, court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal ou, à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en cas de remise à un office postal étranger, le principe d’expédition ne s’applique pas et, pour que le délai soit respecté, il faut que l’acte parvienne au tribunal au plus tard le dernier jour du délai ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les références ; TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1 et la référence), qu’en l’espèce, comme le recourant l’admet, le prononcé attaqué lui a été notifié le 3 mai 2021 et le délai de recours de dix jours expirait le 13 mai 2021, soit le Jeudi de l’Ascension qui est férié, de sorte
3 - que cette échéance était reportée au lendemain, vendredi 14 mai 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que selon le sceau postal et la déclaration de douane figurant sur l’enveloppe d’envoi de l’acte de recours, celui-ci a été posté le 17 mai 2021, soit après l’échéance du délai de recours, et non pas le 14 comme le soutient le recourant, qu’au demeurant, même s’il avait été posté le 14 mai 2021, dernier jour du délai de recours, l’envoi remis à la poste américaine n’aurait pas pu parvenir au tribunal ni être pris en charge par la poste suisse le même jour, de sorte qu’il aurait été tardif également, qu’il est d’ailleurs établi que la poste suisse a pris l’envoi en charge le 2 juin 2021 et que le Tribunal cantonal l’a reçu le lendemain, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour tardiveté manifeste ; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet, qu’au demeurant, à supposer le recours recevable, cette requête n’aurait pu qu’être rejetée puisqu’elle tendait à la suspension des ventes litigieuses, qui ont déjà eu lieu ; attendu que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]), qu’en l’espèce, vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès,
4 - qu’au demeurant, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule se pose la question du droit à l’assistance d’un avocat et, en l’occurrence, le recourant a rédigé et déposé seul son mémoire de recours, de sorte que l’intervention d’un avocat aurait été inutile et, de toute manière, impossible à ce stade ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet. III. La demande d’assistance judiciaire du recourant est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.C.________, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :