118 TRIBUNAL CANTONAL FA20.019348-201231 34 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du
Composition : M. M A I L L A R D , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffier :MmeGuardia
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], contre la décision rendue le 17 août 2020, à la suite de l’audience du 6 juillet 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON et S.S, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) N.________ a une créance de l’ordre de 18'000 fr. contre S.S________. Par avis du 1 er novembre 2018, l’Office des poursuites du district de Nyon a avisé l’employeur de la débitrice, Z.________ Sàrl, que son employée faisait l’objet d’une saisie de salaire de 250 fr. par mois dès cette date. L’office a adressé à l’employeur plusieurs rappels, de 250 fr., 500 fr., 750 fr., 1'000 fr., 1'250 fr. le 15 décembre 2018, le 19 janvier 2019, le 16 février 2019, le 16 mars 2019 et le 20 avril 2019. Dans un courriel du 9 avril 2019, W.S________ pour Z.________ Sàrl a informé l’office que la débitrice travaillait auprès d’elle en qualité d’extra et qu’elle n’avait pas été sollicitée depuis le mois d’octobre 2018. L’office a convoqué la débitrice en vue de réviser sa situation. Le 16 avril 2019, il a procédé à l’interrogatoire de la débitrice. A cette occasion, cette dernière a confirmé ne plus travailler pour Z.________ Sàrl depuis le mois d’octobre 2018. Le 16 avril 2019, l’office a imparti à la débitrice un délai en vue de lui adresser différentes pièces attestant de sa situation financière puis, comme elle n’a pas donné suite à cet envoi, il s’est directement adressé aux établissements bancaires concernés, soit la [...] et [...]. Il ressort ainsi d’un extrait du compte courant au 15 mai 2019 de la débitrice auprès de la [...] que celle-ci avait perçu, depuis le 31 octobre 2018, un seul versement de Z.________ Sàrl, soit 431 fr. 18 le 5 novembre 2018. Le 21 janvier 2020, l’Office des poursuites du district de Nyon a délivré à la créancière un acte de défaut de biens après saisie, pour un montant de 18'069 fr. 40.
3 - Dès le 11 février 2020, la créancière a requis la continuation de la poursuite. Elle a ainsi participé à une saisie exécutée le 18 février 2020 à la demande d’un autre créancier de la débitrice. L’office a délivré à la créancière un nouvel acte de défaut de biens le 27 avril 2020, portant sur un montant de 18'180 fr. 10. b) Le 24 février 2020, la créancière a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte une plainte au sens de l’art. 17 LP contre une décision rendue le 31 janvier 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon. Par décision rendue le 26 mai 2020 à la suite de l’audience du 4 mai 2020 tenue par défaut de la créancière, la présidente a déclaré irrecevable la plainte déposée par celle-ci. Elle a notamment retenu ce qui suit : « Ensuite de l’interrogatoire de la débitrice [le 16 avril 2019] et des pièces produites par celle-ci, l’office a pris la décision de déclarer la saisie inopérante au vu du calcul du minimum vital, et en a informé la débitrice et les créanciers, en particulier la plaignante[,] par lettre du 23 mai 2019. Dans le cadre du calcul du minimum vital d’existence de la débitrice, il a été retenu que ses revenus s’élevaient à 1'801 fr. 70 [...] par mois, alors que ses charges s’élevaient à 2'223 fr. 90 [...] desquelles il convenait de déduire 350 fr. à titre de participation enfant. Son minimum d’existence n’étant pas atteint, l’office a constaté que le revenu était insuffisant pour effectuer une retenue. Ensuite d’une première plainte LP déposée par la plaignante le 26 juillet 2019, l’office a modifié le 11 septembre 2019 sa décision après une révision de la situation de la débitrice. Dans ce cadre, il a été retenu que ses revenus s’élevaient à 2'168 fr. 25 [...] par mois, alors que ses charges s’élevaient à 2'223 fr. 90 [...] desquelles il convenait de déduire 350 fr. à titre de participation enfant. Ainsi, le montant mensuel saisissable a été arrêté à 294 fr. 35 et une saisie de salaire, en mains de Madame [...], à hauteur de 250 fr. par mois, a été fixée à l’encontre de la débitrice dès le mois de septembre
Par lettre du 20 septembre 2019, l’autorité de céans a informé l’office que la plainte du 26 juillet 2019 avait été retirée par la plaignante par lettre du 19 septembre 2019, l’audience fixée au 26 septembre 2019 étant supprimée et la cause étant rayée du rôle. b) Le 21 janvier 2020, l’office a délivré un acte de défaut de biens à la plaignante pour un montant de 18'069.40 francs. Dans la série concernée par la plainte, les retenues versées à l’office se sont élevées à 500 fr. bruts, dont à déduire les frais de saisie de
2.Dre (sic) et prononcer que la saisie effectuée contre Mme S.S________, dans le cadre de la poursuite n° 8797916, a commencé à produire ses effets dès la fin 2018, avec une quotité mensuel saisissable d’à tout le moins CHF 250.-. 3.Dire et constater, pour le cas où l’Office aurait restitué les sommes saisies à la débitrice[...], que ce dernier a agi en violation du droit. 4.Subsidiairement, condamner l’Etat de vaud (sic) à me rembourser les saisies mensuelles de CHF 250.- l’unité que j’aurais dû recevoir depuis la fin de l’année 2018. » [...] En l’espèce, la plaignante conteste le montant qui lui a été distribué estimant que la saisie de salaire a débuté à la fin de l’année 2018 et que par conséquent à tout le moins dix salaires auraient dû faire l’objet de la saisie. Or, selon elle[,] l’acte de défaut de biens mentionne un produit de la poursuite de seulement 103 fr. 15, comme si l’office ne pouvait saisir qu’à peine plus de 8 fr. par mois sur le salaire de la débitrice. L’office a notifié, par lettre du 1 er novembre 2018, une saisie de salaire à l’employeur de la débitrice. Or, le 23 mai 2019, l’office a revu cette saisie et l’a déclarée inopérante dès lors que le revenu de la débitrice ne le permettait pas. La plaignante a déposé une première plainte en juillet 2019, suite à quoi l’office a modifié la saisie selon l’art. 17 al. 4 LP, et fixé la saisie de salaire dès septembre 2019. Sur la base de cette modification, la plaignante a retiré sa plainte et l’office a saisi 250 fr. par mois. La saisie a été valable dès septembre 2019 et a pris fin en novembre 2019 dès lors qu’elle ne peut excéder une année et qu’une modification du montant saisissable n’entraîne pas un nouveau délai d’un an. Le 11 septembre 2019, l’office a indiqué clairement que la saisie était fixée à l’encontre de la débitrice dès le mois de septembre 2019. Si la plaignante
6 - Le 13 juillet 2020, la plaignante a adressé à la présidente une lettre du 2 juillet 2020 de l’office confirmant sa décision de délivrer un acte de défaut de biens à l’encontre de la débitrice et a demandé à ce que ce document soit versé au dossier et qu’à défaut son envoi soit considéré comme une nouvelle plainte LP. 2.Par prononcé du 17 août 2020 notifié le lendemain à la plaignante, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que l’office avait agi conformément à ses prérogatives – en interrogeant la débitrice, interpellant son employeur, requérant des pièces –, que les pièces reçues corroboraient les déclarations de la débitrice et de l’employeur, que l’office n’avait pas, sans indices concrets, à pousser son enquête ou à dénoncer le cas aux autorités pénales, que la nature des liens entre la poursuivie et l’associée-gérante de l’employeur n’était pas déterminante et qu’enfin, la question de la rétroactivité de la saisie au 1 er octobre 2018 avait déjà été tranchée par décision du 26 mai 2020. 3.Par acte du 27 août 2020 qu’elle a renvoyé, signé, le 9 septembre 2020, N.________ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les décisions de l’office des 31 janvier et 13 mai 2020 soient annulées et que les conclusions de sa plainte soient admises. Par réponse du 17 septembre 2020, S.S________ a conclu au rejet du recours. Elle a affirmé n’avoir aucun lien de parenté avec l’associée gérante de Z.________ Sàrl, le nom S________ étant très commun [...]. Dans un courrier du 29 septembre 2020, l’office s’est référé à ses déterminations de première instance. E n d r o i t :
7 - I.a) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), le recours est recevable sous réserve de la conclusion tendant à l’annulation de la décision de l’office du 31 janvier 2020, qui n’avait pas été prise en première instance. En effet, si les allégations de faits nouveaux et la production de nouvelles pièces sont licites en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP, il n’en va pas de même des conclusions nouvelles. La plainte au sens des art. 17 ss LP et le recours contre la décision sur plainte doivent porter sur les mêmes objets, sous peine d’irrecevabilité (CPF 27 juin 2019/28 ; CPF 3 mars 2016/11 ; CPF 9 décembre 2014/57 ; CPF 31 mars 2014/11 ; CPF 19 novembre 2013/38). b) Les déterminations de l’Office et de S.S________, déposées dans le délai imparti par la cour de céans, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.Sous « moyens de preuve », la recourante propose l’audition « assermentée » de la débitrice et d’W.S________, l’interrogatoire des parties et la production de tous les dossiers ayant divisé celles-ci. Si des mesures d’instruction peuvent être ordonnées par la Cour de céans, une audience étant possible (art. 33 LVLP), celles requises par la recourante ne sont pas utiles et doivent être rejetées. Les « indices » qu’elle invoque à l’appui de sa plainte sont décrits dans son recours. Ordonner les auditions requises constituerait une admission anticipée de la plainte ce qui reviendrait à court-circuiter l’examen de la plainte et à procéder directement à la place de l’office. En définitive, la recourante n’a pas indiqué en quoi ces auditions seraient utiles pour statuer sur sa plainte. III.a) La recourante conteste tout d’abord le considérant de la décision attaquée selon lequel la question de la rétroactivité de la saisie
8 - au 1 er octobre 2018 aurait déjà été tranchée par la décision du 26 mai
En outre, une mesure d'instruction peut être refusée par appréciation anticipée des preuves (Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.4 ad art. 152 CPC). En effet, le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire lorsqu'elle apparaît d'emblée inapte à élucider les faits contestés (TF 5A_560/2014 du 17 septembre 2014 c. 5.1). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 152 CPC et les références citées). Ainsi les art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu
novembre 2018. Or, le salaire versé le 5 novembre 2018 ne pouvait être que celui d’octobre (art. 323 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) de sorte qu’il n’était pas concerné par la saisie. Il n’est en outre pas exclu que l’employeur n’ait pas reçu l’avis de saisie l’avis du jeudi 1 er novembre 2018 le lendemain ; quant à l’ordre de virement du salaire il était sans doute antérieur au 5 novembre 2018.
novembre 2018 n’a pas porté alors qu’un acte de défaut de biens a été délivré le 21 janvier 2020, puis un autre le 27 avril 2020. La recourante n’a pas contesté ces actes de défauts de biens, elle n’a pas non plus contesté la décision du 26 mai 2020 déclarant sa plainte du 24 février 2020 irrecevable. Elle n’a également pas attaqué la décision de l’office – rendue semble-t-il le 23 mai 2019 – de déclarer la saisie inopérante. Les réquisitions faites le 7 mai 2020 tendant à ce que de nouvelles investigations soient faites et qui ont provoqué la décision de l’office du 13 mai 2020 contestée ensuite par la plainte LP du 20 mai 2020, visent à remettre en cause des mesures et décisions qui auraient pu ou dû être contestées avant. Or, de jurisprudence constante, le créancier ne saurait, en l’absence d’éléments nouveaux à expliciter clairement, s’ouvrir une nouvelle occasion de déposer une plainte LP pour remettre en cause des mesures définitives et exécutoires qui n’ont pas été contestées dans les délais, ce en provoquant des décisions de l’office sur le même objet (ATF 142 III 643 consid. 3.2 ; ATF 35 I 208 consid. 1 ; ATF 29 I 233 consid. 2 ; TF 5A_124/2016 du 17 août 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). A cet égard, la recourante prétend avoir été empêchée d’agir en temps utile. Si tel a bien été le cas, il lui appartenait de requérir une restitution de délai, ce qu’elle n’a pas fait. Il découle de ce qui précède que les mesures d’instruction requises le 7 mai 2020 ne sont pas pertinentes car elles ne peuvent aboutir à des éléments nouveaux de nature à modifier l’appréciation antérieure de l’office (cf. dans le même sens TF 5A_335/2913 du 26 septembre 2013 consid. 4.2).
V.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23
12 - septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -N., -S.S, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :