Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA20.007291

119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.007291-200449 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 avril 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 18 al. 1, 20a al. 2 ch. 5 LP Vu la décision rendue le 4 mars 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de sur-veillance, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 17 février 2020 par M.________, à Grandvaux, contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, à Cully, Vu la notification de cette décision à la plaignante le 5 mars 2020,

  • 2 - vu le recours interjeté le 16 mars 2020 contre cette décision par M.________, qui prend les conclusions suivantes : « 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requêtes spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées et tant que le CONTENU des dix pièces requises ne sera pas obtenu par le Tribunal cantonal.
  1. Quand ces dix pièces requises seront obtenues par le Tribunal cantonal, elles seront envoyées à M.________ par courrier recommandé et à la juge de l’Autorité de surveillance afin qu’elle puisse enfin réaliser une décision en tenant compte de la vérité.
  2. Si les dix pièces ne sont pas réclamées et obtenues, il est interdit de traiter ce recours, car les décisions ARBITRAIRES et de MAUVAISE FOI prises sans rechercher la vérité et sans la détenir doivent CESSER. Elles enfreignent les articles de la Constitution fédérale et les droits de M.________.
  3. La décision du 4 mars 2020 doit être annulée afin que ma plainte 17 LP du 17 février 2020 soit traitée en appliquant les lois suisses.
  4. Les frais de justice seront mis à la charge de l’Etat. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en l’espèce, le recours de M.________ a été déposé en temps utile, qu’en revanche, il est irrecevable, dès lors que la recourante soumet son examen à la réalisation de certaines conditions (Reetz, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung [ZPO Kommentar], 3 e éd., n. 49 ad art. 308-318 ZPO [CPC] et les réf. cit. ; Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, n. 14 in fine ad art. 321 ZPO [CPC] ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 23 août 2017/176), que l’on peut néanmoins préciser que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le courrier du 30 janvier 2020 de l’office (par
  • 3 - lequel ce dernier réclamait à M.________ la production d’un certificat contenant 77 actions de [...] en vue de la vente aux enchères de 12 de ces actions), objet de la plainte, ne constituait pas une « mesure » au sens de l’art. 17 LP, mais un simple avis tendant à la mise en œuvre de la vente en question, et que les moyens invoqués par la plaignante, qui tendaient une nouvelle fois à l’estimation des actions en cause avaient déjà fait l’objet de décisions définitives et exécutoires, ces éléments justifiant également le rejet de la requête d’assistance judiciaire présentée par la plaignante, d’emblée vouée à l’échec, qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que, selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la procédure est en principe gratuite, sauf lorsque la partie ou son représentant use de procédés téméraires ou de mauvaise foi, cas dans lesquels une amende de 1'500 fr. au plus peut être prononcée et la partie condamnée au paiement des émoluments et des débours, que selon la jurisprudence se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi, celui qui – en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50), qu’il s’agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l’exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d’agir de bonne foi implique de s’abstenir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d’une recours d’emblée voué à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de

  • 4 - soulever en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérée reprises (CPF 12 septembre 2016/30), qu’en l’espèce, la recourante a déjà déposé ces deux dernières années au moins huit recours conditionnels, qu’elle a été avisée dans sept arrêts que ce type de recours était irrecevable (CPF 1 er octobre 2019/41 ; CPF 1 er mai 2019/12 ; CPF 11 juin 2018/117 ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 11 juin 2018/116 ; CPF 11 juin 2018/115 ; CPF 23 août 2017/176), que dans le cadre de l’arrêt du 1 er octobre 2019, une amende pour témérité, par 200 fr., lui a été infligée par la cour de céans, que ce nonobstant, elle persiste à soumettre le présent recours à une condition suspensive, que le recours doit donc être qualifié de téméraire au sens de l’art. 20a al. 1 ch. 5 LP et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il y a donc lieu de condamner la recourante une nouvelle fois au paiement d’une amende fixée à 200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. Une amende pour témérité, fixée à 200 fr. (deux cents francs), est mise à la charge de la recourante M.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudoise, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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