Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA20.006580

119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.006580-201227 31 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 novembre 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 18 al. 1 et 31 LP; 138 al. 3 let. a CPC Vu la décision rendue le 6 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 11 février 2020 par P., à Crans-près- Céligny, contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, vu l’acte de recours posté le 27 août 2020 par lequel P. demande à la cour de céans de désigner l’avocate Sylvie Saint-Marc comme défenseur, d’annuler la décision prononcée le 6 juillet 2020, d’ordonner à l’Office des poursuites du district de Nyon la communication des pièces requises au titre du calcul du minimum vital pour la période du

  • 2 - 27 mars 2017 au 28 mars 2018 et de constater l’absence de tout revenu pour la période précitée, attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, que selon l’art. 31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP, qu’en matière de plainte, le canton de Vaud n’a pas utilisé la réserve prévue par l’art. 20a al. 3 LP en sa faveur, dès lors que la loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP ; BLV 280.05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais, que la jurisprudence du Tribunal fédéral applique l’art. 138 al. 3 let. a CPC, compte tenu du renvoi de l’art. 31 LP, s’agissant de l’observation du délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.2), qu’au vu de cette jurisprudence, le renvoi de l’art. 31 LP vaut aussi pour la forme de la notification, de sorte que la jurisprudence y relative est également applicable, qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que selon la jurisprudence, le délai de sept jours, à l’issue duquel une communication est réputée notifiée, commence à courir, en cas de demande de garde du courrier, à la remise de l’envoi à l’office de

  • 3 - poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, confirmé par l’ATF 141 II 429 consid. 3.2.2, arrêt cité par TF 5A_969/2018 consid. 2.2.2 ci-dessus ; également TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 1.3.1), qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1), que l’ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue à cet égard pas une mesure appropriée afin que les communications de l’autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), que dans l’arrêt publié aux ATF 141 II 429, le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu’en demandant à la Poste de garder leur courrier, les recourants avaient implicitement renoncé à la notification de tout envoi, qu’ils ne pouvaient dès lors pas se prévaloir de l’absence de dépôt, dans leur boîte aux lettres, d’une invitation à retirer l’acte judiciaire pour faire échec à la présomption de notification et qu’ils ne pouvaient pas non plus tirer argument du fait qu’il leur était prétendumment impossible, à défaut d’une telle invitation, de connaître la date de réception effective par l’office postal (consid. 3.3.3) ; attendu en l’espèce que la décision attaquée, du 6 juillet 2020, a été adressée au recourant pour notification par pli recommandé du même jour,

  • 4 - que le suivi postal des envois recommandés indique « 07.07.2020 (...) Arrivée à l’office de retrait/à l’office de distribution. Délai de garde prolongé par le destinataire. Délai au 18.08.2020 », qu’il ressort de plus de la pièce 2 du recours que le recourant a demandé la garde de son courrier du 27 avril 2020 au 17 août 2020, qu’il a ainsi pris ces dispositions après avoir déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP le 11 février 2020 et alors qu’il avait été entendu par l’autorité précédente le 11 mai 2020 et qu’il devait donc s’attendre à recevoir des communications des autorités, qu’en faisant garder son courrier, le recourant a pris des mesures inadéquates, qui ne pouvaient pas lui permettre de retirer en temps utile un éventuel pli recommandé contenant les communications de l’autorité de plainte dans le cadre de la procédure qu’il avait lui-même engagée, que dans ces circonstances, il convient de considérer que le délai de garde a commencé à courir le 7 juillet 2020, pour expirer le 13 juillet suivant, que la décision attaquée est ainsi réputée notifiée à cette date (art. 138 al. 3 let. a CPC par renvoi de l'art. 31 LP), que le recours déposé le 27 août 2020, manifestement tardif, est dès lors irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]) ;

  • 5 - attendu que si la requête du recourant tendant à la désignation de Me Sylvie Saint-Marc, « comme défenseur », peut être considérée comme une requête d’assistance judiciaire, celle-ci est infondée et devrait être rejetée, en raison de l'irrecevabilité manifeste du recours (cf. art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière:

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