Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA20.003223

118 TRIBUNAL CANTONAL FA20.003223-200409 14 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 avril 2020


Composition : M. M A I L L A R D , président MmesRouleau et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 29 al. 3 Cst. et 18 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mars 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la requête d’assistance judiciaire formulée par la recourante dans le cadre d’une plainte déposée le 23 janvier 2020 à l’encontre de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 23 janvier 2020, H.________, représentée par son avocat, a déposé une plainte auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, contre un avis de saisie établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) le 16 janvier 2020, ordonnant au Service de l’emploi de retenir sur sa rente d’assurance perte de gain maladie « tout ce qui dépasse son minimum d’existence de 2’300 fr. par mois » dès le 1 er

janvier 2020. Elle reprochait à l’Office d’avoir refusé de fournir à son conseil des renseignements demandés par courriels des 19 décembre 2019, 13 et 16 janvier 2020 et de n’avoir pas motivé son avis de saisie, et concluait à ce que cette décision soit annulée (I), à ce qu’ordre soit donné à l’Office de transmettre son dossier complet à son conseil « en indiquant clairement le montant des saisies effectuées à ce jour et le solde exact des créances restantes, pour lesquelles des saisies auront lieu » (II), et à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée pour la procédure de plainte, son avocat étant désigné comme conseil d’office (III), avec suite de frais et dépens (IV). La plaignante a produit des courriels échangés entre son conseil et l’Office, dont il ressort ce qui suit :

  • le 17 décembre 2019, l’Office a demandé à la plaignante de lui faire parvenir « la facture des frais de séjour pour [son] enfant » ;

  • le 19 décembre 2019, le conseil de la plaignante a demandé à l’Office de lui faire parvenir le dossier de sa cliente, de lui indiquer les raisons pour lesquelles il réclamait la facture précitée « en (lui) donnant plus de précision à cet égard » et de lui fournir « les détails relatifs à une éventuelle saisie » ;

  • 3 -

  • le même jour, l’Office lui a répondu qu’il refusait de lui transmettre des informations sans procuration de la plaignante l’autorisant à la représenter ;

  • le 20 décembre 2019, le conseil de la plaignante a adressé une procuration à l’Office, en précisant qu’il serait absent jusqu’au 6 janvier 2020 ;

  • le 6 janvier 2020, l’Office a informé le conseil de la plaignante qu’il était en train de réviser le dossier de sa cliente et avait besoin de la facture en question, et lui a accordé un délai au 14 janvier 2020 pour transmettre cette pièce ;

  • le 13 janvier 2020, le conseil de la plaignante a transmis à l’Office le budget relatif au fils de sa cliente en précisant rester « dans l’attente de toutes les informations requises » ;

  • le 16 janvier 2020, l’Office a transmis au conseil de la plaignante l’avis de saisie qu’il avait établi le même jour, auquel était annexé le calcul détaillé du minimum d’existence de l’intéressée ;

  • le conseil de la plaignante a répondu à ce courriel en indiquant qu’il restait « dans l’attente de la décision formelle dûment motivée et de toutes les informations requises en date du 19 décembre 2019 » ;

  • le 17 janvier 2020, l’Office a répondu à son tour qu’aucune information supplémentaire ne serait transmise, l’avis de saisie du 16 janvier 2020 constituant « la décision finale ». b) La présidente du tribunal a convoqué les parties à son audience du 12 mars 2020 et imparti à l’Office un délai au 6 mars 2020 pour se déterminer sur la plainte. c) Par lettre du 4 mars 2020, le conseil de la plaignante a informé la présidente que, l’Office lui ayant transmis « les informations demandées » à la suite du dépôt de la plainte, il retirait celle-ci, mais maintenait la requête d’assistance judiciaire. Il a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 28 février 2020, ainsi que des pièces justificatives.

  • 4 - d) Par décision du 5 mars 2020, la présidente a pris acte du retrait de la plainte, supprimé l’audience et rayé la cause du rôle. e) Le même jour, l’Office a déposé ses déterminations sur la plainte et a produit des pièces, notamment la lettre qu’il avait adressée au conseil de la plaignante le 28 janvier 2020, de la teneur suivante : « Nous nous référons à votre plainte 17 LP datée du 23 janvier 2020 transmise par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Notre office ne peut pas vous transmettre physiquement le dossier complet de votre cliente, toutefois, celui-ci peut être consulté dans nos bureaux. L’office n’a pas tenu compte du fils de votre mandante dès l’instant où celui-ci est majeur et perçoit des revenus, soit une rente AI ainsi qu’une allocation pour impotent. Il n’en demeure pas moins que notre office a pris en compte des frais de déplacement en voiture dans le minimum vital de Mme H.. A cet effet, veuillez trouver ci-joint un détail de ces frais pour information. Conformément à votre demande dans la plainte, nous vous remettons en annexe un décompte des saisies effectuées à ce jour ainsi qu’un document contenant toutes les poursuites en saisie actuellement. Compte tenu des informations transmises, il nous semble que la plainte citée en titre n’a plus d’utilité. Ainsi, nous vous laissons le soin d’aviser l’autorité inférieure de surveillance. Il va de soi que nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, cas échéant, toute pièce que vous jugeriez utile d’obtenir. A toutes fins utiles, votre mandante est en possession de l’ensemble des pièces transmises par notre office pour son dossier. Afin de vous éviter un déplacement, nous vous invitons à consulter Mme H.. »

2.Par décision du 5 mars 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, « autorité de première instance en matière sommaire de poursuite », a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 décembre « 2020 » (I), dans la mesure de l’exonération d’avances et de l’exonération des frais judiciaires

  • 5 - (II), et a dit que la bénéficiaire paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er avril 2020 (III). Elle a considéré que la situation financière de la requérante et les chances de succès de sa cause justifiaient de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure de l’exonération de l’avance des frais de justice et du paiement de ces frais, tout en l’astreignant au paiement d’une franchise, mais que, s’agissant d’une procédure simple, l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas. 3.Le 13 mars 2020, H.________ a déposé un recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé pour la procédure de plainte et son avocat désigné comme conseil d’office, subsidiairement en ce sens qu’elle n’est astreinte au versement d’aucune franchise mensuelle ; elle a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de son avocat comme conseil d’office pour la procédure de recours. Elle a en outre requis l’effet suspensif. Par décision du 16 mars 2020, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre III de la décision attaquée était suspendue. Par lettre du 23 mars 2020, il a informé la recourante que la décision sur la requête d’assistance judiciaire formulée dans le recours serait prise dans l’arrêt à intervenir. E n d r o i t :

  • 6 - I.La voie de droit ouverte contre une décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire dans une procédure de plainte est celle qui est ouverte pour attaquer la décision au fond (TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 1). En l’espèce, nonobstant la désignation erronée de l’autorité dans la décision attaquée, celle-ci a été rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, telle qu’elle avait été saisie de la plainte du 23 janvier 2020 dans laquelle la recourante avait initialement formulé sa requête d’assistance judiciaire. La voie de droit ouverte contre la décision statuant sur cette requête est donc celle du recours de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et non des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. II.a) Quant au principe de son octroi ou de son refus, l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. b) Seule est litigieuse la question de la commission d'un avocat d’office, refusée par l’autorité inférieure.

  • 7 - aa) Le droit à l'assistance d’un avocat n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime d'office, une telle assistance n'est en général pas nécessaire. Elle peut toutefois se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit. ; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1). bb) En l'espèce, la plainte dans le cadre de laquelle l'assistance judiciaire a été requise portait essentiellement sur le fait que l’Office aurait refusé de fournir au conseil de la plaignante le dossier complet de sa cliente, ainsi que des informations demandées par courriels des 19 décembre 2019, 13 et 16 janvier 2020, et aurait en outre refusé de motiver « de manière claire » l’avis de saisie du 16 janvier 2020. La recourante soutient que « les informations demandées n’ayant été fournies que grâce au dépôt de la plainte », l’intervention de son avocat a été utile et justifiait qu’il soit désigné comme conseil d’office. Cet argument n’est pas convaincant. La plainte ne portait sur aucun problème complexe nécessitant des connaissances juridiques particulières. Il s’agissait uniquement d’insister auprès de l’Office pour obtenir certaines informations et pièces. Or, il ressort des courriels échangés entre le conseil de la recourante et l’Office avant le dépôt de la plainte que le refus initial de l’Office de fournir les informations demandées le 19 décembre 2019 était motivé par l’absence de procuration justifiant des pouvoirs de représentation dudit conseil, que ce dernier a ensuite transmis à l’Office le budget relatif au fils de sa cliente, le 13 janvier 2020, alors qu’il n’avait pourtant pas obtenu « plus d’information à cet égard », l’Office ayant seulement indiqué qu’il avait besoin de cette pièce, et que le refus de l’Office de donner suite à la demande du 16 janvier 2020 d’une « décision formelle dûment motivée » et de « toutes les informations requises en date du 19 décembre 2019 »

  • 8 - était motivé par le fait qu’il venait de transmettre au conseil de la recourante l’avis de saisie établi le même jour, accompagné du calcul détaillé du minimum d’existence, et que cela constituait sa décision finale. La plainte déposée à la suite de cet échange concluait à ce que l’avis de saisie soit annulé et à ce qu’ordre soit donné à l’Office de transmettre le dossier complet de la recourante à son conseil « en indiquant clairement le montant des saisies effectuées à ce jour et le solde exact des créances restantes, pour lesquelles des saisies auront lieu ». Cette plainte a été retirée le 4 mars 2020, pour le motif que l’Office avait fourni « les informations demandées ». Or, il résulte de la lettre de l’Office du 28 janvier 2020 qu’il n’a pas transmis physiquement au conseil de la recourante le dossier complet de sa cliente - que les intéressés pouvaient cependant venir consulter dans les bureaux de l’Office, ce qu’ils ne prétendent pas avoir fait -, qu’il a brièvement expliqué pourquoi il n’avait pas pris en compte le fils majeur de la recourante dans le calcul du minimum vital, sous réserve de frais de déplacement, et qu’il a transmis « un décompte des saisies effectuées jusqu’à ce jour ainsi qu’un document contenant toutes les poursuites en saisie actuellement ». La recourante a ainsi obtenu en définitive deux pièces dont ne dépend pas la validité de l’avis de saisie litigieux dont elle avait demandé l’annulation dans la plainte, qu’elle a pourtant retirée. Elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir que, pour obtenir un tel résultat, le dépôt de sa plainte était justifié et, surtout, qu’il était indispensable que cet acte - d’à peine trois pages et ne contenant aucun raisonnement juridique - soit rédigé par un avocat. En conclusion, la recourante échoue à démontrer que la commission d’un avocat d’office était justifiée. cc) La décision attaquée est sans portée, vu la gratuité de la procédure et, en outre, le refus d’accorder l’assistance d’un avocat d’office, en tant qu’elle astreint la recourante au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., l’Etat n’ayant en définitive aucun frais à prendre en

  • 9 - charge pour cette procédure de plainte. Le recours est donc sans objet sur ce point. III.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire qu’il contient doit être rejetée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

  • 10 - IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour H.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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