Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA20.000394

118 TRIBUNAL CANTONAL FA20.000394-200640 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 juillet 2020


Composition : M. M A I L L A R D , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 17 et 260 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 20 avril 2020, à la suite de l’audience du 5 mars 2020, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 20 décembre 2019 par la recourante contre l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) V.________ a ouvert action en paiement contre [...] SA devant la Chambre patrimoniale cantonale par demande en paiement du 23 octobre 2015. A la suite de la faillite de la demanderesse prononcée le 25 novembre 2016 et confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2017, la cause a été suspendue, en application de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) jusqu’à droit connu sur la cession des droits de la masse en faillite. Dans le cadre de la faillite de V., deux parcelles dont celle-ci était propriétaire, RF n° [...] et n° [...] à Lausanne, ont été vendues aux enchères publiques par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office) le 25 septembre 2019 et adjugées en bloc, pour le prix de 2'720'000 francs. Par lettre du 3 décembre 2019, le préposé à l’Office a informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale que la vente des immeubles de V. avait eu lieu, que cette vente faisait l’objet de deux plaintes déposées par la faillie - respectivement le 23 septembre et le 7 octobre 2019 - et que l’inscription du transfert au Registre foncier résultant de l’adjudication était donc suspendue jusqu’à ce que les plaintes aient été définitivement écartées. Il a poursuivi en ces termes : « Nous précisons encore que le passif produit a pu être sensiblement réduit en raison de l’annulation d’une créance de CHF 385’000.00 portée d’office dans les états des charges conformément à l’art. 246 LP. En effet, l’original de cette cédule hypothécaire a été remise (sic) à l’Office par Mme V.________ la veille de la vente. Il y a désormais lieu de considérer que la valeur des immeubles couvre le passif produit et les frais. Compte tenu de ce qui précède, l'administration de la faillite n’entend pas poursuivre le procès suspendu et ne juge pas utile de consulter les créanciers à ce sujet puisqu’ils sont couverts par les autres actifs.

  • 3 - Dès lors, nous préavisons à ce que Mme V.________ puisse reprendre à ses risques et périls le procès en cours. (...) » b) Le 20 décembre 2019, V.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la lettre précitée qui, selon elle, reflétait « une interprétation de la situation à géométrie variable », propre à la « mettre en mauvaise lumière, mais surtout à induire un magistrat en erreur ». En substance, elle soutenait que le montant de la cédule n’était pas nécessaire pour couvrir l’ensemble de ses dettes, lesquelles étaient déjà couvertes par la valeur des biens immobiliers, et que le préposé avait induit la juge déléguée en erreur en indiquant que c’était la diminution du montant des dettes par la restitution de la cédule qui levait l’obstacle à la reprise du procès devant la Chambre patrimoniale. c) Par décision rendue le 17 janvier 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté les deux plaintes déposées par V.________ les 23 septembre et 7 octobre 2019 contre la vente aux enchères publiques et l’adjudication du 25 septembre 2019, et a indiqué que la plainte déposée le 20 décembre 2019 contre la lettre de l’Office ferait l’objet d’une décision ultérieure. d) Dans ses déterminations du 28 février 2020, l’Office, par son préposé, a indiqué ne pas comprendre le motif de la plainte, en relevant que la décision de l’administration de la faillite de ne pas poursuivre le procès, ni proposer la cession des droits de la masse aux créanciers, permettait à la faillie de reprendre elle-même son procès, ce qui allait « plutôt dans son sens ». En outre, il ne voyait pas en quoi il avait induit la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale en erreur. 2.A la suite d’une audience tenue le 5 mars 2020 en présence de la plaignante et du substitut du préposé à l’Office, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, par décision rendue sans frais ni dépens, a déclaré la plainte irrecevable. La

  • 4 - décision a été envoyée aux parties en courrier recommandé le 20 avril 2020 et notifiée à la plaignante le 28 avril 2020. 3.Le 8 mai 2020, V.________ a déposé un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, à ce que la plainte du 20 décembre 2019 soit jugée recevable et à ce qu’une nouvelle audience soit fixée en présence du préposé à l’Office. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]). Il est en outre suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). II.a) aa) La décision attaquée considère que la lettre adressée le 3 décembre 2019 par l’Office à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale ne constitue pas un acte matériel ayant pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et produisant des effets externes, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une plainte, et que de toute manière, son contenu est favorable à la plaignante, dont les droits ne sont ainsi pas touchés et dont l’intérêt à agir est douteux. bb) La recourante ne discute pas le motif d’irrecevabilité de sa plainte retenu dans la décision attaquée. Elle se plaint au premier chef de l’absence du préposé de l’Office à l’audience, moyen qui est sans pertinence dès lors que, d’une part, l’Office était représenté valablement par son substitut et que, d’autre part, la décision attaquée ne se prononce

  • 5 - pas sur le bien-fondé du contenu de la lettre en cause ; c’est donc en vain que la recourante prétend avoir été dans l’incapacité d’interroger son auteur et également en vain qu’elle conteste le bien-fondé de cette lettre, notamment au sujet de l’incidence de la remise d’une cédule hypothécaire sur le montant du passif. Par ailleurs, elle revient sur des griefs faisant l’objet d’autres procédures de plainte terminées, concernant notamment les acheteurs potentiels qu’elle a proposés ou le déroulement de la vente aux enchères, griefs irrecevables. b) aa) Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure de l’office au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question. En d’autres termes, il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1. et les références). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret ; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1 et les références ; TF 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 3.4.1). bb) La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une "Prozessstandschaft", permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il

  • 6 - ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse. La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien. Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 et les références). c) La cession – ou la non-cession – des droits de la masse par l’administration de la faillite est une mesure susceptible de faire l’objet d’une plainte LP auprès de l’autorité de surveillance (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1 ; CPF 12 mars 2019/4). En l’espèce, toutefois, on ne sait si le courrier de l’Office contient seulement une information sur une décision déjà prise de non-cession des droits de la masse - auquel cas il ne s’agirait effectivement pas d’un acte matériel susceptible de plainte - ou s’il s’agit de la décision elle-même. Quoi qu’il en soit, une telle décision ne toucherait que les intérêts de la masse ou ceux des créanciers personnellement, et non ceux de la faillie ; en effet, cette dernière n’a pas un droit à se voir céder les droits de la masse dans le procès en cause. D’ailleurs, la renonciation de l’administration de la faillite à la poursuite du procès suspendu et sa décision de ne pas céder les droits de la masse aux créanciers a pour effet de permettre à la recourante de reprendre elle- même ce procès. A l’instar de l’autorité inférieure, on ne voit dès lors pas

  • 7 - quels intérêts de la recourante seraient lésés et celle-ci n’en dit rien dans son recours. Il s’ensuit que, comme l’a considéré à bon droit l’autorité précédente, la recourante n’avait pas qualité pour déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la lettre litigieuse de l’Office. III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure de surveillance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme V.________, -M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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