Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.049542

119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.049542-200090 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 février 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 18 LP Vu la décision rendue le 30 décembre 2019, à la suite de l’audience du 2 décembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête formée le 6 novembre 2019 par Z., à Bretigny-sur-Morrens, tendant à la restitution du délai d’opposition au commandement de payer, qui lui a été notifié dans la poursuite n° 9’333’416 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD à l’instance d’I., à Zurich (I), et rendant la décision sans frais (II),

  • 2 - vu l’avis invitant au retrait du pli contenant cette décision, remis au plaignant le 31 décembre 2019 et indiquant un délai de garde postal échéant le 7 janvier 2019, vu le renvoi de ce pli à la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu l’acte de recours déposé le 17 janvier 2020 devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et transmis à la cour de céans ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),

que conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable selon l'art. 31 LP, la décision du 30 décembre 2019 était censée notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours, qui a couru du 31 décembre 2019 au 7 janvier 2020,

que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 8 janvier 2020 pour expirer le 17 janvier suivant,

que le recours déposé le 17 janvier 2020 a dès lors été formé en temps utile ; attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1),

  • 3 - que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17; CPF 8 mai 2009/19; CPF 19 avril 2006/7; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité), que la décision notifiée aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; attendu par ailleurs que selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

  • 4 - personnelles ou à une erreur excusables (TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et les réf. cit. ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1; de manière générale sur l'empêchement d'accomplir un acte de procédure, cf. TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1 ; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les réf. cit.). qu’en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 5A_149/2013 précité ; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit. ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 44 ad art. 33 LP ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, t. 1, pp. 246 à 251 ad art. 35 aOJ), que, parmi les empêchements non fautifs figurent l’incapacité passagère de discernement, l’accident ou la maladie grave et subite (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit. ; 108 V 109 consid. 2c), ainsi que le service militaire (Nordmann, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, n. 11 ad art. 33 SchKG ; Poudret, op. cit., pp. 246 s. ad art. 35 aOJ), que, s’agissant plus particulièrement de la maladie, la jurisprudence et la doctrine posent comme principe qu’elle doit être telle qu’elle implique non seulement que l’intéressé soit incapable d’agir dans le délai, mais aussi qu’il soit incapable de demander à un tiers de le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit.) ; attendu que dans ses considérants, le premier juge a retenu que le plaignant n’avait pas formé opposition dans le délai de dix jours suivant la notification du commandement de payer, qui était arrivé à échéance le lundi 7 octobre 2019, qu’une attestation médicale au dossier permettait de retenir que le plaignant avait été empêché de gérer ses affaires administratives pendant la période du 23 septembre au 14

  • 5 - octobre 2019, qu’il n’était ainsi plus empêché de former opposition dès le 15 octobre 2019, que le délai de dix jours pour agir dès la fin de l’empêchement avait dès lors expiré le 24 octobre 2019, que l’opposition formée le 6 novembre 2019 n’était donc pas intervenue en temps utile et que cela suffisait pour rejeter la requête en restitution de délai, que le recours ne contient aucune motivation topique contre ce raisonnement, qu’en revanche, le recourant se contente d’émettre des observations sur le bien-fondé de la créance déduite en poursuite et d’invoquer sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de payer la dette en poursuite, ce qui n’est pas pertinent en matière de restitution de délai, que faute de motivation ciblée, le recours doit être déclaré irrecevable, que supposé recevable, le recours serait manifestement infondé, dès lors que le prononcé peut être confirmé par adoption de motifs ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________ -I.________ -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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25.03.2026