Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.033341

118 TRIBUNAL CANTONAL FA19.033341-191458 62 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2019


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Tannay, contre la décision rendue le 19 septembre 2019, à la suite de l’audience du 2 septembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant le 9 juillet 2019 contre la saisie de salaire décidée par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON le 3 juillet 2019.

  • 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) Par réquisition du 12 novembre 2018 adressée à l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'office), [...], exécuteur testa- mentaire d’ [...], a requis la continuation de la poursuite n° 8'679'763 dirigée contre X., portant sur un montant de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2018. Faisant suite à cette réquisition, l'office a adressé un avis de saisie provisoire à X. le 15 novembre 2018, pour un montant de 264'290 fr. 40, intérêts et frais compris, a procédé à l'audition du débiteur le 17 janvier 2019 et a saisi les cinq véhicules suivants :

  • BMW X6 xDrive 50i, saisi le 20 mars 2019,

  • Renault 5 Turbo 1, saisi le 10 avril 2019,

  • Ferrari 550 Maranello, saisi le 5 juillet 2019,

  • Lancia Delta HF 16V Intégrale EVO 2, saisi le 18 juillet 2019 et

  • Mercedes-Benz 190 E 2.5 EV II, saisi le 13 août 2019. Dans le cadre de la saisie de ces véhicules, X.________ a remis à l'office les trois expertises suivantes, réalisées par [...] :

  • une expertise du 18 novembre 2016, évaluant la valeur du véhicule Mercedes- Benz 190 E 2.5 EV II à 180'000 francs ;

  • une expertise du 12 février 2018, évaluant la valeur du véhicule Renault 5 Turbo 1 à 110'000 francs ;

  • une expertise du 9 juillet 2018, évaluant la valeur du véhicule Lancia Delta HF 16 V Intégrale EVO 2 II à 80'000 francs ;

  • 3 - b) Le 3 juillet 2019, l’office a également rendu une décision de saisie du salaire d’X.________ à hauteur de 4'050 fr. par mois dès le 1 er

juillet 2019, sur la base du calcul suivant : Débiteur Conjoint Total Revenu net par mois6'743 fr. 903'693 fr. 8010'437 fr. 70 % des revenus 64.61%35.39%100% Base mensuelle1'098 fr. 38 601 fr. 62 1'700 fr. 00 Charges communes 565 fr. 99 310 fr. 01 876 fr. 00 Charges propres payées 1'006 fr. 63 551 fr. 37 1'558 fr. 00 Minimum d'existence2'671 fr. 021'462 fr. 98 Montant mensuel saisissable4'072 fr. 90 c) Par acte du 9 juillet 2019, confirmé le 23 juillet 2019, X.________ a déposé plainte contre cette décision, soutenant que la valeur des véhicules saisis couvrait largement le montant en poursuite, de sorte que la saisie de salaire était injustifiée ou en tous les cas prématurée. Par décision du 25 juillet 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondisse-ment de La Côte a prononcé l'effet suspensif requis par le plaignant en ce sens que les montants saisis restent consignés à l'office jusqu'à droit connu sur la plainte. L'office s'est déterminé dans une écriture du 21 août 2019. Il a préavisé pour le rejet de la plainte, soutenant que l'estimation des véhicules saisis ne suffisait pas à couvrir la dette en capital, intérêts et frais, et apportant, en substance, les éléments suivants :

  • véhicule BMW X6 xDrive 50i : l'office a estimé la valeur du véhicule à 17'500 fr., sur la base d'une évaluation Eurotax du 21 juin 2019 fixant la valeur "achat/reprise" à 18'669 fr. et la valeur résiduelle à la vente à 22'420 francs ;

  • 4 -

  • véhicule Renault 5 Turbo 1 : l'office a sollicité l'avis du garage [...], qui, dans un courriel du 25 juin 2019, a indiqué que ledit véhicule était un modèle "très spécial", pouvant faire l'objet de spéculations, et a estimé que sa valeur se situait entre 30'000 et 75'000 francs ;

  • véhicule Ferrari 550 Maranello : c'est l'Office des poursuites du district de Morges, agissant sur délégation, qui a estimé la valeur de ce véhicule à 70'000 francs ;

  • véhicule Lancia Delta HF 16V Intégrale EVO 2 : l'office a indiqué qu'il devait encore faire procéder à l'estimation de ce bien par un expert ;

  • véhicule Mercedes-Benz 190 E 2.5 EV II : l'office a indiqué être dans l'attente du procès-verbal de saisie et de l'estimation de ce véhicule par l'Office des poursuites du district de Morges. 2.Par prononcé rendu le 19 septembre 2019, à la suite d'une audience tenue le 2 septembre 2019 en présence des parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon a rejeté la plainte d’X.________ et rendu sa décision sans frais. 3.Par acte du 27 septembre 2019, X.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la saisie de salaire est annulée, subsidiairement revue à la baisse en fonction de ses charges incompressibles réelles. Il a produit un bordereau de pièces. Par écriture du 1 er novembre 2019, l’office a confirmé les conclusions prises en première instance qui tendaient au rejet de la plainte. Il a également produit des pièces. Le 8 novembre 2019, le poursuivant [...] a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

  • 5 - E n d r o i t : I.Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] ; 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des déterminations du poursuivant et celles de l’office ainsi que des pièces produites à leur appui (art. 31 al. 1 LVLP). II.Le recourant fait valoir que la saisie de salaire ordonnée serait "prématurée". Il soutient en substance que l’office ne devait pas ordonner une saisie de salaire avant de disposer d’une "valeur tangible" pour les véhicules qui ont été saisis, que les documents produits suffiraient de toute manière à démontrer que la valeur de ces véhicules dépasse celle de la poursuite en cause et qu’une saisie de salaire n’est donc pas nécessaire. L’office soutient en substance que la saisie de salaire reste indispen-sable dans la mesure où la valeur d’estimation des biens saisis ne suffit pas à couvrir la dette en capital, intérêts et frais. a) En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée conformément aux art. 91 ss LP.

  • 6 - En vertu de l’art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (al. 2). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (al. 3). La part des droits du débiteur dans une communauté doit être saisie prioritairement aux biens revendiqués par des tiers, mais uniquement en cas d’insuffisance d’autres biens, y compris les revenus (art. 3 OPC ; TF 5A_887/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.1, SJ 2016 I 23). Il en va de même pour les parts de copropriété sur une chose mobilière individuellement déterminée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 95 LP). Le préposé peut s’écarter de cet ordre si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). La solution retenue par le préposé doit, en toute hypothèse, préserver de manière suffisante les intérêts du créancier (art. 95 al 5 LP), qui prévalent sur ceux du débiteur (TF 5A_887/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.1, SJ 2016 I 23). Aux termes de l’art. 97 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts (al. 1). Il ne saisit que les biens néces-saires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (al. 2). L'estimation des objets saisis doit tenir compte de tous les éléments qui peuvent influer sur l'adjudication. Elle ne doit pas être fixée aussi haut que possible, mais seulement déterminer la valeur de réalisation présumable de l'objet (ATF 143 III 532 consid. 2.2). Pour les coûts, seuls ceux de l'office au sens étroit doivent être pris en compte, parmi lesquels les frais de conservation et de garde. Les intérêts et frais doivent être calculés au moment où la poursuite devrait normalement être

  • 7 - clôturée (TF 5A_240/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.2, destiné à la publication). Il est dans le pouvoir d'appréciation de l'office de décider s'il veut s'adjoindre un expert pour l'estimation. Lorsque les compétences professionnelles nécessaires lui manquent, il doit fait appel à un expert. Il faut cependant également tenir compte des frais qui en découlent, qui doivent rester dans un rapport raisonnable avec la valeur de l'objet saisi (ATF 110 III 65 consid. 2; TF 5A_240/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.3, destiné à la publication). Selon le Tribunal fédéral, il est admissible que l'office estime lui-même des véhicules de classe supérieure (Ferrari et Mercedes) d’une valeur de l'ordre de 90'000 à 180'000 fr. quand bien même la saisie de tels biens n’est pas ordinaire. Pour notre Haute Cour, les plateformes internet courantes contiennent en effet de nombreuses informations relatives à l’offre et à la demande d’objets particuliers et permettent d’évaluer de manière réaliste la valeur d’un véhicule spécifique sur le marché (TF 5A_240/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3.1, destiné à la publication). La valeur des biens saisis ne doit pas dépasser de manière importante les limites fixées par l'art. 97 al. 2 LP, qui permettent la prise en compte d'une marge raisonnable (p. ex. en cas de revendication) (ATF 132 III 281 consid. 2 ; TF 5A_346/ 2018 du 3 septembre 2018 consid. 3.2.1). b) En l’espèce, la poursuite porte sur une somme de 250’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2018. L'office estime que, compte tenu du fait qu'une action en libération de dette est actuellement pendante, la poursuite pourrait ne pas être clôturée avant cinq ans et évalue dès lors la créance totale à couvrir en capital, intérêts et frais (saisie, vente, etc.) à environ 336’000 fr., ce qui n’est pas contesté. L’office a saisi cinq véhicules. Lors de son audition du 17 janvier 2019, le recourant a indiqué qu’il était l’unique propriétaire de trois d’entre elles. Il a en revanche précisé qu’il détenait les véhicules Ferrari et

  • 8 - Mercedes-Benz en copropriété avec son fils. L’office a toutefois manifestement considéré que le recourant en était seul propriétaire puisqu’il a saisi l’entier des deux véhicules et pas uniquement une part de copropriété du recourant. Il tient par ailleurs compte de la valeur totale de chacune de ces voitures dans ses estimations. Le recourant plaide quant à lui que l’intégralité de la valeur de réalisation de ces deux véhicules pourra servir à désintéresser son créancier. Dans ces circonstances, on peut considérer que le recourant est bien le seul propriétaire de la Ferrari et de la Mercedes-Benz saisies. En première instance, l’office avait indiqué qu’il n’était pas encore en mesure d’arrêter une valeur d’estimation pour tous les véhicules concernés par la saisie. Dans ses déterminations du 1 er

novembre 2019, il a précisé que ses estimations pouvaient désormais être arrêtées de la manière suivante :

  • BMW X6 xDrive 50i 17'500 fr.

  • Renault 5 Turbo 1 52'500 fr.

  • Ferrari 550 Maranello 70'000 fr.

  • Lancia Delta HF 16V Intégrale EVO 2 50'000 fr.

  • Mercedes-Benz 190 E 2.5 EV II100'000 fr. Total des estimations :290'000 fr. aa) La valeur de 70'000 fr. retenue pour la Ferrari 550 Maranello n’est pas contestée. bb) S'agissant du véhicule BMW X6 xDrive 50i, le recourant fait valoir qu’un montant de 36'890 fr. aurait été investi pour le remplacement du moteur et du turbo de la voiture ce qui entrainerait une augmentation de sa valeur. Les factures produites dans le but d’établir la réalité de ces travaux ne mentionnent toutefois pas le véhicule concerné par les interventions qui y sont listées. Elles ont en outre été établies au nom de "Ecom Corporation" pour la première et de "Quality1 AG" pour la seconde, soit de deux entités dont on ne sait absolument rien. En d’autres termes, ces documents ne permettent pas d’établir que la BMW X6 xDrive 50i a bien fait l’objet des travaux allégués. Cela étant, l'office indique que la valeur de 17'500 fr. retenue pour ce véhicule se fonde sur une

  • 9 - évaluation Eurotax. La pièce produite révèle toutefois une valeur résiduelle du véhicule à la vente de 22'420 francs. Ce dernier montant se situe du reste dans la fourchette des prix proposés sur les sites de vente en ligne pour des voitures similaires, selon les pièces produites par le recourant. S’agissant d’un véhicule ordinaire, il faut cependant compter avec une dévaluation d’au moins 5% par an d’ici sa possible réalisation. Ainsi, le montant de 17'500 fr. arrêté par l’office peut être considéré comme réaliste. cc) Concernant les trois autres véhicules – Renault, Lancia et Mercedes-Benz, le recourant se fonde sur trois expertises privées, réalisées par [...] les 18 novembre 2016, 12 février 2018 et 9 juillet 2018, évaluant les véhicules en cause respectivement à 110'000 fr., 80'000 fr. et 180'000 francs. S'agissant de la valeur probante de ces trois expertises, on peut admettre qu'elles n'ont certes pas été établies, vu leurs dates, pour les besoins de la procédure de plainte. On relèvera toutefois que le commandement de payer dans la poursuite en cause a été notifié de 7 mai 2018 et que l'une au moins des expertises est postérieure, ce qui est de nature à affaiblir sa valeur probante. Par ailleurs, ces expertises ont été exécutées à la demande du recourant, ce qui affaiblit également leur valeur probante. L'office s'est écarté de ces trois expertises et a arrêté l'estimation des trois véhicules en cause respectivement à 52'500 fr., 50'000 fr. et 100'000 francs. Pour la Renault 5 Turbo 1, il s'est adressé à la société [...], qui a indiqué, dans un courriel du 25 juin 2019, qu'il estimait que la valeur dudit véhicule se situait entre 30'000 fr. et 75'000 fr., précisant que ce modèle était "très spécial", que seuls les passionnés s'y intéressaient, que certains le proposaient pour une centaine de milliers de francs, somme largement exagérée à son avis, s'agissant de garagistes qui n'ont pas d'urgence à vendre et essaient de faire un "gros coup", voire spéculent sur le produit. On peut conclure de ces informations que la valeur retenue par [...] est sans doute trop élevée. A à la lecture des courriels échangés, on

  • 10 - comprend par ailleurs que la personne contactée par l'office s’est prononcée sans avoir vu le véhicule et sur la base de renseignements partiels puisqu’elle relève que le prix dépendra en définitive de la question de savoir si la voiture est identique à son origine, si c’est une série spéciale (ce qui apparemment n'est pas le cas), si des modifications ont été faites par ses proprié-taires, ainsi que de son état d’entretien et de son entreposage. Il n'est ainsi pas possible de retenir l'une ou l'autre des valeurs avancées par [...]. S'agissant de la Lancia Delta HF 16V Intégrale EVO 2, l’office explique que le montant de 50’000 fr. qu'il a retenu serait une moyenne entre celui déterminé par le rapport d’expertise remis par le poursuivi et celui résultant de renseignements obtenus auprès du garage [...] à St- Prex. On ne trouve toutefois aucune trace de ces renseignements au dossier. On ignore donc la valeur d’estima-tion proposée par la personne contactée au sein de ce garage. On ignore également les informations dont elle disposait et si elle a pu procéder à une inspection du véhicule. Reste que les informations recueillies semblent là aussi mettre en doute le bien-fondé de l'évaluation de [...]. Enfin, pour ce qui est du véhicule Mercedes-Benz 190 E 2.5 EV II, l’office, qui estime le véhicule à 100'000 francs. Il s'est fondé sur la valeur estimative retenue par l'Office des poursuites de Morges dans le cadre d'une délégation de saisie. On ignore cependant sur quelle base cette dernière estimation a été faite. c) En définitive, on doit conclure qu'on ne peut se fonder sans autres sur les expertises produites par le recourant et que les éléments sur lesquels se fonde l'office sont quelque peu légers. Il y dès lors lieu de faire procéder à une nouvelle estimation par un expert, étant relevé que le fait que l'office se soit adressé à des tiers démontre qu'il n'est pas en mesure d'estimer lui-même ces véhicules très particuliers. Une fois la valeur des véhicules correctement déterminée, il pourra être statué sur l'opportunité de maintenir ou non la saisie de salaire querellée.

  • 11 - III.Le recours doit ainsi être admis, la décision de l'autorité inférieure de surveillance annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance, pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -Me Olivier Burnet, avocat (pour [...]), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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