118 TRIBUNAL CANTONAL FA19.020443-191176 50 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 octobre 2019
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig
Art. 17, 20a al. 2 ch. 5, 70 al. 1, 74 al. 1, 76 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre le prononcé rendu le 24 juillet 2019, à la suite de l’audience du 4 juin 2019, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre l’avis de rejet de réquisition de continuer la poursuite délivré par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, dans la cause opposant le recourant à l’U., à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 8 août 2018, à la réquisition de A.D., l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a établi, le 22 août 2018, dans la poursuite n° 8'849'209, deux exemplaires (un pour le créancier, l’autre pour le débiteur) d’un commandement de payer la somme de 5'995'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2018 à l’encontre de l’U., indiquant comme titre de la créance « Requête du 26 mai 2018. Dossier [...] ». Le commandement de payer a été notifié le 28 août 2018 dans les bureaux de l’U.________ à J., cheffe de service. Entendue à l’audience du 4 juin 2019, celle-ci a déclaré avoir personnellement formé opposition à ce commandement de payer. La copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur produit par l’Office en première instance comporte une coche manuscrite de la case « Opposition totale » sous la rubrique « Opposition » accompagnée de la date manuscrite du 28 août 2018 et de la signature de l’agent notificateur. La copie de cet exemplaire du commandement de payer produite par l’U. en première instance, comporte les mêmes mentions. Dans les deux copies, la distance entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » est de 6,9 cm. Le 29 août 2019, l’Office a adressé sous pli recommandé l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier à A.D.________, qui l’a reçu le 1 er septembre 2018. L’exemplaire de ce commandement de payer produit par l’Office en première instance comporte dans la rubrique « Opposition » un tampon humide de l’Office indiquant la date du 29 août 2018 et un autre libellé comme il suit : « OPPOSITION TOTALE ». La case « Opposition totale » est cochée manuellement et l’exemplaire comporte les mêmes mentions manuscrites de la date du 28 août 2018 et de la signature de l’agent notificateur. La
3 - distance entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » est de 6,9 cm. b) Le 29 avril 2019, A.D.________ a déposé auprès de l’Office une réquisition de continuer la poursuite n° 8'849'209, accompagnée d’une copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier sur laquelle ne figure que le tampon humide de l’Office indiquant la date du 29 août 2018, sans aucune mention d’une opposition par timbre humide ou par coche manuscrite de la case « Opposition totale » ni mention manuscrite de la date de l’opposition et de la signature de l’agent notificateur. La distance entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » est de 7,3 cm. Par avis du 30 avril 2019, L’Office a informé A.D.________ qu’il rejetait cette réquisition pour le motif que l’U.________ avait formé opposition conformément aux réquisits légaux. 2.Par acte du 6 mai 2019, A.D.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois un « recours » contre cet avis en concluant à son annulation et à la continuation de la poursuite en cause. Il a fait valoir que celle-ci n’avait pas été frappée d’opposition. Il a produit les pièces suivantes :
une copie de la réquisition de continuer la poursuite du 29 avril 2019 et du commandement de payer produit avec celle-ci ;
une copie d’un courrier recommandé de l’Office à A.D.________ du 25 octobre 2017 contestant les allégations de ce dernier selon lesquelles un de ses employés aurait falsifié des documents et indiquant son intention de déposer une plainte pénale s’il maintenait ces allégations ;
4 -
un extrait d’une décision judiciaire constatant que A.D.________ avait à l’appui de son accusation de falsification d’un commandement de payer fait valoir la mention de divers numéros ainsi que la mention manuscrite « délai au 4.4.17 » sur l’exemplaire produit par l’Office en justice et qui ne figuraient pas sur l’exemplaire qui lui avait été remis ;
une copie de l’avis de rejet de réquisition du 30 avril 2019. b) Par courriers recommandés du 9 mai 2019, le président a cité les parties et l’Office à comparaître à l’audience du 4 juin 2019. Dans ses déterminations du 24 mai 2019, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a produit les pièces suivantes :
une copie de la réquisition de poursuite déposée le 7 août 2018 par le plaignant ;
une copie de l’invitation à effectuer une avance de frais du 8 août 2018 ;
une copie de l’exemplaire du commandement de payer en cause destiné au débiteur ;
une copie de l’exemplaire dudit commandement de payer destiné au créancier, avec justificatif de distribution postale ;
une copie de la réquisition de continuer la poursuite, avec l’exemplaire du commandement de payer produit par le plaignant ;
une copie de l’avis de rejet de réquisition objet de la plainte. Le 29 mai 2019, le plaignant a produit un courrier du même jour adressé à U.________ réclamant à celui-ci le paiement de la somme de 30'000'000 fr. dans un délai de trente jours, faute de quoi une poursuite serait introduite, pour le motif que ce dernier avait fait opposition au commandement de payer huit mois après sa notification.
5 - Avec ses déterminations du 4 juin 2019, reçues au greffe du tribunal le 7 juin 2019, l’U.________ a produit une copie de l’exemplaire du commandement de payer en cause destiné au débiteur, identique à celui produit par l’Office, et a indiqué qu’il avait conservé l’original dudit commandement de payer, se déclarant prêt, sur demande expresse du président, à le lui présenter, mais souhaitant, pour des raisons de sécurité, éviter que cet original soit égaré. c) Les parties et le Préposé à l’Office se sont présentés à l’audience du 4 juin 2019. Le plaignant a produit des déterminations confirmant ses conclusions dans lesquelles il a fait valoir que l’Office avait ajouté après coup sur l’exemplaire produit le 24 mai 2019 du commandement de payer destiné au créancier la mention qu’une opposition avait été formée. Le président a imparti au plaignant un délai échant le 14 juin 2019 pour produire l’original de l’exemplaire du créancier du commandement de payer, et a avisé les parties qu’il statuerait sans nouvelle audience. d) Le 14 juin 2019, le plaignant a produit des déterminations confirmant ses conclusions et notamment la pièce suivante :
une copie d’un brevet n° [...] notarié V.________ le 11 juin 2019, libellé comme il suit : « Le soussigné V., notaire à [...] (Vaud – Suisse), atteste que les copies des deux pages annexées, dûment reliées par son sceau, sont conforme à deux documents photocopiés qui lui ont été présenté par M. A.D., domicilié à Gland. Il n’assume pas de responsabilité quant à la validité ou le contenu de ces documents. DONT ACTE, délivré EN BREVET, en l’Etude, à [...], le onze juin deux mille dix- neuf. ».
6 - Dans le délai imparti à cet effet, l’U.________ s’est déterminé sur ces écritures le 24 juin 2019. Le plaignant a déposé le 28 juin 2019 des déterminations spontanées sur celles du 24 juin 2019 susmentionnées, concluant à ce que la poursuite en cause soit continuée « partiellement à 70 % ». Dans le délai imparti, l’Office s’est déterminé le 1 er juillet 2019 sur les écritures du 14 juin 2019 en se référant à celles qu’il avait déposées le 24 mai 2019 et en relevant que le plaignant n’avait pas produit l’original du commandement de payer litigieux. Le 3 juillet 2019, le plaignant s’est déterminé spontanément sur l’écriture du 1 er juillet 2019 susmentionnée, concluant à ce que la poursuite en cause soit continuée « partiellement à 70 % ». et soutenant que l’exemplaire produit par l’Office avait été complété après huit mois par la mention d’une opposition, ce que démontrait l’exemplaire qu’il avait lui-même produit. 3.Par prononcé du 24 juillet 2019, notifié au plaignant le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 6 mai 2019 (I), a constaté qu’une opposition avait été valablement formée par l’U., le 28 août 2018, dans le cadre de la poursuite n° 8'849'209 de l’Office (II) et a condamné le plaignant à une amende de 500 fr. (III). En substance, le premier juge a considéré que l’authenticité de la copie produite par le plaignant paraissait fortement douteuse dans la mesure où elle ne correspondait pas aux copies produites par l’Office et l’U., l’attestation notariée du 11 juin 2019, étant sans pertinence, dès lors qu’il ressortait des termes de celle-ci qu’aucun original n’avait été présenté au notaire et que le plaignant n’avait pas produit l’original du commandement de payer en cause dans le délai qui lui avait été imparti.
7 - 4.Par acte du 27 juillet 2019, le plaignant a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la poursuite litigieuse soit continuée. Il a produit un bordereau de pièces, dont les deux nouvelles suivantes :
une copie d’un courrier relatif à B.D.________ adressé le 15 mars 2016 par le DrZ.________ à l’U.________ au sujet de la capacité de travail de l’intéressée ;
une copie d’un courrier de l’U.________ à B.D.________ du 21 avril 2016 l’invitant à lui faire parvenir dans un délai de dix jours d’éventuelles questions à poser à l’expert Z., l’informant qu’il n’était pas encore en mesure de statuer sur son droit à des prestations, l’avisant qu’il se réservait le droit de ne plus répondre à ses nombreux courriers et écartant la demande de licenciement du collaborateur chargé du dossier. Dans ses déterminations du 12 août 2019, l’Office a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 13 août 2019, l’U. a conclu au rejet du recours. 5.Il ressort d’un arrêt rendu par la cour de céans le 16 février 2018 dans une cause divisant les mêmes parties notamment les faits suivants, qui sont notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017, p. 375 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1 ad art. 151 CPC) :
Le 29 mars 2017, à la réquisition de A.D., l’Office a notifié à l’U. un commandement de payer la somme de 985'337 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2017 ;
entendue comme témoin, J.________ a déclaré à l’audience qu’il était rare que son employeur reçoive des commandements de payer ;
8 -
par courrier du 30 mars 2017, U.________, par son directeur, a formé opposition ;
le 12 septembre 2017, A.D.________ a requis la continuation de la poursuite, puis contesté l’avis de rejet de cette réquisition de l’Office du 13 septembre 2017 pour le motif l’opposition figurant sur l’exemplaire du commandement de payer qui lui avait été adressé n’était pas datée ni signée et que le courrier d’opposition ne contenait ni le numéro de la poursuite ni ses coordonnées. En cours de procédure de plainte, il a déduit de la mention de chiffres et d’une mention manuscrite sur la copie du commandement de payer destiné au créancier produite par l’Office, que le commandement de payer avait été falsifié par l’Office et l’U.. L’arrêt, qui a rejeté le recours de A.D. contre la décision rejetant sa plainte, contient notamment les considérations suivantes : « (...) Le recourant doit ainsi comprendre que l’exemplaire du commandement de payer qui lui a été remis (exemplaire pour le créancier) n’est pas le même que celui que l’U.________ a transmis le 30 mars 2017 à l’Office des poursuites et que ce dernier a produit à l’appui de ses déterminations en première instance (exemplaire pour le débiteur). L’absence, sur l’exemplaire du recourant, des différents numéros (fins et gras) ainsi que la mention manuscrite « délai aux 4.4.17 » qui figurent sur l’exemplaire du débiteur - et dont fait grand cas le recourant - n’a donc en soi rien de surprenant. Ces indications résultent en outre, pour la première, de la procédure de numérisation des pièces en vigueur au sein de l’Office AI et, pour la seconde, de l’indication du délai de garde postal. Elles ne sauraient par conséquent être considérées comme révélatrices d’une quelconque falsification. (...) ».
9 - Le recours interjeté par A.D.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2018. E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; BLV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l'Office et celles de l’intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.Le recourant soutient, sur la base de la copie du commandement de payer qu’il a produite, qu’aucune opposition n’a été formée dans de délai de dix jours de l’art. 74 al. 1 LP. a) Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la rédaction (art. 69 et 70 LP) et la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP).
10 - Le commandement de payer est rédigé à double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes, celui du débiteur fait foi (art. 70 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. La déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme, si ce n'est qu'elle doit être orale ou écrite, ni précision particulière (art. 75 al. 1 LP ; TF 5A_487/2014 du 27 octobre 2014, c. 2.1 ; ATF 103 III 31 c. 2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP ; Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd. 2010, n. 12 ad art. 74 SchKG, p. 574 et les réf. cit.). Elle résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l'office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 s., JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312). Conformément à l'art. 76 al. 1 LP, l'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier. Ce procès-verbal n'est pas une condition de validité de l'opposition. Il n'a que les effets d'une attestation officielle. Il fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP, p. 315). Dans tous les cas, la preuve de l'existence d'une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 LP).
11 - L’absence d’opposition doit, conformément à l’art. 76 al. 1 in fine LP, être consignée sur l’exemplaire de commandement de payer destiné au créancier. La continuation de la poursuite peut être requise dès que le commandement de payer est définitif. Tel est le cas lorsqu'il n'a pas été fait opposition ou si celle-ci a été retirée. En cas d'opposition, la continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d'une décision exécutoire, qui lève expressément l'opposition (TF 5A_ 78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2). b) En l’espèce, le recourant a déposé le 7 août 2018 auprès de l’Office une réquisition de poursuite contre l’intimé réclamant le paiement de la somme de 5'995'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2019. A la suite de cette réquisition, l’Office a établi deux exemplaires du commandement de payer dans la poursuite n° 8'849'209 et a notifié celui- ci à l’intimé le 28 août 2018. Les copies de l’exemplaire destiné au débiteur produites par l’Office et l’intimé comportent toutes deux, dans la rubrique « Opposition » une coche manuscrite sur la case « Opposition totale », ainsi que la mention manuscrite du 28 août 2018 et la signature de l’agent notificateur. Dans les deux copies, la distance entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » est de 6,9 cm. Le 29 août 2019, l’Office a adressé sous pli recommandé l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier au recourant, qui l’a reçu le 1 er septembre 2018. La copie de cet exemplaire produite par l’Office comporte dans la rubrique « Opposition » un tampon humide de l’Office indiquant la date du 29 août 2018 et un autre libellé comme il suit : « OPPOSITION TOTALE ». La case « Opposition totale » est cochée manuellement et l’exemplaire comporte la mention manuscrite de la date du 28 août 2018 et la signature de l’agent notificateur. La distance entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » est de 6,9 cm.
12 - La copie de l’exemplaire destiné au créancier du commandement de payer en cause, produite par le recourant avec sa réquisition de continuer la poursuite du 29 avril 2019, diffère de celle produite par l’Office en ce sens que seule figure, dans la rubrique « Opposition », le tampon humide de celui-ci indiquant la date du 29 août 2018, sans aucune mention d’une opposition ni de date manuscrite ni de signature de l’agent notificateur, et que la distance entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » est de 7,3 cm. Il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que l’authenticité de cette copie paraît fortement douteuse : en effet celle-ci ne contient pas la mention qu’aucune opposition n’a été formée, pourtant prescrite par l’art. 76 al. 1 in fine LP. Elle est contredite par les copies de l’exemplaire destiné au débiteur produites par l’Office et l’intimé, dans lesquelles l’agent notificateur constate par sa signature que l’opposition a été formée à la notification du commandement de payer. Or, l’original de cet exemplaire est demeuré en possession de l’intimé et l’adjonction après coup des mentions manquantes relatives à l’opposition aurait nécessité l’action conjointe de l’Office, de l’intimé et de l’agent notificateur, ce qui apparaît peu vraisemblable. Une telle machination apparaît d’autant plus invraisemblable qu’on ne voit pas pour quelle raison la cheffe de service de l’intimé n’aurait pas manifesté son opposition immédiate à une créance de 5'995'000 fr. dont le fondement était une simple requête du recourant, alors qu’elle avait déjà réceptionné le commandement de payer notifié à la réquisition de celui-ci en 2017 et qu’elle avait été entendue dans la procédure de plainte relative à cette poursuite, procédure qui avait abouti à un arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour de céans. Ces éléments excluent une méconnaissance des formalités de l’opposition ou une négligence de la cheffe de service qui a réceptionné le commandement de payer faisant l’objet de la présente procédure. Le recourant soutient en vain que le premier juge n’a pas mentionné ni tenu compte de l’attestation notariée du 11 juin 2019. En effet, ce magistrat a considéré en pages 7 et 8 du prononcé que cette
13 - attestation était sans pertinence dès lors qu’elle n’attestait de la conformité des copies annexées avec sceau qu’« à deux documents photocopiés qui lui [réd. : le notaire] ont été présentés ». Il y a lieu de confirmer cette appréciation. Il ressort en effet de cette citation du texte de l’attestation, ainsi que de la mention « Il [réd. : le notaire] n’assume pas de responsabilité quant à la validité ou le contenu de ces documents » que le recourant n’a pas produit devant le notaire l’original de l’exemplaire du commandement de payer qui lui avait été adressé par l’Office. On s’étonne d’ailleurs de ce procédé onéreux du recourant, alors qu’il lui suffisait simplement de suivre la réquisition du premier juge en produisant l’original dudit commandement de payer, ce qu’il n’a pas fait. A cela s’ajoute le fait que la distance de 6,9 cm entre la ligne continue figurant sous la mention « Opposition » et la ligne en traitillé figurant sous la mention « Montant contesté » des copies du commandement de payer en causes produites par l’Office et l’intimé est inférieure de 4 mm à celle de 7,3 cm séparant les mêmes éléments de la copie dudit commandement de payer produit par le recourant avec sa réquisition de continuer la poursuite. Cela laisse supposer que cette dernière copie a été réalisée par montage au moyen de deux commandements de payer. Le recourant fait valoir enfin des prétendues manipulations antérieures de l’Office par des déclarations erronées qui ressortiraient de l’extrait des considérants de l’arrêt du 26 février 2018 qu’il a produit. Mais cet arrêt a précisément considéré que de tels procédés déloyaux ne ressortaient pas des pièces produites. III.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. b) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut
14 - être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d'un recours voué d'emblée à l'échec, la multiplication d'actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 78.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises (CPF, 12 septembre 2016/30). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4). En l’espèce, le recourant fait preuve de témérité en persistant, en deuxième instance, à prétendre, avec des moyens manifestement dénués de fondement, que les exemplaires du commandement de payer produits par l’Office et l’intimé auraient été falsifiés, alors qu’il n’a pas produit, malgré la réquisition du premier juge l’original de l’exemplaire en sa possession. Il se justifie dès lors de lui infliger une amende de 1'000 fr. en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Le recourant A.D.________ est condamné à payer une amende de 1'000 fr. (mille francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.D., -U., -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :