Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.016220

118 TRIBUNAL CANTONAL FA19.016220-191133 48 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 décembre 2019


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye


Art. 17, 92 ss et 265 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H., à Avenches, contre la décision rendue le 12 juillet 2019, à la suite de l’audience du 28 mai 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY et à D., à Rheinfelden, Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :

1.a) Le 2 novembre 2016, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après : l'office), a notifié à H., à la réquisition de D., un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 8'057'208, portant sur un montant de 10'000 fr. sans intérêt. La poursuite était fondée sur un acte de défaut de biens après faillite délivré le 22 août 1996. Le poursuivi a formé opposition totale, en contestant son retour à meilleure fortune. Par prononcé du 11 mai 2018, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a déclaré irrecevable l’opposition de non-retour à meilleure fortune à hauteur de 680 fr. par mois. Il a considéré qu’au 1 er janvier 2017, le minimum vital de l’intéressé était de 4'348 fr. 25, en tenant compte d’un montant de base augmenté de 100% (soit 3'400 fr.), pour un revenu de 5'028 fr. 95. Par prononcé du 13 novembre 2018, le même magistrat a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer précité à concurrence de 10'000 fr. sans intérêt. Ces deux décisions ont été déclarées définitives et exécutoires. b) Le 16 janvier 2019, D.________ a adressé à l’office une réquisition de continuer la poursuite, en produisant les deux prononcés précitées. Dans le cadre du calcul du montant saisissable, l’office a retenu que les revenus du couple H.________ totalisaient 5'239 fr. 55, soit 3'464 fr. 95 pour le poursuivi et 1'774 fr. 60 pour son épouse. Il a calculé le minimum vital du couple de la manière suivante : Base mensuelle élargie retenue par le juge de paix :3'400 fr.

  • 3 - Charges du couple retenues par le juge de paix (pour 2017) :2'478 fr. 80 Prime d’assurance-maladie du débiteur : 492 fr. Prime d’assurance-maladie de l’épouse : 495 fr. 20

Total :6'848 fr. 10

Constatant que le débiteur réalisait 66,13% des revenus du ménage, l’office a arrêté son minimum d’existence à 4'539 fr. 28, selon le calcul suivant : Base mensuelle :2'248 fr. 44 Charges communes :1'637 fr. 92 Charges propres payées : 652 fr. 90 Le revenu du poursuivi étant inférieur au minimum d’existence ainsi calculé, l’office a considéré que le montant mensuel saisissable était nul. c) Le 28 mars 2019, l'office a adressé à la poursuivante un procès-verbal de saisie selon l’art. 115 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) valant acte de défaut de biens. 2.Le 8 avril 2019, D.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concluant à ce qu'une saisie mensuelle correspondant à la quotité disponible du débiteur – qu'elle a calculée à 1'006 fr. 95 – soit ordonnée. Le 13 mai 2019, l’office et le poursuivi se sont déterminés, concluant tous deux au rejet de la plainte. 3.Par décision du 12 juillet 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois a admis la plainte et invité l’office à procéder dans le sens des considérants. Elle a considéré, en substance, qu'en reprenant les calculs effectués par le juge ayant statué sur le retour à meilleure fortune,

  • 4 - notamment en doublant la base mensuelle des époux H., l'office s’était écarté des règles qu'il aurait dû appliquer, à savoir celles de l’art. 93 LP. Elle a donc invité l’office à calculer la quotité saisissable selon les critères stricts du minimum vital, avec des charges actualisées. 4.Par acte du 19 juillet 2019, H. a recouru contre cette décision, concluant en substance au rejet de la plainte. Dans sa réponse du 31 juillet 2019, l'intimée D.________ a conclu au rejet du recours. Dans une écriture du 9 août 2019, l’office s’est référé aux détermina-tions qu’il avait déposées en première instance, concluant à l’admission du recours. Par prononcé du 16 août 2019, la Présidente de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. E n d r o i t : I. Le recours, déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05]), signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), est recevable. Il en va de même des déterminations de l’office et de l'intimé (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) La question qui se pose est celle de savoir comment l’office doit calculer le montant saisissable lorsque le juge a déclaré irrecevable (ou partiellement irrecevable) une opposition pour non-retour à meilleure

  • 5 - fortune et a donc procédé au calcul du minimum vital élargi du débiteur, en vertu des critères de l’art. 265 al. 2 LP. L’office fait valoir qu'il ne peut s’écarter du minimum vital élargi retenu par le juge de l’exception, car s’il le faisait, cela réduirait à néant la procédure de calcul du non-retour à meilleure fortune. Cet argument est repris par le recourant. L'intimée soutient, au contraire, que l’office doit procéder à un calcul du minimum vital strict fondé sur les art. 92 et 93 LP. b) Lorsqu’un débiteur est poursuivi sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite, il peut non seulement faire opposition à la créance, mais aussi se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet cette opposition au juge du for de la poursuite, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC) et sans recours (art. 265a al. 1 LP). S’il déclare l’opposition irrecevable, le juge détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 3 LP). Il le fait en vertu des critères issus de l’art. 265 al. 2 LP. Une fois que l’existence d’une nouvelle fortune a été définitivement établie et que l’opposition dirigée contre la créance elle- même a été définitivement écartée, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP). S’il y donne suite, l’office procédera à une saisie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la constatation de la meilleure fortune par le juge limite la responsabilité du débiteur dans le cadre de la poursuite en question. Jusqu’à cette limite, le débiteur doit toutefois répondre sur l’ensemble de son patrimoine. Pour cette raison, l’office des poursuites doit procéder à une saisie sur la base des art. 92 ss LP comme pour n’importe quelle autre réquisition de continuer la poursuite (ATF 136 III 51 consid. 3.2 et les références citées, JT 2012 II 556 ; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 5 ; Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 28 ad art. 265 LP et les références citées).

  • 6 - L’art. 265 LP ne pose aucune règle supplémentaire pour la saisie subséquente, comme un « minimum vital de second rang » ; la constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes (ATF 136 III 51 précité consid. 3.3 et les références citées). S'il déclare l'opposition recevable, le juge détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP) ; il peut fixer soit un montant mensuel soit un montant annuel. Le tribunal fédéral préconise la fixation d'un montant global – annuel, soit multiplié par douze mois – du retour à meilleure fortune et rappelle que c’est à l’office qu’il appartient ensuite d'arrêter la quotité saisissable sur la base des art. 92 et 93 LP (TF 5A_21/2010 précité). Cette méthode a pour conséquence que l’office fixera pour la saisie mensuelle un montant supérieur à celui retenu par le juge, que le créancier obtient le montant de la saisie en quelques mois seulement au lieu d’une année et que le poursuivi est pendant ce temps-là réduit au minimum vital. Nonobstant les critiques de la doctrine – selon lesquelles, lorsque le juge de l’exception a déterminé un montant annuel, le système légal permettrait de saisir le revenu du débiteur et de ne lui laisser que le minimum nécessaire – le Tribunal fédéral n’a émis aucune réserve à cet égard, relevant que cela ne changeait rien au système légal (ATF 136 III 51 précité consid. 3.4). c) En l’espèce, le juge de l’exception a déterminé dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune en fixant un montant mensuel, et sa décision est définitive et exécutoire. Conformément à la jurisprudence précitée, l'office doit procéder au calcul du minimum vital strict du débiteur selon les critères des art. 92 et 93 LP (et non en vertu de l'art. 265 al. 2 LP). Il ne pourra en revanche pas saisir davantage que le montant à concurrence duquel le poursuivi est revenu à meilleure fortune, soit à 680 fr. par mois.

III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure de surveillance confirmée.

  • 7 -

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Burnet, avocat (pour H.), -Me Séverine Berger, avocate (pour D.), -M. le Préposée à l’Office des poursuites du district de la Broye et du Nord vaudois.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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