119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.006529-190674 22 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 juin 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 12 avril 2019, à la suite de l’audience du 25 mars 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 8 février 2019 par C.________, à [...], contre l’avis de saisie établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES le 10 janvier 2019, dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 8’314’908 exercée contre le recourant à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, vu la notification de cette décision au plaignant le 17 avril 2019,
2 - vu le recours formé par C.________ contre cette décision, par acte daté du 25 avril 2019 et posté le lundi 29 avril 2019 ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), que, de jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée; v. déjà: ATF 29 I 507 p. 508 s.), à défaut de quoi l’autorité de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, le recourant présente son propre calcul des montants dus au titre d’impôt 2015 après déduction des acomptes qu’il aurait versés et fait valoir que « l’office des impôts de Nyon a donné un montant inexact à l’OP de Morges » et que « l’OP de Morges a envoyé un avis de saisie erroné », qu’il ne remet toutefois pas en question le raisonnement du premier juge, qui a rejeté la plainte en considérant que le bien-fondé de la créance objet de la poursuite était une question de droit matériel que l’office des poursuites n’avait pas à examiner, le seul examen auquel il devait se livrer, en cas de réquisition de continuer la poursuite, étant celui de savoir si le commandement de payer était libre d’opposition, ce que l’Office avait fait et qui était le cas en l’espèce, et qu’il n’appartenait pas à l’Office de décider sur quelles poursuites les acomptes versés par le plaignant devaient être imputés, que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable ;
3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________, -Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :