118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.053197-190649 34 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 juillet 2019
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 12, 93 al. 2, 110 al. 1 et 2, 144 al. 2 LP ; 86 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Founex, contre la décision rendue le 9 avril 2019, à la suite de l’audience du 25 février 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejettant la plainte formée le 7 décembre 2018 par la recourante contre la décision rendue le 27 novembre 2018 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans le cadre d’une saisie de gains de la recourante.
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Le 14 juillet 2017, dans le cadre de la poursuite n° [...] intentée à l’instance de l’Etat de Genève, représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office) a rendu une décision de saisie de gains à l’encontre de X.________ (ci-après : la plaignante) à concurrence d’un montant mensuel de 6’600 fr., dès et y compris le mois de juillet 2017. Le 21 août 2017, l’office a adressé aux parties à la procédure de saisie - soit la plaignante et le SCARPA - un procès-verbal de saisie. Ce document mentionne notamment qu’il s’agit de la saisie n° 2 et qu’elle déploie ses effets du 15 juillet 2017 jusqu’au paiement intégral mais au plus tard jusqu’au 14 juillet 2018. Par prononcé du 6 novembre 2017, rendu à la suite des plaintes de la plaignante et du SCARPA, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment réduit le montant de la saisie à 6’100 fr. par mois dès le 15 juillet 2017. Le 14 novembre 2017, l’office a adressé à la plaignante une modification de la saisie de gains prononcée à son encontre, à concurrence du nouveau montant précité et à valoir dès et y compris le mois de juillet 2017. Pour lui permettre de s’acquitter régulièrement de ses retenues, l’office lui a par ailleurs fourni des bulletins de versements portant les mêmes références que le courrier d’accompagnement. 2.La plaignante s’est acquittée du paiement mensuel de la retenue de 6’100 fr. les 4 et 29 décembre 2017, ainsi que les 8 février, 6 mars, 5 avril, 4 mai, 12 juin, 3 août et 14 septembre 2018. Pour effectuer ces versements depuis sa plateforme « e-banking », elle a utilisé le
3 - numéro de référence fourni par l’office et indiqué, sur chacun de ses ordres, la mention « SCARPA [...] » suivie d’un chiffre chronologique associé à chaque paiement (ainsi par exemple pour octobre « SCARPA [...]- 10 », pour novembre « SCARPA [...]-11 », etc.). Les retenues précitées ont été réceptionnées par l’office aux dates suivantes (1) et attribuées (2) aux mois suivants : (1)(2) « - 5 décembre 2017juillet 2017
3 janvier 2018août 2017
9 février 2018septembre 2017
7 mars 2018octobre 2017
6 avril 2018novembre 2017
7 mai 2018décembre 2017
13 juin 2018janvier 2018
6 août 2018février 2018
1 er septembre 2018 mars 2018. » 3.Le 28 juin 2018, à la suite d’une réquisition de continuer la poursuite n° [...] déposée par le SCARPA, l’office a adressé aux parties un second procès-verbal de saisie. Il concerne la saisie n° 3, qui déployait ses effets du 15 juillet 2018 jusqu’au paiement intégral mais au plus tard jusqu’au 21 mai 2019. 4.Par courrier du 10 septembre 2018, le SCARPA, se référant à la poursuite n° [...], dans la série n° 2, a indiqué à l’office que cette saisie étant arrivée à péremption, il sollicitait le produit de celle-ci et/ou la délivrance d’un acte de défaut de biens pour le solde de sa créance. Par courrier du 24 septembre 2018, l’office a ainsi adressé un rappel à la plaignante, lui précisant notamment ce qui suit : « (...) Vous n’avez pas opéré le versement des mensualités conformément au procès-verbal de saisie.
4 - Si dans les cinq jours, vous n’avez pas versé le montant des retenues arriérées, soit Fr. 30'500.- représentant les retenues du mois d’avril à août 2018 de Fr. 6'100.00 par mois, il pourra être fait application des dispositions pénales prévues aux art. 169, 289 et 292 CP et notre Office délivrera aux créanciers des procès- verbaux de distraction de biens saisis. (...) » Resté sans réponse de la plaignante, l’office a, le 23 octobre 2018, procédé à la distribution des retenues encaissées. Il a également envoyé à la plaignante l’acte de défaut de biens et le procès-verbal de distraction de biens saisis. Ce document mentionne qu’il concerne la série n° 2. Il en ressort également que pour la période du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2018, les versements de la plaignante - sur le montant dû de 73'200 fr. 01 - se sont montés à 52'145 fr. 16, que le montant distrait est de 21'054 fr. 85 et que le découvert s’élève à 23'530 francs. 5.La plaignante a encore effectué deux paiements supplémentaires de 6’100 fr., les 22 octobre et 16 novembre 2018. Dits paiements ont été effectués de la même manière que la précédente (cf. supra, ch. 2). L’office a réceptionné ces paiements les 24 octobre et 19 novembre 2018, - ainsi qu’un troisième le 12 décembre 2018 - et les a attribués à la série n° 3. Selon ses propres indications « deux répartitions provisoires ont été effectuées par prélèvement sur les versements précités en faveur des créanciers de la série n° 3, les 7 novembre 2018 pour CHF 4'000.-, et 22 novembre 2018 pour CHF 5'000.- ». 6.Par courrier du 26 novembre 2018, faisant suite à une conversation téléphonique du même jour, le conseil de la plaignante a en substance demandé à l’office que les versements effectués par sa mandante les 22 octobre et 16 novembre 2018 soient comptabilisés dans la poursuite n° [...], de manière à ce qu’ils soient attribués au créancier de la série n° 2.
5 - Par courrier du 27 novembre 2018, l’office a refusé en ces termes de procéder aux modifications demandées : «(...) Pour en revenir aux faits, j’ai constaté que votre mandante pour ses paiements des 22 octobre et 16 novembre 2018, qui nous sont respectivement parvenus les 24 octobre et 19 novembre 2018 a utilisé les BVR qui lui avaient été adressés par mon office. Dès lors, aucune communication ne peut être précisée lors des paiements, ce qui fait que les versements ont été automatiquement attribués aux retenues sur gains. Je présume que le no de poursuite qui apparaît sur le relevé de votre mandante doit être une note interne qui n’est pas communiquée à mon office. Dès lors, il n’est procédé à aucune modification sur l’attribution des versements précités. Le solde de l’acte de défaut de biens no [...] est toujours de CHF 23'530, et fait partiellement l’objet d’un procès- verbal de distraction. (...) ». 7.Par plainte au sens de l'art. 17 LP, formée le 7 décembre 2018, X.________ a conclu à l’annulation de la décision du 27 novembre 2018 de l’Office des poursuites du district de Nyon et à ce que l’office soit invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses écritures, la plaignante a fait valoir en substance qu’elle aurait donné instruction à l’office des poursuites de Nyon de comptabiliser les paiements effectués les 22 octobre et 16 novembre 2018 dans le cadre de la poursuite n° [...]. La décision de l’office d’imputer dits paiements sur d’autres poursuites serait contraire au droit et aux principes jurisprudentiels en vigueur. Dans ses déterminations du 4 janvier 2019, l’office a conclu au rejet de la plainte. Par courrier du 30 janvier 2019, la banque [...] a informé l’autorité inférieure de surveillance que la référence donnée par la plaignante dans ses versements effectués depuis sa plateforme e-banking
6 - n’avait pas été communiquée au destinataire du paiement. Elle a en particulier indiqué ce qui suit, au sujet de l’écriture du 16 novembre 2018 : «(...) vous voudrez noter que la référence « SCARPA [...]-11 » est une mention qui a été mise, lors de la saisie de l’ordre ebanking, dans les références du donneur d’ordre et n’est, dès lors, pas communiquée au bénéficiaire (...). » 8.Par prononcé du 9 avril 2019, la Présidente du tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dette et faillite, a rejeté la plainte formée le 7 décembre 2018 par X.________ et rendu sa décision sans frais ni dépens. Ce prononcé a été adressé aux parties pour notification le même jour et notifié à la plaignante le 10 avril 2019. 9.Par acte du 23 avril 2019, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’office des poursuites du district de Nyon est invité à comptabiliser les paiements effectués par ses soins les 22 octobre et 16 novembre 2018 à hauteur de 6’100 fr. chacun dans la poursuite n° [...] d’une part, et invité à comptabiliser sous la poursuite n° [...] tout paiement entrepris par ses soins avec l’instruction y relative d’autre part. À titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité judiciaire inférieure ou à l’Office des poursuites du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 8 mai 2019, le SCARPA s’en est remis à justice en précisant qu’il s’opposait formellement à sa condamnation aux frais et dépens. Par écriture du 14 mai 2019, l’Office des poursuites du district de Nyon a confirmé les conclusions prises en première instance qui tendaient au rejet de la plainte.
7 - E n d r o i t : I.Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), qui a commencé à courir le 11 avril 2019 et a expiré le 23 avril 2019, soit le premier jour ouvrable après le week-end de Pâques (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des déterminations du SCARPA et de l’office des poursuites (art. 31 al. 1 LVLP). II.La recourante fait l’objet d’une saisie de gains de 6’100 fr. qui a été ordonnée pour la période du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2018 au plus tard au profit de la série de créanciers n° 2, puis dès le 15 juillet 2018 ou paiement anticipé de la série antérieure et jusqu’au 21 mai 2019 au plus tard au profit de la série de créanciers n° 3. La série n° 2 comprend la poursuite n° [...]. La série n° 3 comprend la poursuite n° [...]. L’office a encaissé la somme de 6’100 fr. les 5 décembre 2017, 3 janvier 2018, 9 février 2018, 7 mars 2018, 6 avril 2018, 7 mai 2018, 13 juin 2018, 6 août 2018 et 1 er septembre 2018. Il a attribué ces 9 versements à ceux dus pour les mois de juillet 2017 à mars 2018. Ces faits ne sont pas contestés. Est litigieuse la question de savoir à quels mois, respectivement à quelle série, attribuer les versements de 6’100 fr. reçus ultérieurement par l’office, soit les 24 octobre et 19 novembre 2018. Le premier juge a retenu, à la suite de l’office, que par courrier du 10 septembre 2018, soit une fois la date de péremption de la série n° 2 atteinte, le créancier de la poursuite n° [...] avait sollicité le versement du produit auquel il avait droit et/ou la délivrance d’un acte de défaut de
8 - biens, que par courrier du 24 septembre 2018, l’office avait imparti à la recourante un délai de 5 jours pour verser le montant des retenues arriérées, à savoir 30’500 fr. correspondant aux retenues mensuelles de 6’100 fr. dues pour les mois d’avril à août 2018, tout en l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il délivrerait aux créanciers des procès-verbaux de distraction de biens saisis, que dans la mesure où la recourante n’avait pas réagi dans le délai imparti, l’office avait, le 23 octobre 2018, valablement procédé à la distribution des retenues encaissées et délivré un acte de défaut de biens ainsi que le procès-verbal de distraction de biens saisis, qu’au moment des versements litigieux, la recourante n’avait pas fait savoir à l’office qu’elle souhaitait qu’ils soient attribués au paiement de la poursuite n° [...], que les références qu’elle avait indiquées lors de sa saisie par e-banking n’avaient en particulier pas été communiquées à l’office et qu’en tout état de cause, les fonds litigieux ne pouvaient qu’être attribués à la série n° 3, la série n° 2 étant périmée. La recourante ne conteste pas, à juste titre (voir les pièces produites par l’ [...]), que les indications qui figuraient sur ses ordres e- banking n’ont pas été transmises à l’office. Elle fait en revanche valoir que sa volonté d’affecter les montants versés en octobre et novembre 2018 au paiement de la poursuite n° [...] (série n° 2) a été clairement exprimée par son conseil lors d’un entretien téléphonique suivi d’un courrier le 26 novembre 2018, que l’office devait dès lors y donner suite et que même s’il devait être retenu qu’aucune déclaration valable a été faite, l’application de l’art. 87 al. 1 CO imposait que ces paiements soient imputés sur la dette qui a donné lieu aux premières poursuites, soit sur la poursuite n° [...]. a) En vertu de l'art. 93 al. 2 LP, les revenus qui font l'objet d'une saisie peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause. Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci (art. 110
9 - al. 1 LP). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après ce délai de trente jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Plusieurs saisies peuvent ainsi se superposer (Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, [ci- après : CR LP] n. 195 ad art. 93 LP). Une saisie postérieure ne déploie toutefois ses effets qu’à l’échéance de la saisie antérieure qui survient au bout d’une année sauf désintéressement complet des créanciers dans l’intervalle (ATF 55 III 102, JdT 1930 II 13 ; Ochsner, op. cit., n. 196 ad art. 93 LP). La règle de l'art. 93 al. 2 LP, qui limite à une année la saisie de revenu à futur, n'est pas justifiée par le seul intérêt du poursuivi, mais aussi – et surtout – par l'intérêt des autres créanciers du poursuivi à qui l'on ne peut refuser trop longtemps la possibilité de s'en prendre au revenu relativement saisissable à futur du poursuivi (ATF 117 III 26 consid. 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 126 ad art. 93 LP). Il s’agit d’une règle absolue édictée dans l’intérêt de l’ordre public (Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [ci- après : Basler Kommentar], 2e éd., n° 61 ad art. 93 LP et les réf. citées ; Kren Kostkiewicz, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG [ci-après KuKo], n° 68 ad art. 93 LP et les réf. citées). À l’échéance du délai d’une année, la saisie de revenus s’arrête et les mensualités encaissées par l’office, produit de la saisie, sont réparties entre les créanciers formant la série pour laquelle elle avait été exécutée (Ochsner, op. cit., n. 199 ad art. 93 LP). Des actes de défaut de biens sont délivrés aux créanciers dont les prétentions ne sont pas complètement couvertes (ATF 117 III 26, JdT 1993 II 49). Si une saisie postérieure a été ordonnée en faveur d’une autre série de créanciers, celle-ci entre immédiatement en vigueur (Ochsner, op. cit., n. 199 ad art. 93 LP).
10 - Dans le cadre d’une saisie en mains propres, lorsque le débiteur paraît disposer sans droit du revenu saisi, l’office doit l’interpeller en le rendant attentif - une nouvelle fois (art. 96 al. 1 LP) - aux poursuites pénales (art. 169 CP) auxquelles il s’expose. Si le débiteur ne s’exécute pas, l’office doit, à l’échéance du délai d’un an, délivrer aux créanciers saisissants un acte de défaut de biens ainsi qu’un procès-verbal de distraction de biens saisis (Circulaire B 291/D 101 du 9 juin 1992 du Tribunal cantonal VD ; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, Thèse Lausanne 1989, n° 303). b) Lorsqu’un débiteur fait l’objet de plusieurs poursuites et qu’il effectue un paiement à l’office en l’invitant expressément à le verser au compte d’une créance déterminée, l’office doit s’en tenir à ces instructions (ATF 96 III 3, JdT 1970 II 98 ; Emmel, Basler Kommentar, n° 15 ad art. 12 LP ; Levante, KuKo, n° 10 ad art. 12 LP ; Dallèves, CR LP, n° 12 ad art. 12 LP). Cette manière de procéder correspond à l’art. 86 al. 1 CO suivant lequel le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (ATF 96 III 3, JdT 1970 II 98). Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement avant ou lors du paiement. La déclaration peut être expresse ou résulter des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier (Loertscher, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations [ci-après : CR CO], Tome I, 2e éd., nn. 1, 4 et 5 ad art. 86 CO ; dans le même sens Levante, KuKo, n° 10 ad art. 12 LP). Le débiteur est lié par sa déclaration à moins qu’il ne la retire avant qu’elle parvienne ou en même temps qu’elle parvient au destinataire ou, à tout le moins, avant que ce dernier ait pris connaissance de la déclaration (art. 9 CO applicable par analogie à toutes les manifestations de volonté entre absents : Morin, CR CO, n° 5 ad art. 9 CO). A défaut de déclaration du débiteur, l’office décide lui-même à quelle poursuite imputer le versement. Il n’a pas à effectuer des recherches pour déterminer la volonté du débiteur sur ce
11 - point (Emmel, Basler Kommentar, n° 15 ad art. 12 LP et les réf. citées ; Levante, KuKo, n° 10 ad art. 12 LP ; Dallèves, CR LP, n° 12 ad art. 12 LP). c) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au 24 septembre 2018, la recourante ne s’était pas acquittée de l’intégralité des retenues ordonnées et qu’elle avait ainsi accumulé un arriéré de 30’500 fr. correspondant aux retenues des mois d’avril à août 2018 (pièce 4 de l’office). Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l’office lui a dès lors imparti un délai de 5 jours pour verser le montant des retenues arriérées tout en lui rappelant qu’à défaut de paiement, elle s’exposait à des conséquences pénales et que des procès-verbaux de distraction de biens saisis seraient délivrés aux créanciers. La recourante ne conteste pas avoir reçu ce rappel et ne soutient par ailleurs pas qu’elle y aurait donné une suite quelconque. C’est donc à juste titre que l’office a procédé à la distribution des mensualités encaissées au profit du créancier de la série n° 2 (poursuite n° [...]), laquelle était arrivée à échéance le 14 juillet 2018, et qu’il lui a délivré un acte de défaut de biens pour le solde ainsi qu’un procès-verbal de distraction de biens saisis le 23 octobre 2018 (pièce 10 de la recourante). Les montants de 6’100 fr. réceptionnés par l’office les 24 octobre et 19 novembre 2018 n’étaient accompagnés d’aucune déclaration expresse de la recourante au sujet de leur affectation. Ils ont toutefois été effectués après l’échéance du délai imparti dans le rappel du 24 septembre 2018, à un moment où la saisie effectuée en faveur du créancier de la série n° 2 était terminée et alors que la saisie ordonnée au profit des créanciers de la série n° 3 était en cours. Au vu de ces circonstances, l’office devait considérer que la recourante destinait ces versements au désintéressement des créanciers de la série n° 3. C’est donc également à juste titre que l’office a attribué ces montants à la série n° 3 et qu’il a procédé, les 7 novembre et 22 novembre 2018, à deux répartitions provisoires, possibles en tout temps (art. 144 al. 2 LP).
12 - Il s’ensuit que les instructions différentes données par le conseil de la recourante le 26 novembre 2018 étaient tardives et qu’elles ne devaient ni ne pouvaient du reste pas être exécutées. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. III.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mattia Deberti, avocat (pour X.________), -Etat de Genève, Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière: